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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 25/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GH7
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [C]
C/
M. [W] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [P] BUSSILLET de
— 1776
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
faisant élection de domicile et constitution d’avocat au Cabinet et en la personne de Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
[Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, [Y] [C] a fait assigner [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon , au visa des articles 1641 du code civil et L. 217-7 du code de la consommation, aux fins de voir :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Opel Corsa, immatriculé CY-180—ZK,
— CONDAMNER [W] [B] à lui verser les sommes de :
— 3.900 € au titre du remboursement du véhicule ;
— 185,76 € au titre du remboursement de la carte grise ;
— 452 € au titre des primes d’assurance, somme arrêtée au 31 décembre 2024 et augmentée de 33 € par mois jusqu’à exécution de la décision ;
— 2.429,70 € au titre de la privation de jouissance, arrêtée au 31 décembre 2024, et augmentée de 3,90 € par jour jusqu’à restitution du véhicule ;
— 8.520 € au titre de frais de gardiennage ;
— 120 € au titre des frais de déplacement ;
— 33,75 € par mois au titre des frais de stockage, à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à exécution de la décision ;
— ORDONNER la reprise à ses frais par [W] [B] du véhicule Opel Corsa immatriculé CY-180—ZK, sous astreinte de 100 € passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER [W] [B] à lui rembourser l’intégralité des frais que celui—ci pourrait être amené à exposer pour la conservation et le parcage du véhicule jusqu‘à son enlèvement,
— CONDAMNER [W] [B] à lui la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [C] expose avoir acquis, le 23 septembre 2022, de [I] [B], entrepreneur individuel vendeur de véhicules d’occasion, un véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4].
Il précise avoir constaté après la vente une baise du niveau du liquide de refroidissement et avoir remis le véhicule au vendeur. Il indique que celui-ci le lui a restitué en février 2023, mais que le véhicule est tombé en panne le 18 avril 2023., avec diagnostic d’une rupture de joint de culasse.
Il ajoute avoir sollicité amiablement la résolution de la vente selon lettre de mise en demeure du 20 avril 2022, en vain.
[I] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, qu’il en ait eu connaissance ou non, à moins que dans ce dernier cas, il n’ait été stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, [Y] [C] a acquis le véhicule litigieux le 23 septembre 2022 de [I] [B]. Des défaillances sont survenues dans les suites immédiates de la vente et à nouveau entre avril 2023 et mai 2023, date du devis de la société MAGRIS-Didier BRET.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par [P] [X] le 7 août 2023, après réunion le 13 juillet 2023 en présence de [I] [B], établit que que le véhicule est affecté de désordres, existants le jour de la vente, en interdisant l’usage au risque de mettre définitivement le moteur hors service, et nécessitant le remplacement du joint de culasse.
Les éléments issus de cette expertise amiable sont corroborés par le devis réalisé par le garage MAGRIS le 16 mai 2023, qui diagnostique une « surchauffe dépose culasse » et préconise notamment le remplacement du joint de culasse.
Il est ainsi établi que le véhicule présente un vice, antérieur à la vente du 23 septembre 2023 intervenue entre [Y] [C] et [I] [B], non décelable et caché par le professionnel à l’acquéreur profane.
Compte tenu de la nature des défauts relevés, qui risquent de mettre définitivement le véhicule hors service en l’absence de remplacement du joint de culasse, il est établi que les défectuosités relevées rendent le véhicule impropre à circuler en l’état, caractérisant l’impropriété à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de relever l’existence d’un vice, caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il l’avait connu.
Ce vice est imputable au vendeur professionnel, [I] [B].
Sur la résolution de la vente et les restitutions
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de [Y] [C], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2023 et, au titre des restitutions, de condamner [I] [B] à rembourser à [Y] [C] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3 900 euros.
[Y] [C] devra corrélativement restituer le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] à [I] [B], à charge pour ce dernier de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, [Y] [C] ne faisant état d’aucun risque de soustraction à l’exécution de la reprise du véhicule.
Sur la demande de condamnation de [I] [B] au paiement de sommes
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés.
En l’espèce, le vendeur, [I] [B], est un professionnel de la vente de véhicules d’occasion. Il est présumé connaître les vices affectant les véhicules qu’il vend.
[I] [B] est donc tenu du remboursement des frais occasionnés par la vente, notamment les frais exposés directement en raison de la vente litigieuse, ainsi que des dommages et intérêts éventuels.
S’agissant des frais occasionnés par la vente, il est demandé le remboursement des frais suivants :
— Carte grise à hauteur de 185,76 € : le montant de ces frais n’est justifié par aucune pièce et cette demande sera rejetée ;
— Primes d’assurance pour 452 € pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2024, outre 33 € par mois jusqu’à l’exécution de la décision : alors qu’il est établi que le véhicule a été inutilisable totalement à compter d’avril 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande pour les primes dont il est effectivement établi qu’elles ont été payées, c’est à dire entre avril 2023 et mars 2024, soit pour un montant de 388 € ;
— Frais de gardiennage pour un montant de 8 520 € : cette somme est justifiée par la production d’une facture de ce montant ;
— Frais de stockage à hauteur de 33,75 € par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à exécution de la décision : il n’est pas justifié que ces frais de location sont exposés pour le stockage du véhicule ni que ces sommes ont été effectivement payées ; cette demande sera rejetée.
Aucune demande de remboursement des frais de remorquage et dépannage n’est formulée au dispositif.
[Y] [C] sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance, à hauteur de 2 429,70 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024 et augmentée de 3,90 € par jour jusqu’à restitution du véhicule : cette demande apparaît conforme à la valeur du véhicule et à la durée d’immobilisation ; il n’y a toutefois pas lieu à l’augmenter de 3,90 € par jour jusqu’à exécution de la présente décision, alors que la résolution de la vente est prononcée et que le préjudice de jouissance ne se poursuit pas au delà de la résolution de la vente.
Enfin, il demande le remboursement de l’intégralité des frais qu’il pourrait être amené à exposer pour la conservation et le parcage du véhicule jusqu’à son enlèvement.
Cette demande n’étant pas précisée dans son montant ni dans sa justification, elle sera rejetée.
[I] [B] sera donc condamné à payer les sommes suivantes à l’acquéreur :
— Primes d’assurance : 388 € ;
— Frais de gardiennage : 8 520 € ;
— Préjudice de perte de jouissance : 2 429,70 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [I] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Y] [C] à hauteur de 1 000 euros, somme que [I] [B] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour connaître du litige ;
Dit que le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] est affecté de vices cachés ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022 entre [Y] [C] et [I] [B] ;
Condamne [I] [B] à rembourser à [Y] [C] le prix de vente de 3 900 euros ;
Dit que [Y] [C] devra restituer le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] à [I] [B], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [I] [B] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Condamne [I] [B] à payer à [Y] [C] la somme de 388 euros au titre des primes d’assurance ;
Condamne [I] [B] à payer à [Y] [C] la somme de 8 520 euros au titre des frais de gardiennage ;
Condamne [I] [B] à payer à [Y] [C] la somme de 2 429,70 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute [Y] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’astreinte ;
Condamne [I] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [I] [B] à payer à [Y] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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