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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, SAS ADEP, SA CLINIQUE DU VAL D' OUEST [ Localité 9 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00893 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TVX
AFFAIRE : [A] [R] C/ [D] [T], SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9], CPAM DU RHONE, ONIAM, SAS ADEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T],
domicilié à la CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9], [Adresse 6]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
SAS ADEP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [W] [E] – 1753, Expédition
Maître [H] [M] – 498, Expédition et grosse
Maître [Y] [L] de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683, Expédition
Maître [O] [K] – 3776, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 18, 22 et 23 avril 2025, Madame [A] [R] a fait assigner le docteur [D] [T], chirurgien plasticien, la SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9], la CPAM du Rhône, l’ONIAM et la SAS ADEP devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation du docteur [T] au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros
— De déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ONIAM, à la CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9], à la CPAM et à la mutuelle ADEP
— De condamnation solidaire des « mêmes » aux entiers dépens, subsidiairement de les réserver
— De réserver l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [R] expose que, dans un contexte d’hypertrophie et de ptose mammaire, elle a été opérée d’une réduction mammaire le 16 mai 2018 par le docteur [T], à la CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9]. Elle explique que les suites ont été immédiatement compliquées par une difficulté de cicatrisation, imposant la prise d’antibiotiques au long cours, avec apparition d’infections secondaires. Elle précise que le chirurgien a effectué une reprise chirurgicale en septembre 2018, qui a également été marquée par une cicatrisation difficile. Elle fait état d’un retentissement esthétique et psychologique. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le docteur [T], elle sollicite une expertise, ainsi qu’une provision ad litem pour faire face aux frais de la procédure, alors qu’elle ne travaille pas.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 13 juin 2025, le docteur [T] sollicite de la juridiction de :
Le DIRE recevable et bien fondé en ses explications
Lui DONNER ACTE de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
DIRE qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées
DESIGNER tel expert chirurgien esthétique qu’il plaira au juge des référés
DIRE que la mission de l’expert sera complétée
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R]
DEBOUTER Madame [R] de la demande de condamnation du Docteur [T] à lui verser une provision ad litem de 4 000 euros
RESERVER les dépens.
Le docteur [T] constate que sa faute et sa responsabilité ne sont pas démontrées. Ainsi, il ne s’oppose pas à l’expertise, mais sous les plus expresses protestations et réserves. Il estime que la mission doit être confiée à un expert chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice, et complétée pour lui permettre de produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense. En revanche, il conteste la demande de provision ad litem, soulignant que la preuve de sa responsabilité n’est pas rapportée et qu’un retard de cicatrisation est insuffisant à caractériser une faute. Il relève que cette prétention entre en contradiction avec la mesure d’instruction censée se prononcer sur l’existence, ou non, de manquements aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 19 mai 2025, la SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9] sollicite de la juridiction de :
JUGER que sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
DESIGNER tel expert qu’il plaira
JUGER que la mission de l’expert sera complétée
JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la demanderesse
RESERVER les dépens.
La clinique observe que sa responsabilité n’est pas établie, de sorte qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée. Elle estime que la mission devra comporter, notamment, un point sur l’éventualité d’une infection, sa qualification de nosocomiale et les préjudices directement imputables. Elle considère que l’expert devra également se prononcer sur les débours et frais médicaux en relation avec les éventuels manquements, en sollicitant un relevé de l’organisme social avant la convocation des parties.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 16 juin 2025, l’ONIAM sollicite de la juridiction de :
PRONONCER sa mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause
COMPLETER la mission d’expertise
RESERVER les dépens.
L’ONIAM soutient que les seuils de gravité requis pour son intervention par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont manifestement pas atteints. Il conclut également à sa mise hors de cause en raison de la visée purement esthétique de l’intervention du 16 mai 2018. Subsidiairement, l’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise.
***
La CPAM du Rhône et la société ADEP (mutuelle) n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que, I, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En application de l’article L. 1142-1-1 du même code, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale:
1°. Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…).
Conformément à l’article L. 1142-3-1 I. du code de la santé publique, entré en vigueur le 1er janvier 2015, le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de visée contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
L’ONIAM conclut à sa mise hors de cause au premier motif que les seuils d’intervention d’une indemnisation par la solidarité nationale ne sont manifestement pas atteints. Néanmoins, Madame [R] agit en référé pour voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de se prononcer sur sa prise en charge en mai 2018. Il est prématuré de déduire de l’exposé présenté par la demanderesse l’absence de réunion de critères dont l’appréciation relève de la compétence du juge de fond.
L’ONIAM objecte en second lieu que l’intervention du 16 mai 2018 était à visée purement esthétique. Si Madame [R] ne se prononce pas expressément sur ce point, il est notable que la réduction mammaire à laquelle a procédé le docteur [T] s’inscrit dans la suite d’une sleeve-gastrectomie réalisée en 2016. Dans ce contexte trop imprécis, il est également prématuré de conclure à un acte à visée purement esthétique.
La mise hors de cause de l’ONIAM doit donc être écartée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [R] justifie du retard et des difficultés de cicatrisation dans les suites de l’intervention pratiquée le 16 mai 2018 par le docteur [T] à la CLINIQUE [7], et qui ont justifié un long traitement antiobiotique, un suivi infirmier et une reprise chirurgicale.
Par suite elle justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [V] [X], expert près la cour d’appel de Riom.
Il n’y a pas lieu d’y inclure un chef de mission relatif à l’imputabilité des débours de l’organisme social, sur lequel pèse la charge de la preuve du recours subrogatoire qu’il est susceptible d’exercer. En outre, l’entame des opérations d’expertise ne saurait être conditionnée par la production du relevé de débours par l’organisme social qui, à ce stade, n’entend faire valoir aucune créance et n’a pas constitué avocat, au risque de retarder excessivement la mesure au détriment de la demanderesse.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [R], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [R] sollicite la condamnation du docteur [T] à lui verser une provision ad litem alors que le principe de la responsabilité du praticien n’est pas acquis et que l’expertise ordonnée a précisément pour but d’instruire cette éventualité. La demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R], les éléments du litige ne permettant pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
La CPAM du Rhône et la société ADEP, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [R] confiée au :
Docteur [V] [X],
expert près la cour d’appel de Riom
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [A] [R], étant observé que le docteur [D] [T] et la SA CLINIQUE DU VAL D’OUEST [Localité 9] doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Madame [A] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte mis en cause
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations ou actes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel du patient est,
* la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer * ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient
∙ En cas d’infection :
— Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
— Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
— Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
— Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
— Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
— Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
— Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
— Vérifier s’ils ont été bien respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
— Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
∙
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que Madame [A] [R] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat en charge du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [A] [R] de sa demande de provision ad litem ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [A] [R] ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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