Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65PG
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65PG
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [V] [T] un crédit de 7000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7377, 19 euros avec intérêt de 5, 27% sur le principal , 6876, 94 euros, à compter du 28 mai 2024 et au taux légal pour le surplus, ou résolution judiciaire 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la clôture du compte courant et la déchéance du terme du crédit renouvelable le 28 mai 2024 rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 28 avril 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 .
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat de compte courant
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Il appartient donc à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence (la copie de sa pièce d’identité n’étant même pas produite), de même qu’aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement. Par ailleurs, aucun autre document n’est versé à l’exception d’un contrat de travail du 5 juin 2023, aucun logo d’entreprise n’y figurant, et l’adresse de l’emprunteur indiquée dans ce contrat étant différente, à la fois de celle du contrat, situé, comme le rappelle la banque à l’audience à [Localité 3] et l’adresse de l’assignation, revenue en PV de recherches infructueuses.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 19 juin 2025
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Partie ·
- Préjudice
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Conseil ·
- Contradictoire
- Investissement ·
- Lynx ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Redressement fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Déni de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Données ·
- Courriel ·
- Information ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Renouvellement
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Information ·
- Adresses ·
- Service ·
- Contenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Viêt nam ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Immeuble ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.