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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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2
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1
N° : N° RG 23/05507 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSRZ
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
Exposé du litige
Par déclaration au greffe du 29 août 2014, madame [Z] [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS ONET SERVICES, afin d’obtenir des indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que divers manquements.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 19 novembre 2014 puis à l’audience du bureau de jugement du 8 avril 2015.
Ensuite de l’audience de plaidoirie, le 22 juillet 2016, le Conseil de Prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 12 avril 2016.
Par jugement rendu le 21 juin 2016, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de madame [Z] [E], et condamné la SAS ONET SERVICES au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et des divers manquements de l’employeur.
La SAS ONET SERVICES a interjeté appel le 26 juillet 2016 et la déclaration d’appel a été réceptionnée au greffe le 27 juillet 2016.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2020, l’arrêt ayant été rendu le 22 mai 2020.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, madame [Z] [E] a, par acte en date du 1er décembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 11 700 € au titre de son préjudice moral,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, madame [Z] [E] modifie sa demande d’indemnisation de son préjudice moral qu’elle réévalue à 9 600 €, prenant en compte une évolution jurisprudentielle évaluant désormais le délai raisonnable d’audiencement à 12 mois au lieu de 6 mois.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale, est manifestement excessif d’au moins 32 mois, qu’elle a dû attendre 56 mois pour obtenir une décision définitive.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à l’allocation de diverses indemnités.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral sur le plan psychologique. pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente. Elle indique qu’il est nécessairement difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, ce qui est le cas lorsqu’on perçoit un revenu proche du revenu minimum. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter au requérant de toute autre demande.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, concernant la procédure de première instance, le délai de 9 mois écoulé entre le procès-verbal et l’audience de départage est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 3 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il expose que le délai écoulé entre le 27 juillet 2016 et les dernières conclusions de l’intimée du 18 mai 2017, ne peut être considéré comme déraisonnable ayant été nécessaire à la mise en état de l’affaire.
Il indique qu’entre les dernières conclusions de l’intimée et l’audience de plaidoiries s’est écoulé un délai de 34 mois, déraisonnable à hauteur de 28 mois.
Il soutient que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 31 mois de délai déraisonnable.
Il fait valoir que le préjudice subi à la suite d’un déni de justice peut être réparé à hauteur de 150 € par mois de retard et ne saurait excéder la somme de 4 650 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [Z] [E] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [Z] [E] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la reconnaissance de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 68 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 29 août 2014 et l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 22 mai 2020, madame [Z] [E] ayant obtenu gain de cause sur la rupture de son contrat de travail, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Si en ce qui concerne la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, les parties s’accordaient sur l’existence d’un délai déraisonnable de 3 mois entre le procès-verbal de partage de voix du 22 juillet 2015 et l’audience de départage du 12 avril 2016, madame [Z] [E] n’a pas repris ce délai excessif dans ces dernières conclusions ; cependant l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ayant expressément admis ce délai déraisonnable aux termes de ses conclusions, il y a lieu de le retenir au titre de la procédure de première instance.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société par actions simplifiées ONET SERVICES a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 27 juillet 2016 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries le 11 mars 2020.
Le fait que l’intimée ait signifié ses dernières conclusions le 18 mai 2017 est sans incidence dès lors que ces conclusions sont intervenues 10 mois après l’appel interjeté, soit dans le délai raisonnable précité, et l’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT ne démontre nullement que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée en suite de ces dernières conclusions et que la fixation de l’audience de plaidoirie plus de 33 mois après les écritures a été conditionnée par la mise en état de l’affaire,
Le délai de 43 mois et 2 semaines qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 31 mois et 2 semaines.
L’arrêt a ensuite été rendu le 22 mai 2020 soit dans le délai de 2 mois et 11 jours, excédant le délai raisonnable de 2 mois d’une semaine et 4 jours.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 31 mois, 3 semaines et 4 jours qu’il convient d’arrondir à 32 mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 35 mois.
Ce retard de 35 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [Z] [E], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [Z] [E] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 35 mois.
Le préjudice moral subi par madame [E] n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Il ressort de l’arrêt en date du 22 mai 2020, que la cour d’appel de [Localité 5] a qualifié le licenciement de la requérante sans cause réelle et sérieuse, et a alloué à madame [Z] [E] en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 €, outre 2 999,75 euros à titre d’indemnités et la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation du préjudice moral subi doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue, or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisqu’elle a duré un peu plus de 68 mois au total dont 35 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral subi par madame [E] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 35 mois X 250 € = 8 750 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [Z] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [Z] [E] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à madame [Z] [E] la somme de 8 750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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