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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 14 mars 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HERFLO c/ ETABLISSEMENT [ F ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00878 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HERFLO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [M] et Mme [W] [E] épouse [M]
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à SCI HERFLO
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SCI HERFLO
à etablissement [F]
ETABLISSEMENT [F],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00878 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ55 Page
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HERFLO a mandaté ETABLISSEMENT [F] afin de changer une porte de service en acier galvanisé pour un montant total de 1733 €.
Un acompte d’un montant de 866.50 € a été effectué en date du 23 mai 2023 (facture N°14 du 23 mai 2023)
En l’absence d’exécution des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2023, la SCI HERFLO a sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de l’acompte auprès du représentant de l’ETABLISSEMENT [F].
En date du 13 mars 2024, un constat de carence a été établi.
Par requête en date 23 mars 2024, la SCI HERFLO a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, en demandant sur le fondement de l’article 1217 du code civil la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte déjà versé.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, la SCI HERFLO comparant en personne, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’ETABLISSEMENT [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du même code dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil énonce que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 23 mai 2023 que l’ETABLISSEMENT [F] s’est engagé à changer une porte de service moyennant une somme de 1733 € au total. La SCI HERFLO a versé un acompte de 866.50 € à la commande. Il ressort du courrier en date 30 novembre 2023, que le délai maximum fixé pour réaliser les travaux étaient de 6 à 8 semaines soit courant juillet 2023.
La SCI HERFLO a notifié par lettre recommandée à Monsieur [F] [B] représentant de l’établissement [F], l’inexécution de ses obligations et la demande de remboursement de l’acompte versé.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni la non-exécution de ses obligations ni la nature ou le montant de la créance.
En conséquence, le tribunal prononce la résolution du contrat matérialisé par la facture N°14 en date du 25 mai 2013 et devis N°47, à compter de la présente décision et condamne l’ETABLISSEMENT [F] à rembourser à la SCI HERFLO la somme de 866.50 € correspondant à l’acompte versé par cette dernière conformément à l’article 1229 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI HERFLO demande la somme de 600 € au titre des frais engagés à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens. En l’espèce, ses frais de transport pour venir à l’audience et ses frais de repas.
La SCI HERFLO étant domiciliée dans le sud de la France, il serait inéquitable de lui laisser à sa charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il lui sera donc alloué la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition aux greffes par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat signé entre la SCI HERFLO et l’ETABLISSEMENT [F] en date 25 mai 2023 (facture N°14 et devis N°47), à compter de la présente décision.
En conséquence,
Condamne l’ETABLISSEMENT [F] à rembourser à la SCI HERFLO la somme de 866.50 €.
Condamne l’ETABLISSEMENT [F] à verser à la SCI HERFLO la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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