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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 juin 2024, n° 23/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) c/ société par actions simplifiée, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SMA |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 JUIN 2024
N° RG 23/03843 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNHN
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et à l’incident :
Madame [N] [S]
née le 29 Août 1960 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
(en sa double qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et de Madame [S]), entreprise régie par le code des assurances, société mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences par ses représetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Copie exécutoire à Maître [G] [I],
Copie certifiée conforme à Me Sophie POULAIN
délivrée le
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en qualité d’assureur de la société SCCS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2023 par Mme [S] et son assureur la MAF à la Socotec Construction et à la SMA SA, pris en sa qualité d’assureur de la société SCCS, afin d’interrompre les délais, de les dire bien fondées à être relevées et garanties indemnes de toutes somme mise à leur charge au bénéfice des époux [W], frais et dépens inclus et à leur verser une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi que de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [X],
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024 en demande et le 26 avril suivant par la SMA,
Vu l’absence de conclusions d’incident par la Socotec Construction,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non recevoir
La SMA, es qualité d’assureur de la société SCCS, se fonde sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, L121-12 du Code des assurances pour juger irrecevables l’intervention forcée et l’appel en garantie formulés par la compagnie MAF, en sa double qualité d’assureur DO et RCD de Mme [S] et de Mme [S] elle-même à son encontre, en l’absence d’action engagée au fond par les maîtres d’ouvrage, les époux [W]. Elle invoque leur défaut d’intérêt à agir à son encontre suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 n’admettant pas les recours préventifs. Elle ajoute que la MAF, assureur dommage-ouvrage, a dénié sa garantie et n’est donc pas subrogée dans les droits de ses assurés les maîtres de l’ouvrage qui ne le poursuivent pas sur ce fondement ni en sa qualité d’assureur de la maître d’oeuvre Mme [S].
Les demanderesses plaident leur intérêt à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile mais affirment que cette question relève exclusivement de la compétence du juge du fond, pour ne pas être prévue par l’article 789 du même code.
Elles exposent avoir assigné au fond les intervenants à l’acte de construire la société SCCS, les mandataires des sociétés AKEO et Essonne de construction ainsi que leurs assureurs dans une instance 18/4809 dans laquelle le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise avec retrait du rôle a été ordonné. Elles agissent pour préserver leurs recours contre les deux défenderesses et éviter tout débat ultérieur sur la prescription de ces recours, considérant qu’elle est de cinq ans à compter de l’assignation en référé. Elles affirment que l’assignation en référé est antérieure à l’arrêt du 14/12/2022.
Si le juge de la mise en état se déclarait compétent il les juger a recevables à agir contre ces deux parties attraites à l’expertise.
****
Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, y compris lorsqu’elles exigent une appréciation d’une question de fond.
Le juge de la mise en état se déclare donc compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est intentée.
Il ressort des éléments du débat que suite à la réception des travaux, les maîtres de l’ouvrage les époux [W] ont déclaré des sinistres et obtenu du juge des référé auprès du présent tribunal la désignation d’un expert, par décision du 27 septembre 2018 étendue les 14 novembre 2022 et 16 mars 2023.
Il est constant que ces opérations d’expertise sont encore en cours.
Dans la présente assignation la MAF et son assurée ne sollicitent aucune indemnité puisqu’elles demandent exclusivement la garantie de ces deux intervenants à l’acte de construire pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; elles forment également une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il n’est pas soutenu que les époux [W] ont assigné au fond en indemnisation de ses préjudices l’un des intervenants à l’acte de construire et notamment pas la MAF ni la maître d’oeuvre ni ne leur ont réclamé une provision.
Par ailleurs la MAF assureur dommage-ouvrage ne plaide pas avoir versé une indemnité aux assurés qui l’auraient subrogée.
Depuis les arrêts prononcés le 14 décembre 2022 par la Cour de Cassation, le point de départ de la prescription des recours entre constructeurs ne peut pas être l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage mais l’assignation au fond du maître de l’ouvrage ou le jugement prononçant le cas échéant des condamnations à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs.
Dès lors l’assureur MAF et le maître d’oeuvre Mme [S] n’avaient pas, au jour de leur assignation, d’intérêt à agir en indemnisation de dommages qui ne sont pas encore établis dans leur existence ni en garantie de condamnations qui n’ont pas encore été formées à son encontre.
Tous deux seront donc déclarés irrecevables à agir.
Dans la mesure où aucun défendeur n’a conclu au fond pour présenter des demandes reconventionnelles, l’irrecevabilité du demandeur conduit à l’extinction de l’instance, privant d’objet la demande de sursis à statuer.
— sur les autres prétentions
La MAF et Mme [S], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens dont la distraction sera accordée à Me [G] [I].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la MAF et Mme [S] seront condamnées in solidum à verser à la SMA une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros. Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons compétent pour connaître de la fin de non recevoir,
Déclarons Mme [S] et la MAF, assureur dommage-ouvrage et de Mme [S], irrecevables à agir pour défaut d’intérêt,
Disons la demande de sursis à statuer sans objet,
Condamnons in solidum Mme [S] et la MAF aux dépens,
Ordonnons la distraction au bénéfice de Me [G] [I],
Condamnons in solidum Mme [S] et la MAF à verser une indemnité de procédure de
1.000 euros à la société SMA SA,
Déboutons les demanderesses de ce chef,
Constatons l’extinction de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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