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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er août 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER AOÛT 2025
50D
N° RG 24/00900
N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNW
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[H] [L]
[X] [T]
C/
[F] [V]
[J] [K] épouse [V]
SARL JEDEBARRAS
[Adresse 14]
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
1 copie M. [A] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
En présence de Monsieur [S] [I], auditeur de justice, qui participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 18] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNW
Madame [X] [T]
née le 19 Juillet 1977 à [Localité 15] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V]
né le 16 Août 1965 à [Localité 11] ([Localité 16])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [K] épouse [V]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 9] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JEDEBARRAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 20 septembre 2018, Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] ont acquis auprès de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 13] pour un prix de 187 000 €.
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Il n’est pas contesté qu’une douché avait été installée dans la partie de l’appartement dénommée séchoir lorsque Monsieur et Madame [V] en étaient propriétaires par la SARL JEDEBARRAS, suivant factures des 29 août 2012, 18 avril 2014 et 17 août 2017.
Suite à un dégât des eaux intervenu dans l’appartement du dessous de Monsieur [W], le syndic de copropriété ACTA IMMOBILIER a demandé à pouvoir visiter l’appartement de Monsieur [L] et Madame [T] pour pouvoir accéder à la colonne d’eaux pluviales.
Par courrier en date du 07 décembre 2020, le syndic de copropriété a indiqué à Monsieur [L] et Madame [T] que le sinistre trouvait son origine dans la colonne d’eaux pluviales sur le tronçon de leur « loggia » et qu’il avait constaté lors d’une visite sur place que la douche installée « emprisonnait » le tuyau des eaux pluviales de l’immeuble et rendait son accès impossible et les a mis en demeure de le rendre accessible. Dans un second courrier en date du 17 mars 2021, après ouverture d’un panneau de la douche pour accéder à la colonne de descente d 'eaux pluviales, le syndic de copropriété a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [T] de remettre leur « loggia » (séchoir) dans son état initial dans un délai de 1 mois.
Monsieur [L] et Madame [T] ont fait procéder à la suppression de la douche.
Faute d’accord sur la prise en charge financière des travaux et après échec d’une médiation entre les demandeurs et leurs vendeurs, Monsieur [L] et Madame [T] ont fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 02 avril 2021, puis, par actes en date du 03 février 2022, ils ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire Monsieur et Madame [V], la SASU à VENDRE à LOUER, agence immobilière, et la SARL JEDEBARRAS aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par acte en date du 17 mars 2022, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner en référé le [Adresse 20] [Adresse 17] TOURS et la SASU ACTA IMMOBILIER aux fins de leur voir déclarées communes les opérations d’expertise. Par ordonnance en date du 08 août 2022, il était fait droit à leur demande et Monsieur [A] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 26 septembre 2023.
Par actes en date du 26 janvier 2024, Monsieur [L] et Madame [T] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur et Madame [V] et la SARL JEDEBARRAS aux fins de solliciter l’indemnisation d’un préjudice.
Par ordonnance du 05 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire qui a échoué.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] demandent au Tribunal de :
— PRONONCER la recevabilité et le bien fondé de l’action initiée par Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] à l’encontre de Monsieur et Madame [F] [V] sur le fondement principal de l’action estimatoire de la garantie légale des vices cachés, et subsidiaire du dol ;
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— PRONONCER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] à l’encontre de la société JEDEBARRAS sur le fondement principal de la garantie décennale des constructeurs, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle et infiniment subsidiaire au visa de la responsabilité délictuelle de cette entreprise.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [V], Madame [J] [K] épouse [V] et la SARL JEDEBARRAS à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] la somme de 11 942,10 €, se décomposant comme suit :
➢ 6 942,10 € au titre de la réfaction du prix et/ou en réparation du préjudice matériel,
➢ 5 000,00 € en réparation du préjudice immatériel.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [V], Madame [J] [K] épouse [V] et la SARL JEDEBARRAS à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] la somme de 7 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [L] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [T] à verser aux époux [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SARL JEDEBARRAS à relever indemne Monsieur et Madame [V] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
CONDAMNER la SARL JEDEBARRAS à verser aux époux [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SARL JEDEBARRAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société JEDEBARRAS, et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société JEDEBARRAS, et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] à verser à la société JEDEBARRAS une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de voir “prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’action” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil prévoit que vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Lorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé (ou fait réaliser) les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [V] :
Monsieur [L] et Madame [T] recherchent la responsabilité de leurs vendeurs principalement sur le fondement de garantie légale des vices cachés, et subsidiairement sur le fondement du dol.
Monsieur et Madame [V] critiquent en premier lieu le rapport d 'expertise judiciaire en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a “pas justifié ses conclusions par des constats contradictoires et des pièces indiscutables”.
Néanmoins, alors qu’ils n’en tirent aucune conséquence quant à la validité du rapport d’expertise judiciaire, ne demandant pas l’annulation de celui-ci et qu’en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, la valeur probante des conclusions de l’expert judiciaire quant aux prétentions émises par Monsieur [L] et Madame [T] sera examinée au fur et à mesure de la discussion et de l’examen des différents moyens de droit et de fait soulevés.
L’acte de vente par lequel Monsieur [L] et Madame [T] ont acquis l’immeuble auprès de Monsieur et Madame [V] est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque, si celui-ci n’est pas considéré comme un professionnel.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [T] font valoir que la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art et notamment le raccordement de la douche sur une canalisation d’eaux pluviales constitue un vice caché.
Monsieur et Madame [V] font valoir que la réalité de ce vice n’est pas établie.
L’expert judiciaire a constaté que la douche avait été supprimée, le séchoir ayant été “récupéré en surface habitable”. Il a également constaté que la descente d’eaux pluviales était neuve et qu’il n’y avait plus aucun désordre ni aucune infiltration. A partir des documents examinés, il a conclu que, la douche, élément indissociable de la salle de bain, “réalisée sans autorisation de la copropriété, et son raccordement, non conforme aux règles de l’art sur le réseau d’eaux pluviales, devaient être détruite (détruits)”.
Il a également indiqué qu’il y avait une contradiction entre l’acte de vente qui décrivait une salle d’eau et un séchoir et l’annonce de vente de l’agence immobilière qui décrivait une salle de bain avec douche.
Il a précisé que techniquement, le raccordement de l’évacuation de la douche sur le réseau d’eaux pluviales n’était pas visible puisqu’encoffré dans une gaine technique.
Il a conclu que la douche et son raccordement non conforme aux règles de l’art sur le réseau d’eaux pluviales faisaient que cette “pièce” était impropre à destination, “tout comme la pièce impactée par les dégâts des eaux dans l’appartement du dessous”. Il a conclu également qu’au jour de son expertise, l’essai d’écoulement d’eau avait été réalisé avec succès sur les réseaux [Localité 12]/EV (eaux usées) et que les réseaux [Localité 12]/EV et EP (eaux pluviales) étaient bien séparatifs et que la douche qui était auparavant positionnée dans le séchoir était raccordée sur le réseau d’eaux pluviales.
Si l’expert judiciaire, qui en aucun cas ne doit, en application de l’article 238 du code de procédure civile, porter d’appréciation d’ordre juridique, indique que la douche a été réalisée sans autorisation de la copropriété et quand bien même les demandeurs écrivent en page 8 de leurs conclusions que “la douche était implantée dans un séchoir, ce qui était interdit par le règlement de copropriété” pour écrire en page 7 “si aux termes du règlement de copropriété, l’installation de la douche sur une partie privative ne nécessite pas d’autorisation préalable”, il apparaît que la réalisation de la douche dans la partie privative intitulée séchoir n’était pas soumise à cette autorisation de la copropriété, le règlement de copropriété indiquant que le séchoir, affecté à l’usage exclusif de chaque copropriétaire et inclus à l’intérieur des locaux, relève d’une partie privative et que chaque copropriétaire peut modifier comme bon lui semble la distribution intérieure de son logement sans l’autorisation du Syndic sauf s’il s’agit d 'une transformation intéressant le gros oeuvre.
S’agissant du raccordement, certes l’expert judiciaire n’a pu constater l’état de celui-ci avant l’enlèvement de la douche, néanmoins, il s’est appuyé pour parvenir à ses conclusions sur différents documents produits par les parties quand bien même il n’a pas pris la peine de lister celles-ci.
Il apparaît que la pièce 15 visées est le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 02 avril 2022. Il résulte de celui-ci, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, que la douche a été installée dans une pièce attenante à la salle de bain, au moyen d’une porte PVC, qu’une grande partie de la cloison (de la douche) qui était située devant la colonne en PVC de l’immeuble a été découpée, que cette colonne est visible sur toute la hauteur de la pièce et qu’un raccord PVC en bas de la colonne semble se diriger vers la grille d’écoulement de la douche au sol et que d’autres tuyaux de plomberie sont visibles sur la droite de la colonne.
Le rapport de recherche de fuite en date du 22 janvier 2020 réalisé par la société VITALE ASSISTANCE suite au dégât des eaux intervenu chez Monsieur [W] et qui a donné lieu à un examen des évacuations de la douche se situant dans l’appartement litigieux, indique en outre“nous précisons que l’évacuation de la douche est raccordée sur la colonne EP de l’immeuble”.
Enfin, Monsieur et Madame [V] qui prétendent que ce raccordement n’est pas établi, produisent eux-mêmes une attestation de Monsieur [C], artisan, qui indique avoir procédé à la réalisation de la douche et qu’il a “vérifié par deux fois que les eaux usées se déversent dans un premier regard qui lui-même se déverse dans un second regard qui reçoit les eaux pluviales” et qu’il a pu vérifier à nouveau cet état de fait le 23 février 2021 quand il est intervenu pour retirer la paroi de la douche.
Il résulte ainsi des conclusions de l’expert judiciaire, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 02 avril 2022, du rapport de recherche de fuite en date du 22 janvier 2020 et de l’attestation de l’artisan ayant procédé aux travaux que le raccordement de la douche était effectué sur le réseau des eaux pluviales.
Monsieur [L] et Madame [T] se plaignent également de ce que l’acte de vente mentionne une salle d’eau et un séchoir et non que la salle d’eau est implantée dans le séchoir, outre que l’annonce immobilière décrivait “une salle de bain avec douche et baignoire” et que rien ne pouvait leur faire comprendre que la douche n’était pas dans la salle de bain. Néanmoins, alors qu’il est établi que la réalisation de la douche ne nécessitait aucune autorisation, aucun vice grave ne résulte en soi de ce que la douche a été réalisée dans une pièce distincte de la salle de bain initiale.
S’agissant du raccordement de la douche sur le réseau des eaux pluviales, s’il n’est pas établi que le dégât des eaux intervenu en résulte, il ressort du courrier du Syndic en date du 17 mars 2021 que l’existence de cette évacuation illégale a été arguée par le Syndic pour demander la remise en état de la “loggia”.
Il n’est en outre pas contesté qu’un tel type de raccordement est interdit, quand bien même il concernerait tout l’immeuble, ce qui n’est par ailleurs pas démontré.
Ainsi, le vice tenant au raccordement des évacuations de la douche sur le réseau d’eaux pluviales est un vice grave.
Il n’est pas contesté que le raccordement a été réalisé préalablement à la vente. Enfin, Monsieur [L] et Madame [T] n’avaient avant la survenance du dégât des eaux et le démontage de la cloison devant la colonne, aucun moyen de connaître la nature des raccordements non visibles car encoffrés comme l’a indiqué l’expert judiciaire.
Le vice, qui rend la seule douche de l’appartement impropre à son usage constitue ainsi un vice grave, pré existant à la vente et caché, qui diminue tellement l’usage de l’immeuble que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre s’il l’avait connu, dont le vendeur est tenu en garantie à application de l’article 1641 du code civil, sauf à s’en exonérer en application de l’article 1643 du même code.
Si Monsieur [L] et Madame [T] soutiennent qu’ayant fait réaliser les travaux d’installation de la douche, Monsieur et Madame [V] avaient nécessairement connaissance de ce vice car de la nécessité de relier l’installation à une colonne d’eau “impliquant une autorisation préalable”, ils ne démontrent cependant par aucun élément que les vendeurs avaient connaissance que le raccordement était effectué sur l’évacuation des eaux pluviales et alors qu’ils ne soutiennent pas que le vice est le défaut d’autorisation du raccordement sur la colonne.
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En conséquence, il n’est pas établi que Monsieur [L] et Madame [T], qui ne sont pas des professionnels du bâtiment, avaient connaissance de l’existence du vice et ils peuvent se prévaloir de la clause exonératoire intégrée à l’acte de vente. Ils ne seront ainsi pas tenus à garantie du vice caché.
Subsidiairement, Monsieur [L] et Madame [T] font valoir que Monsieur et Madame [V] n’ont pas attiré leur attention lors de la vente sur l’implantation “illégale” de la douche dans le séchoir et qu’il s’agit d’une réticence dolosive, de nature à vicier leur consentement.
Cependant, alors qu’il a été démontré que l’implantation de la douche en soi n’était pas “illégale” et ne contrevenait pas au règlement de copropriété, aucun élément ne démontre que Monsieur et Madame [V] ont sciemment caché la réalisation de cette douche ni qu’il s’agit d’une information essentielle au consentement des acquéreurs dont ils avaient connaissance. Ainsi, aucun dol n’est caractérisé.
Monsieur [L] et Madame [T] seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [V].
Sur la responsabilité de la SARL JEDEBARRAS :
Monsieur [L] et Madame [T] soutiennent qu’il existe une impropriété à destination et qu’au surplus, la douche a généré des infiltrations dans l’appartement du dessous et que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale sont ainsi établies.
La SARL JEDEBARRAS fait valoir que la douche réalisée n’est pas un ouvrage ni un élément d’équipement indissociable et qu’élément d’équipement installé sur un ouvrage existant, les désordres l’affectant ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle (Cass civ 3ème, 21 mars 2024, n°22.18-69).
L’expert judiciaire a qualifié la douche d’élément indissociable de la salle de bain. Il résulte des photographies du constat de commissaire de justice et du rapport de recherche de fuite que la douche litigieuse était une douche maçonnée dont le sol était “revêtu de galets avec enduit ciment” et dont les parois étaient constituées des murs de la pièce recouverts de faïence. Il en résulte que tel que l’a conclu l’expert judiciaire la douche constituait bien un élément d’équipement indissociable de la construction, ne pouvant être dissociée de celle-ci sans enlèvement de matière.
Concernant l’impropriété à destination, l’expert judiciaire relève une impropriété à destination de “la pièce” sans précision et parait faire référence à la pièce initialement qualifiée de séchoir transformée en douche. En tout état de cause, il n’est pas établi que le défaut de raccordement de la douche, élément d’équipement indissociable, entraîne une impropriété à destination de l’ensemble de l’appartement alors que celui-ci est par ailleurs équipé d’une baignoire.
S’agissant des infiltrations, ni le rapport de recherches de fuite ni l’expert judiciaire ni aucun autre élément n’établit qu’elles seraient provenues de la douche et de son raccordement, le défaut d’étanchéité relevé lors de la recherche de fuite provenant de la colonne EP elle-même et le rapport ayant conclu à un défaut en partie commune, la descente d’eaux pluviales ayant d’ailleurs été remplacée ultérieurement comme le montre son caractère neuf constaté par l’expert judiciaire.
Ainsi, il n’est pas constaté de dommages imputables aux travaux de réalisation de la douche ayant entraîné une impropriété à destination de l’immeuble et aucun dommage de nature décennal n’est établi. En conséquence, aucune condamnation de la SARL JEDEBARRAS ne peut intervenir sur un fondement décennal.
A titre subsidiaire, les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de la SARL EDEBARRAS pour réalisation de la douche non conforme aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a relevé que le raccordement de la douche sur le réseau d’eaux pluviales, démontré ci-dessus, était non conforme aux règles de l’art.
Cette non-conformité constitue en soi un dommage et a en outre, suite à la demande du Syndic, amené les acquéreurs à détruire la douche.
L’attestation susvisée de Monsieur [C] établit en outre que c’est en toute connaissance de cause qu’il a réalisé le raccordement non conforme, quand bien même cela aurait été le cas pour l’ensemble de l’immeuble, raccordement qui n’était pas visible à la réception.
Ainsi, la SARL JEDEBARRAS qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [L] et Madame [T] et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Monsieur [L] et Madame [T] sollicitent d’être indemnisés à hauteur du coût de la démolition de la douche et de la construction d’une nouvelle douche dans la salle de bain. La nécessité de démolir la douche résulte de la non-conformité de son raccordement tel que l’a retenu l’expert judiciaire outre que la réparation intégrale du préjudice implique que les acquéreurs soient également indemnisés du coût de la construction d’une nouvelle douche.
L’expert judiciaire a validé le coût des réparations demandées à hauteur de 1 045 euros pour la démolition et de 5 897,10 euros pour la création d’une nouvelle douche.
En conséquence, la SARL JEDEBARRAS sera condamnée à payer à Monsieur [L] et Madame [T] la somme de 6 942,10 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Les demandeurs font en outre valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’absence de douche et aux travaux.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice de jouissance.
Monsieur [L] et Madame [T] ne produisent par ailleurs aucun élément permettant de caractériser et déterminer un tel préjudice, que ce soit quant aux conditions d’habitation du logement, à l’impossibilité d’utiliser la salle de bain ou non alors qu’elle disposait par ailleurs d 'une baignoire et à la durée des travaux de reprise.
En conséquence, aucun préjudice de jouissance n’est établi et Monsieur [L] et Madame [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, ils ne démontrent pas qu’ils ont subi suite à la non-conformité de la douche, une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, à leurs sentiments d’honneur et/ou de considération et ils seront également déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, la SARL JEDEBARRAS sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] et Madame [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL JEDEBARRAS à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] ensemble la somme de 6 942,10 euros en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE la SARL JEDEBARRAS à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [F] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL JEDEBARRAS aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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