Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
représente par Mme [R] [J] épouse [C] (grand-mère)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2216,04 euros à Monsieur [B] [C], propriétaire du lot n°04 (appartement).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 1 713,37 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer les charges de copropriété et de la présente assignation.
A l’audience du 8 mars 2024 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire afin de vérifier si la dette avait été apurée.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 1 371,62 euros et indique que le défendeur s’est engagé à payer 450,00 euros, en plus des charges courantes, afin d’apurer sa dette.
Monsieur [B] [C] était représenté par Madame [J] épouse [C] [R], sa grand-mère, muni d’un pouvoir de représentation. Il reconnait la dette
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété du lot n°04 ;
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 5 juillet 2023, 20 juin 2022, 19 mai 2021, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 03 septembre 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, les frais de remise du dossier à l’huissier, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 919,99 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 134,94 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 919,99 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 03 septembre 2024, appels de charges du 01/07/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 134,94 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [C] a proposé de régler la dette à raison de 450,00 euros par mois, en plus du paiement des charges courantes, ce que le syndicat des copropriétaires a accepté.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [B] [C] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [B] [C], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Localité 6]( les sommes suivantes :
— 919,99 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 03 septembre 2024, appels de charges du 01/07/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 134,94 euros au titre du commandement de payer.
— 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [B] [C] a se libérer de sa dette en trois mensualités de 450,00 euros, la 3e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Offre d'achat ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Activité ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Personnes physiques ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Prime d'assurance ·
- Acheteur ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Provision
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt à agir ·
- Ouvrage ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Poulain ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Vice caché ·
- Rapport de recherche ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.