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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M44S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 16 MARS 2026
OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], domicilié CCAS BAL 4278, 47 avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE
Madame [T] [P] épouse [M], domiciliée CCAS BAL 4278, 47 avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE
représentés tous deux par Maître Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
EXPOSE ES FAITS :
Vu la requête en omission de statuer déposée le 26 février 2026 par Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] concernant l’ordonnance rendue le 5 février 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/02057.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] indiquent dans leur requête que le tribunal a omis de statuer sur l’enrichissement injustifié de la SA CDC GRENOBLE HABITAT et l’absence de voie de fait et de trouble manifestement imputable à Monsieur et Madame [M].
Ils demandent au tribunal de :
— Constater qu’il a été omis de statuer sur les demandes suivantes :
* l’enrichissement injustifié de la SA CDC GRENOBLE HABITAT ;
* et l’absence de voie de fait et de troubles manifestement illicite imputables à Monsieur et Madame [M] ;
— Compléter l’ordonnance RG 25/02057 rendue le 5 février 2026 par un dispositif statuant sur lesdites demandes :
“Constater que la SDC HABITAT SOCIAL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une voie de fait ;
Constater que l’absence de délai aurait pour conséquence de porter aux droits de Monsieur et Madame [M] et de leurs enfants, au respect de leur vie privée et de leur domicile une atteinte disproportionnée au regard de l’atteinte au droit de propriété ;
Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la réalisation de travaux dans le logement ;
— Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes.”
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience publique du 16 mars 2026.
A cette audience, Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] représentés par leur Conseil sollicitent le bénéfice de leur requête en omission de statuer.
La SA SDC HABITAT SOCIAL représentée par son Conseil demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] le tribunal ayant statué par ordonnance du 5 février 2026 sur les demandes des parties et indiqué dans le dispositif de la décision qu’il rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 à 16 heures, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Sur les demandes de Madame [T] [P] épouse [M] et Monsieur [B] [M] au titre de l’absence de voie de fait et de troubles manifestement illicite :
Il est rappelé que les demandes de « constat » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] soutiennent que le tribunal n’a pas statué sur l’absence de voie de fait et de troubles manifestement illicite imputables à Madame et Monsieur [M].
La SAS CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes des époux [M].
Le tribunal a statué sur ces points en indiquant dans l’ordonnance que l’occupation par les défendeurs du logement constitue un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé, leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun droit d’occupation du logement, qu’ils pourront être expulsés des lieux dès signification d’un commandement de quitter les lieux sans bénéfice du délai prévu aux articles L.412-1 à L.4127 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il est établi qu’ils se sont introduits dans les lieux sans droit ni titre régulier et par voie de fait ce qui justifie la suppression de la trêve hivernale.
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] l’ordonnance du 5 février 2026 a statué sur la voie de fait et le trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M].
Sur les demandes de Madame [T] [P] épouse [M] et Monsieur [B] [M] au titre d’un enrichissement sans cause et de compensation des sommes :
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] indiquent que le tribunal n’a pas statué sur leur demande de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la réalisation de travaux dans le logement et de la compensation des sommes.
L’ordonnance en date du 5 février 2026 n’a pas motivé dans le corps de la décision le rejet de la demande formulée par Madame et Monsieur [M] de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la réalisation de travaux dans le logement et de la compensation des sommes alors que l’ordonnance dans le dispositif rejette toutes autres demande plus amples ou contraires des parties.
Il y a donc lieu de statuer sur cette demande et d’insérer dans le corps de l’ordonnance en page 6 avant le paragraphe intitulé Sur les demandes accessoires la motivation suivante :
« Sur la demande de condamnation de la somme de 1 800 euros au titre d’un enrichissement sans cause et de compensation :
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] sollicitent la condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la réalisation de travaux dans le logement et le cas échéant, la compensation des sommes.
Ils soutiennent avoir négocié une baisse du loyer prévue de 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an de loyer, à un loyer de 4 200 euros outre la réalisation de travaux visant à rendre le logement habitable. Ils indiquent qu’ils ont versé 4 800 euros en espèces à un individu et qu’ils ont investi environ 2 180 euros pour des réparations et l’achat de meubles d’équipements, notamment pour la cuisine.
Au visa de l’article 1303 du code civil ils soutiennent que grâce aux travaux réalisés par Monsieur [B] [M] dans le logement, la SA CDC HABITAT SOCIAL bénéficie d’un enrichissement injustifié, au détriment de la famille [M] qui s’en trouve appauvrie, et qu’ils évaluent à 1 800 euros. Ils demandent au tribunal de condamner le bailleur au paiement de cette somme et le cas échéant, d’ordonner la compensation des sommes.
La SA CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes des époux [M].
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] produisent une pièce n° 10 intitulée « photos appartement suite aux travaux de M. [M] », pièce qui n’est pas datée.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal a considéré que Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] occupent les lieux sans droit ni titre.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que le bailleur en l’espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné son accord même tacite pour la réalisation de travaux par les époux [M].
Les époux [M] qui soutiennent s’être appauvris, ne peuvent imputer cet appauvrissement au bailleur qui n’a pas donné son accord pour la réalisation des travaux alors que son logement était occupé sans droit ni titre par les occupants.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros, faute d’enrichissement sans cause et par voie de conséquence, de rejeter la demande de compensation.
Il y a lieu également d’insérer dans le dispositif de l’ordonnance en page 7 avant le paragraphe « REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties »
« REJETONS les demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] de condamnation de la SA CDC HABITAT à leur payer la somme de 1 800 euros, faute d’enrichissement sans cause et par voie de conséquence, rejetons la demande de compensation”.
Le surplus de la décision demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
REJETONS la demande d’omission de statuer présentée par Madame [T] [M] et de Monsieur [B] [M] au titre de l’absence de voie de fait et de troubles manifestement illicite, le tribunal ayant déjà statué sur ces points dans l’ordonnance en date du 5 février 2026 ;
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 5 février 2026 dans le cadre de la procédure RG n° 25/02057 en ce sens :
DISONS que dans le corps de l’ordonnance en page 6 avant le paragraphe intitulé Sur les demandes accessoires, il y a lieu d’insérer :
“Sur la demande de condamnation de la somme de 1 800 euros au titre d’un enrichissement sans cause et de compensation :
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] sollicitent la condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’enrichissement sans cause résultant de la réalisation de travaux dans le logement et le cas échéant, la compensation des sommes.
Ils soutiennent avoir négocié une baisse du loyer prévue de 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an de loyer, à un loyer de 4 200 euros outre la réalisation de travaux visant à rendre le logement habitable. Ils indiquent qu’ils ont versé 4 800 euros en espèces à un individu et qu’ils ont investi environ 2 180 euros pour des réparations et l’achat de meubles d’équipements, notamment pour la cuisine.
Au visa de l’article 1303 du code civil ils soutiennent que grâce aux travaux réalisés par Monsieur [B] [M] dans le logement, la SA CDC HABITAT SOCIAL bénéficie d’un enrichissement injustifié, au détriment de la famille [M] qui s’en trouve appauvrie, et qu’ils évaluent à 1 800 euros. Ils demandent au tribunal de condamner le bailleur au paiement de cette somme et le cas échéant, d’ordonner la compensation des sommes.
La SAS CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes des époux [M].
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] produisent une pièce n° 10 intitulée « photos appartement suite aux travaux de M. [M] », pièce qui n’est pas datée.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal a considéré que Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] occupent les lieux sans droit ni titre.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que le bailleur en l’espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné son accord même tacite pour la réalisation de travaux par les époux [M].
Les époux [M] qui soutiennent s’être appauvris, ne peuvent imputer cet appauvrissement au bailleur qui n’a pas donné son accord pour la réalisation des travaux alors que son logement était occupé sans droit ni titre par les occupants.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 1 800 euros, faute d’enrichissement sans cause et par voie de conséquence, de rejeter la demande de compensation”.
DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance en page 7, avant le paragraphe « REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » il y a lieu d’insérer :
“REJETONS les demandes de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [M] de condamnation de la SA CDC HABITAT à leur payer la somme de 1 800 euros faute d’enrichissement sans cause et par voie de conséquence, rejetons la demande de compensation”.
DISONS le reste de l’ordonnance du 5 février 2026 inchangé ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions de l’ordonnance rendue le 5 février 2026 (RG n° 25/02057).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection statuant en référé,
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