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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 11 ] ASSURANCE, SAS URETEK, SA PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE
— Me LE LAIN
— Me DORA
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
SA PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Delphine TEXIER avocate au barreau de POITIERS
SAS URETEK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [S] et Madame [S] [A] ont acquis le 28 décembre 1984 un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier un immeuble d’habitation situé [Adresse 1].
L’état de catastrophe naturelle a été constaté, par arrêté du 25 août 2004 publié au Journal Officiel de la République française le 26 août 2004, pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus dans le département de la Vienne, commune de [Localité 12], sur la période courant de juillet à septembre 2003.
Un expert amiable a été mandaté par la SA PACIFICA, et a rendu un rapport le 6 décembre 2004 au terme duquel l’expert a relevé l’existence de fissures de gros-œuvre et des fissures multiples sur l’ensemble des façades dues aux efforts de traction au niveau des fondations de l’immeuble.
Un rapport d’expertise judiciaire a été établi le 18 octobre 2014.
Selon devis signé de la SAS URETEK France et procès-verbal de réception avec réserves du 29 mars 2019, des travaux de reprise des désordres ont été réalisés.
Des fissurations ont été constatées sur l’ensemble du bâti selon constat de commissaire de justice réalisé le 17 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 24 juin 2025, Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] ont assigné la SA PACIFICA, la SAS URETEK France et la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant la maison, une indétermination quant à la cause et l’origine des désordres sur l’immeuble et le refus de son assureur multirisques habitation de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA PACIFICA formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de l’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCE formule les protestations et réserves d’usage et n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 aout 2025, la SAS URETEK France formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de l’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] rapportent la preuve de l’existence de désordres affectant l’immeuble par la production d’un constat de commissaire de justice du 17 juin 2025.
La cause des désordres, leurs dates d’apparition et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I] Monsieur [C] [S], et Madame [S] [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [O] [F],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [P] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 7]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils ont pour cause déterminante la sécheresse intervenue en 2022 et ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel; dire s’ils sont en lien avec les précédents travaux de reprise;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [S] [Y], Madame [S] [I], Monsieur [C] [S] et Madame [S] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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