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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 nov. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02020 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [O] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Céline BONNEAU
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD
copie gratuite délivrée
le à Me Céline BONNEAU
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD
N° RG 25/02020 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 22 septembre 2025 ordonnant la clôture des débats à cette date;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
et
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Côte d’Or), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 février 2025;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir18h,
— durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance annuelle, première partie les années impaires et seconde partie les années paires, et par périodes fractionnées de 15 jours l’été;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE que Madame [L] ne demande pas de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DDIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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