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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00358
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTX
AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michael RUIMY, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [7]
— [5]
Copie à :
— Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été employé par la SAS [7] et est, à ce titre, affilié à la [3] ([4]) de [Localité 8]-Atlantique.
Monsieur [B] a déclaré le 16 janvier 2024, à la [5], une maladie professionnelle libellée : « Canal carpien bilatéral sévère – Latéralité : droite et gauche » selon les termes du certificat médical initial établi par le Docteur [H] [I] le 8 janvier 2024 et joint à sa déclaration.
Par courrier du 13 mai 2024, la [4] a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie « syndrome du canal carpien droit » de Monsieur [U] [B] à la date du 8 janvier 2024, telle que relevant du tableau 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail ».
Par courrier en date du 27 juin 2024, la SAS [7] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la [5] en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2024, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de cette [6].
Par une ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 8 septembre 2025 et la date d’audience au 16 septembre 2025.
A cette audience, la SAS [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 janvier 2024 de Monsieur [B] lui est inopposable ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avis du médecin-conseil préalablement à l’ouverture de l’instruction
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-13 du même code précise que : « Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis du médecin-conseil de la caisse, lequel ne constitue pas à lui seul un acte d’instruction au sens des articles susvisés, est antérieur au dépôt de la demande de reconnaissance de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour autant, il n’est pas davantage contesté que la [5] a réceptionné la demande de reconnaissance de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels le 19 janvier 2024, et il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a informé la SAS [7] de l’ouverture de l’instruction et de ses délais par courrier du 22 janvier 2024.
Au demeurant, la SAS [7] a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier, en ce compris le colloque médico-administratif litigieux, et a été en mesure de formuler ses observations et de communiquer toutes pièces utiles, de sorte que le contradictoire n’a pas été méconnu par la caisse.
Il conviendra donc de débouter la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur l’envoi d’un questionnaire unique pour deux pathologies distinctes
L’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’un questionnaire unique a été mis à disposition de l’assuré et de l’employeur pour deux pathologies, il ressort toutefois dudit questionnaire qu’il mentionnait expressément le numéro de sinistre de chacune des pathologies.
En outre, l’employeur ne démontre pas en quoi les travaux de l’intéressé, carreleur, étaient différents selon qu’ils étaient effectués avec la main droite ou la main gauche, ni qu’il a été dans l’impossibilité, le cas échéant, de renseigner utilement ce document en distinguant les mouvements réalisés par Monsieur [B] avec chacune de ses deux mains et leur fréquence, et de formuler des observations pour chaque pathologie.
Au demeurant, l’envoi d’un unique questionnaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une instruction spécifique pour chacune des deux maladies déclarées.
Il conviendra donc de débouter la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les dépens
La SAS [7], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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