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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ S.A. LA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALLIANCE, S.A.R.L. RUSTICASA SARL, Société PROTECT, S.A.S. BIO TEKNIK CONSULTING, Société SMABTP, S.A. PROTECT, en qualité d'assureur de la société BATILLEC, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mars 2025
N° R.G. 22/03383 et 22/09471
N° Minute :
N°RG : 22/03383
[P] [U], [T] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. BCM, S.A.S. ALLIANCE, Société SMABTP, S.A.S. BIO TEKNIK CONSULTING, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PROTECT, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
ET N°RG : 22/09471
Compagnie d’assurance SMABTP
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. BIO TEKNIK CONSULTING, S.A. AXA FRANCE IARD, Société PROTECT, Société ECO CONCEPTION BOIS, Société WINSTEEL LDA, [K] [J] et [I] [L] ès-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A.R.L. RUSTICASA SARL, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N°RG : 22/03383
DEMANDEURS
Madame [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Tous deux représentés par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0124
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BCM
[Adresse 12]
[Localité 24]
défaillant
S.A.S. ALLIANCE
[Adresse 10]
[Localité 22]
défaillant
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société BATILLEC
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. BIO TEKNIK CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 23]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. PROTECT
[Adresse 27]
[Localité 26]
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
ET N°RG : 22/09471
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 21]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. BIO TEKNIK CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 23]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur de la société BIO TEKNIK CONSULTING et de la société BATILLEC
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société PROTECT
[Adresse 27]
[Localité 26]
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société ECO CONCEPTION BOIS
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98
Société WINSTEEL LDA
[Adresse 29]
[Localité 13] – PORTUGAL
défaillant
[K] [J] et [I] [L] ès-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
IRLANDE
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1195
S.A.R.L. RUSTICASA SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 14]
[Localité 17]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] et Mme [P] [U] ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 30] le 28 mai 2008 (référence cadastrale AP [Cadastre 3]).
Dans un premier temps, les époux [U] ont envisagé l’extension de la maison acquise.
Pour ce faire, ils ont confié la maitrise de ce projet à la société BIO TEKNIK CONSULTING.
Au titre de ce premier projet, le Bureau d’étude BESI s’est vu confier en 2010 une mission de calculs relative à la descente des charges, à la stabilité de l’ouvrage, à la vérification des contraintes sur les voutes des galeries d’une part et des tassements différentiels avec cercle de glissement, d’autre part.
Ce premier projet a été abandonné suite au refus du permis de construire déposé par la société BIO TEKNIK CONSULTING.
Dans un second temps, les maîtres de l’ouvrage ont décidé de procéder à la démolition de la maison actuelle pour construction d’une nouvelle maison individuelle, en ossature bois Eco labellisée BBC.
Le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 30] le 25 juillet 2012.
Sont intervenus les constructeurs suivants :
— La société BIO TEKNIK CONSULTING, en qualité de maitre d’œuvre avec mission complète, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, suivant police BT Plus Concept n°6164948104 à effet du 1er janvier 2014,
— La société CERIB intervenue pour une mission d’étude pour le confortement des carrières,
— Le Bureau d’étude BESI CONSEIL, aujourd’hui liquidé, en qualité de BET structure en charge des études sur le confortement du terrain en lien avec les carrières,
— La société DEKRA INDUSTRIEL, intervenue au titre du confortement des carrières, mission L et mission ATC-SPEC (assistance technique pour consolidation des galeries visitables sous emprise maisons individuelle), assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais dénommée XL INSURANCE COMPANY,
— La société GEOSAT, intervenue pour un relevé topographique des carrières présentes sous la parcelle, le 26 février 2014,
— La société BATILLEC, en liquidation judiciaire depuis début 2021, en charge des lots 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 23 et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre d’une police BT Plus n°3810705404 à effet au 1er janvier 2013 et résiliée au 1er janvier 2014, la SMABTP, au titre d’une police CAP 2000 n°1247 000/01 451658, à effet du 1er janvier 2014 résiliée au 3 mai 2016 (résiliation pour non-paiement des cotisations), ensuite auprès de la société CBL EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, compagnie d’assurance liquidée, enfin et jusqu’à sa liquidation auprès de la société PROTECT SA, au titre d’une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.011782 à effet au 1er novembre 2019,
— La société RUSTICASA, société de droit portugais, en charge de l’établissement du devis de base puis de la signature de l’acte d’engagement. La société RUSTICASA aurait été dissoute et ses activités « transmises » à la société ECO-CONCEPTION-BOIS, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de la société EC BOIS ont été réceptionnés le 22 février 2017.
La société WINSTEEL LDA, société de droit portugais, est intervenue pour la réalisation des verrières du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée, ainsi que du skydome et de l’escalier métallique entre décembre 2016 et décembre 2017.
Enfin les maîtres d’ouvrage ont missionné la société SEMOFI, assurée auprès de la SMABTP, d’une mission d’expertise des travaux et des carrières existantes et d’une mission de maitrise d’œuvre comprenant une G5 et une définition d’une technique de mise en place des confortations de carrière et suivi de travaux.
Par acte d’huissier du 15 avril 2019, les époux [U] ont fait assigner, en référé, la société BATILLEC, la société BIO TEKNIK CONSULTING, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BIO TEKNIK et la SMABTP ès-qualités d’assureur de BATILLEC, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 20 juin 2019, M [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 13 décembre 2019, 10 et 14 janvier 2020, la SMABTP a sollicité du juge des référés qu’il rende communes et opposables les opérations expertales menées par M. [X], aux sociétés AXA FRANCE IARD et PROTECT, assureurs successifs de la société BATILLEC.
Suivant ordonnance du 25 juin 2020, il a été fait droit à cette demande.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2021, les opérations d’expertise ont été, à la requête des époux [U], étendues aux désordres suivants :
— Aux infiltrations apparues depuis l’ordonnance du 20 juin 2019,
— Les infiltrations en février 2020 aux droits du toit terrasse dans le salon et le bureau,
— L’absence d’évacuation des gravats, o la non finition des murs en béton et du carrelage de la salle de bain et de la douche,
— Les malfaçons de l’enduit et de la peinture dans la maison, o la fourniture et pose d’une grille avant la porte d’accès au garage.
A la requête des sociétés AXA FRANCE IARD et BIO TEKNIK CONSULTING, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés suivantes :
— la société DEKRA INDUSTRIAL,
— la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— la société XL INSURANCE COMPANY SE 4.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2021, la société BIO TEKNIK CONSULTING et la compagnie AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge des référés que la mission de M. [X] soit rendue commune et opposable aux sociétés :
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur du BET BESI CONSEIL,
— AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à la demande.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, la SMABTP a sollicité du juge des référés que la mission de M. [X] soit rendue commune et opposable aux sociétés :
— ECO CONCEPTION BOIS,
— WINSTEEL LDA, WINSTEEL France,
— RUSTICASA CONSTRUCOES LDA,
— Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5] ès qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, PROTECT SA.
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2022, la demande a été accueillie.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, les époux [U] ont fait assigner les sociétés BCM, et ALLIANCE, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société BATILLEC, la SMABTP, assureur de BATILLEC, la société BIO TEKNIK CONSULTING, AXA FRANCE IARD, la SA PROTECT, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur, la compagnie XL INSURANCE COMPANY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur du BET BESI, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°22/03383.
Parallèlement, par acte délivré le 31 octobre 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BATILLEC a fait assigner, en intervention forcée, la société BIOTEKNIK CONSULTING, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BIOTEKNIK et de BATILLEC, la SA PROTECT assureur de BATILLEC, la société ECO CONCEPTION-BOIS, la société WINSTEEL, la société RUSTICASA, Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5] ès qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur du BET BESI. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°22/09471.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024.
*
Dans le RG 22/03383 :
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société PROTECT demande au juge de la mise en état, de :
— Juger la SA PROTECT, venant aux droits de BATILLEC, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Juger que la responsabilité de la société BATILLEC n’est pas engagée dans le présent litige,
— Juger que les garanties souscrites par la SA PROTECT, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATILLEC, ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— Prononcer la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n° RG 22/03383 et 22/09471,
— Juger irrecevables les demandes de condamnation et appels en garantie formés par la société AXA dans le présent incident, contre la SA PROTECT,
— Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées contre la SA PROTECT,
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et toutes autres parties succombantes à verser à la SA PROTECT, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 21 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés BIO TEKNIK CONSULTING et BATILLEC, demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner la jonction des instances RG 22/03383 et RG 22/09471 dès lors qu’elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble,
— Juger que la responsabilité des parties suivantes est engagée et que les garanties souscrites auprès de leur assureurs respectifs sont acquises :
— les consorts [U],
— la SMABTP, assureur de BATILLEC,
— la SA PROTECT, assureur de BATILLEC,
— la société DEKRA INDUSTRIAL,
— la compagnie XL INSURANCE COMPANY, assureur de DEKRA INDUSTRIAL,
— la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur du BET BESI,
— la société ECO CONCEPTION-BOIS,
— la société WINSTEEL exerçant sous le nom commercial WINSTEEL LDA,
— Condamner in solidum les mêmes parties à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Les époux [U] ont indiqué oralement à l’audience ne pas s’opposer à la jonction des deux procédures.
La société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE s’en rapportent à la décision sur la demande de jonction.
*
Dans le RG 22/09471 :
Selon des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 28], en qualité d’assureur de la société BESI, demande au juge de la mise en état, de :
— Juger la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 28], recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société BESI, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Juger que la responsabilité du BET BESI n’est pas engagée dans le présent litige,
— Juger que les garanties souscrites au titre des volets RCD et RC de la police souscrite auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BESI, ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— Prononcer la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n° RG 22/03383 et 22/09471,
— Juger irrecevables les demandes de condamnations et appels en garantie formés par la société AXA dans le présent incident, contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et toutes autres parties succombants à verser à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, M. [I] [L], de la société KPMG Irlande, ès-qualités de mandataire liquidateur, CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC, demande au juge de la mise en état, de :
— Rejeter les demandes aux fins de jonction des procédures, avec la présente,
— Déclarer irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir,
— Déclarer au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs,
— Rejeter en conséquence toute demande aux fins de déclaration de jugement commun, d’appel en garantie, et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
— Condamner la SMABTP à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC, demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner la jonction des procédures pendantes sous les RG n°22/03383 et 22/09471 sous un RG unique,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC, demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC à l’encontre de la seule société RUSTICASA SARL,
— Déclarer le désistement parfait,
— Juger que la société RUSTICASA SARL – au demeurant non comparante – gardera à sa charge les frais et dépens éventuellement engagés lors de la présente instance,
— Débouter la société RUSTICASA SARL de toutes éventuelles demandes au fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Maintenir le lien d’instance à l’encontre des sociétés :
— AXA France IARD,
— BIO TEKNIK CONSULTING,
— ECO-CONCEPTION-BOIS,
— WINSTEEL LDA,
— DEKRA INDUSTRIAL,
— PROTECT SA,
— XL INSURANCE COMPANY,
— CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY prise en la personne de ses liquidateurs conjoints Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5]
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la société ECO CONCEPTION BOIS, exerçant sous l’enseigne commerciale EC BOIS, demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société ECO CONCEPTION BOIS,
— Ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [M] [X], expert judiciaire,
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
1. Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
Selon les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu des article L.622-24 et suivants du même code, à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur.
En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATILLEC, a fait assigner, le 2 novembre 2022, Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5], ès-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC afin de les voir condamner in solidum avec les autres assignés à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en liquidation judiciaire par ordonnance rendue par la Haute Cour d’Irlande la 12 mars 2020 qui a désigné Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5] en qualité de co-liquidateurs, et la SMABTP a assigné les liquidateurs postérieurement à cette ordonnance.
La SMABTP ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès des liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Il en résulte que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BATILLEC, n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses mandataires et ses demandes à leur encontre seront donc déclarées irrecevables.
2. Sur le désistement d’instance et d’action de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC à l’égard de la société RUSTICASA SARL
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC à l’égard de la société RUSTICASA SARL.
La société RUSTICASA SARL n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu au fond.
Ce désistement sera déclaré parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties et le dessaisissement du tribunal.
3. Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Il résulte par ailleurs de l’article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux dossiers étant relatifs à un même chantier, il apparaît nécessaire que chacune des parties et notamment les intervenants sur le chantier, puissent débattre contradictoirement, non seulement de leur responsabilité mais également, le cas échéant, du montant de l’indemnisation sollicitée. Ces deux affaires ne sont pas dans un état d’avancement tel qu’une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l’une ou l’autre des procédures.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers.
4. Sur l’appel en garantie formé par la société AXA France IARD, assureur des sociétés BIO TEKNIK CONSULTING ET BATILLEC
La société AXA France IARD, assureur des sociétés BIO TEKNIK CONSULTING et BAILLEC, demande au juge de la mise en état, de condamner les consorts [U], la SMABTP, assureur de BATILLEC, la SA PROTECT, assureur de BATILLEC, la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie XL INSURANCE COMPANY, assureur de DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur du BET BESI, la société ECO CONCEPTION-BOIS et la société WINSTEEL exerçant sous le nom commercial WINSTEEL LDA à la relever et garantir de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cependant, cette demande, qui implique de statuer sur les responsabilités encourues et sur la mobilisation des garanties des assureurs, ne relève pas du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
5. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société BATILLEC, sera condamnée à payer à Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5], ès-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PROTECT et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés BIO TEKNIK CONSULTING et BATILLEC.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes formées par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BATILLEC à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses mandataires Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5] ;
DONNE acte du désistement d’instance et d’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BATILLEC à l’égard de la société RUSTICASA SARL ;
LE DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties et le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNE la jonction des affaires n°22/03383 et n°22/09471, sous le seul numéro 22/03383 ;
CONDAMNE la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATILLEC, à payer à Messieurs [K] [J] et [I] [L] de la société KPMG [Localité 5], ès-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 pour jonction éventuelle avec le RG 24/01886, sauf opposition des parties ;
RESERVE les dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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