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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/716
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SARL CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par me BEAUVERGER Benjamin, avocat au Barreau MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C. -MICA III, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à : S.C. -MICA III
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société MICA III est propriétaire du lot 4 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
La société MICA III est redevable de la somme de 6376,94 euros en charges de copropriété outre 215,00 euros au titre des frais de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société CLEMENCE IMMOBILIER sise [Adresse 5] à MONTPELLIER a fait assigner la Société MICA III sise [Adresse 3] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER la société MICA III à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 7] les sommes de :
— 6376,94 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2022 au 17 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 ;
— 215,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a souhaité se désister de sa demande principale, la dette ayant été apurée. Néanmoins il désire maintenir ses demandes en ce qui concerne les dommages et intérêts ainsi que pour l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la société MICA III n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté
aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.
En l’occurrence, le syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER a déclaré expressément à l’audience qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance, sauf en ce qui concerne sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que sur sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 1000,00 euros.
Il convient dès lors de constater le désistement du syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles concernant les dommages et intérêts et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de la société MICA III à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Néanmoins la société a apuré sa dette, il convient donc de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MICA III, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la société MICA III devra verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 150 ,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER en ce qui concerne le paiement de la somme de 6376,94 euros en charges de copropriété ;
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER en ce qui concerne le paiement de la somme de 215,00 euros au titre des frais de syndic ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;
DEBOUTE syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER de sa demande au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société MICA III à payer au syndicat de copropriétaire de la résidence situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CLEMENCE IMMOBILIER la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MICA III aux dépens,
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de la société MICA III ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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