Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5J
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[W]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [X] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [L] [C], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W]
née le 08 Août 1977 à AZZARBA
Le Faucon – 14ème étage – Apt 209
11 rue Commandant Houot – ZUP La Rode
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 décembre 2024 à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 25 mars 2025, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE – office public de l’habitat de TOULON, ci-après désignée le bailleur, est représentée par [L] [C] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours, entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire [W] [X] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis ZUP la Rode II, Le Faucon, appart. 209, 14 étage, 171 Rue Cdt Houot, 83100 TOULON, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 6.327,40 euros arrêtés 21 mars 2025 avec intérêts,
— d’une indemnité de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il dépose son dossier. Le loyer est de 655,79 euros.
Le locataire [W] [X] n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à personne. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 octobre 2007 sur des locaux sis ZUP la Rode II, Le Faucon, appart. 209, 14 étage, 171 Rue Cdt Houot, 83100 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.327,40 euros arrêtés 21 mars 2025. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 3.512,35 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 9 octobre 2024 et à compter de la signification de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 9 octobre 2024, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 22 octobre 2007. En effet, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 10 mars 2025 un rapport pour signaler que [W] [X] ne s’est pas présentée à leurs convocations pour l’établissement de son diagnostic social et financier (D.S.F.), qu’au mois de juillet 2024 ils n’ont pas pu rédiger de DSF pour une audience en septembre 2024 dans la mesure où [W] [X] ne s’est pas présentée aux convocations. Ils ont pu établir que [W] [X] était célibataire avec deux enfants à charge de 18 et 14,5 ans, disposait comme ressources financières des aides sociales pour un montant mensuel de 1.210,81 euros.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 9 décembre 2024 à minuit, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 21 mars 2025 est de 655,79 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 21 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 655,79 euros à compter du 21 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[W] [X] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, celui de l’assignation et de ses suites, et à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 9 décembre 2024 à minuit du bail liant à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [W] [X] pour le logement sis ZUP la Rode II, Le Faucon, appart. 209, 14 étage, 171 Rue Cdt Houot, 83100 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [W] [X].
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement sis ZUP la Rode II, Le Faucon, appart. 209, 14 étage, 171 Rue Cdt Houot, 83100 TOULON, de [W] [X], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des objets et biens immobiliers suivra selon les dispositions du code précité.
Condamnons [W] [X] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à compter du 21 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 655,79 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [W] [X] à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 6.327,40 euros arrêtés 21 mars 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 3.512,35 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 9 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [W] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l‘assignation et de ses suites.
Condamnons [W] [X] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Date
- Développement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge consulaire
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Signification ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Jurisprudence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
- Veuve ·
- Vigne ·
- Pierre ·
- Atlantique ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Droit réel ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.