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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYAT
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[N] [O]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [O]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 31 octobre 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 08 octobre 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 15 octobre 2024 pour un montant de 254 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues le 13 janvier 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 08 octobre 2024 au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2024 pour la somme de 254 euros,
— condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 254 euros, augmentée des frais de signification soit 44,03 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [N] [O] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] jusqu’au 26 novembre 2024, date de changement de forme juridique en SAS. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte.
En défense, Monsieur [N] [O] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 27 octobre 2025 a sollicité l’exonération de ses cotisations.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [N] [O] fait valoir qu’il a été gérant de la société de 2007 à 2018, qu’il a mis son activité en sommeil pour raison de santé cette année-là au cours de laquelle il a repris un emploi salarié. il indique être titulaire d’une pension d’invalidité depuis septembre 2018 et explique que selon le site internet de l’URSSAF, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité sont exonérés du paiement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et maladie.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [N] [O] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 15 octobre 2024.
Monsieur [N] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 31 octobre 2024, mais posté le 30 octobre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [N] [O] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [O] produit la copie d’une impression d’écran du site « URSSAF mon entreprise » sur laquelle il est indiqué « exonération invalidité : si vous êtes titulaire d’une pension d’invalidité versée par un régime des travailleurs non-salariés non agricoles, vous bénéficiez d’une exonération des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaires et maladie.
Cette exonération est au prorata du nombre de mois où votre invalidité a été reconnue. Si vous avez reçu une pension d’invalidité sur l’année complète, alors l’exonération est totale. »
Il produit par ailleurs un document émanant de la CPAM de Haute-Savoie dont il ressort qu’il est au bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2018.
Il ressort des dispositions des articles D. 621-1 à D. 621-4 du code de la sécurité sociale que les cotisations pour la couverture des risques d’assurance maladie et maternité cessent d’être dues « pour les personnes entrant en jouissance d’une pension d’invalidité, à compter de la date d’attribution de cet avantage ».
Aux termes de l’article D. 635-2 du même code, « L’assuré titulaire d’une pension d’invalidité dans le régime institués par l’article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ».
Force est de constater que dans le tableau récapitulatif des cotisations dues tel que dressé par l’URSSAF, il est expressément fait mention de l’exonération pour cause d’invalidité des cotisations maladie et de retraite complémentaire, conformément à ces dispositions.
S’agissant des cotisation de retraite de base, il n’est par contre fait aucune référence à une quelconque exonération. Si le site internet de l’URSSAF mentionne néanmoins cette possibilité sans pour autant préciser de référence textuelle, il convient d’observer que cette hypothèse n’est envisagée que pour les titulaires d’une pension d’invalidité versée par un régime des travailleurs non-salariés non-agricoles, sans que l’auteur ne cite de source. L’URSSAF dans ses conclusions ne mentionne d’ailleurs à aucun moment l’existence d’une telle exonération pour les cotisations de retraite de base
Monsieur [N] [O] n’ayant invoqué aucun fondement textuel et le tribunal n’ayant en dépit de ses recherches trouvé aucune explication quant à l’origine de cette mention sur le site internet de l’URSSAF, il convient de dire que Monsieur [N] [O] ayant eu la qualité d’associé majoritaire de SARL jusqu’au 26 novembre 2024, il devait nécessairement être affilié au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date, excepté celles faisant l’objet d’une exonération expressément prévue par les textes, à savoir les cotisations maladie et de retraite complémentaire.
Dès lors que Monsieur [N] [O] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations qui lui sont réclamées, il y a lieu de dire que la somme de 254 euros telle que mentionnée sur la contrainte est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 08 octobre 2024 pour le montant de 254 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [N] [O] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 08 octobre 2024 signifiée en date du 15 octobre 2024, telle que formée par Monsieur [N] [O] ;
VALIDE la contrainte établie le 08 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 254 (DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2024 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 254 (DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 08 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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