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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01737 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AD7
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C],
décédé le 17 décembre 2023
Rep/assistant : Maître Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société [20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon substitué à l’audience par Me Agathe GEERAERTS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
[16]
Division des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée
7 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par [22] le:
Décision du 16 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01737 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AD7
Madame [W] [C]
[Localité 24]
[Localité 13] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été employé en qualité d’électricien par la société [26], aux droits de laquelle vient la société [20], à compter du mois de juin 1977, et a travaillé à [Localité 23] sur le site de la faculté de [21] de 1983 à 2010.
Le site de la faculté de [21] est notoirement connu pour avoir été construit en 1958 à l’aide d’une grande quantité d’amiante. Les bâtiments ayant vieilli et l’état des flocages amiantés s’étant dégradé, de la poussière d’amiante a circulé dans l’air, représentant des risques sanitaires majeurs pour toutes les personnes fréquentant le campus universitaire. Le chantier de désamiantage du site a commencé en 1996 et s’est terminé en 2016.
A la suite d’un scanner thoracique de Monsieur [C] en date du 4 août 2010 constatant une calcification périphérique postérieure apicale droite de 6,6 millimètres, la société [20] n’a plus affecté son salarié en zone amiantée.
Sur la base d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2015, Monsieur [C] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 mars 2015 au titre d’une calcification pleurale apicale postérieure droite de 6,6 millimètres.
Par décision en date du 29 juillet 2015, la [14] (ci-après désignée la [15] ou la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, plus précisément au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par décision en date du 31 juillet 2015, l’état de santé de Monsieur [C] en rapport avec cette maladie a été considéré comme consolidé le 3 mars 2015.
Par décision en date du 8 septembre 2015, la [15] a attribué à Monsieur [C] un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % au titre de cette maladie professionnelle, à compter du 5 mars 2015, ainsi qu’une indemnité en capital de 1.948,44 euros basée sur ce taux.
Monsieur [K] [C] a saisi le [19] (ci-après désigné le [18]) et a accepté l’offre d’indemnisation suivante, en date du 4 novembre 2015 :
Une somme en capital de 10.470,73 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de ce poste de préjudice ;
Une somme totale de 21.400 euros au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux :
19.600 euros au titre du préjudice moral ;300 euros au titre des souffrances physiques ;1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Monsieur [K] [C] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [20] venant aux droits de la société [26], dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par la [15] le 29 juillet 2015.
L’instance s’est poursuivie le 1er janvier 2019 devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Créteil.
Par un courrier du 28 janvier 2021, Maître Julien TSOUDEROS, avocat, a informé la juridiction du Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil qu’il se constituait dans l’intérêt du [18], et qu’il souhaitait être destinataire de toute correspondance relative à ce dossier.
Par une requête en suspicion légitime en date du 13 janvier 2023, le [18] a sollicité du Premier Président de la Cour d’appel de Paris qu’il renvoie l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a fait droit à la requête en suspicion légitime présentée par le [18] dans l’affaire introduite par le recours précité, et a renvoyé l’affaire pour être jugée conformément à la loi devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [K] [C] étant décédé en cours d’instance, le 17 décembre 2023, ses ayants droit Madame [W] [C], conjoint survivant du défunt, ainsi que Madame [F] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [I] [C], les enfants du défunt, tous quatre régulièrement représentés, ont repris l’instance en cours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
* * * *
Les ayants droit de Monsieur [K] [C] représentés par son conseil demandent au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [C] est due à la faute inexcusable de l’employeur ;Prononcer la majoration au taux maximum autorisé de la rente due au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Condamner la société [20] à verser à Monsieur [C] et à ses ayants droit la somme de 15.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement, et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier ;Condamner la société [20] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [20] aux dépens ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la [17] ;Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
La société [20] représentée par son conseil demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’action en faute inexcusable pour cause de prescription ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires, ce dernier ayant accepté l’offre d’indemnisation du [18] ;A titre très subsidiaire, déclarer l’action en faute inexcusable mal fondée ;A titre infiniment subsidiaire, dire que la caisse primaire ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre ;A titre très infiniment subsidiaire, rejeter la demande de réparation formulée par le [18] au titre du préjudice d’agrément, et limiter la demande formulée par le [18] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à un montant de 6.000 euros ;En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
Le [18] représenté par son conseil demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [20] sur le fondement d’une prétendue prescription ;déclarer le [18] subrogé dans les droits de Monsieur [K] [C] recevable en sa demande ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [20] ;dire qu’il y aura lieu d’accorder au conjoint survivant de la victime la majoration maximale de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros, et que la [17] devra verser directement cette majoration au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [C] comme suit :19.600 euros au titre de souffrances morales ;300 euros au titre des souffrances physiques ;1.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit 21.400 euros au total ;
Dire en conséquence que la [17] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.Rejeter la demande de Monsieur [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner la société [20] à payer au [18] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la partie succombante aux dépens.
* * * *
La [14], non représentée lors de l’audience, n’a pas soutenu oralement ses dernières conclusions écrites enregistrées au greffe le 8 décembre 2023.
* * * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La qualité à agir du [18] subrogé dans les droits de la victime n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, plus précisément à compter du jour où la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie.
En l’espèce, la faute inexcusable a été invoquée par Monsieur [C] par un recours contentieux adressé le 2 mars 2017 au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil, soit dans les deux ans suivant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 29 juillet 2015.
Contrairement aux allégations de la société [20], le fait que Monsieur [C] était au courant du lien de sa maladie avec son activité professionnelle dès le 4 août 2010 et qu’il n’a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 11 mars 2015 n’a aucune incidence sur la recevabilité de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En effet, il se déduit de l’indépendance des actions en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie d’une part, de la faute inexcusable de l’employeur d’autre part, que la prescription de la première n’implique pas celle de la seconde.
Dès lors, le fait que la [15] n’ait pas soulevé la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie alors qu’elle aurait pu le faire pour écarter cette demande, n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la société [20] tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [C]
Vu les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Vu les termes du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
La société [20] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [K] [C], qui a été prise en charge par la [15] en vertu d’une décision en date du 29 juillet 2015.
Il convient de constater que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [C] n’est pas contesté et se trouve en l’espèce suffisamment établi.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
La société [20] prétend que Monsieur [C], à qui incombe la charge de la preuve de la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir du risque auquel son salarié était exposé, ainsi que de l’absence des mesures nécessaires pour préserver son salarié, ne rapporte pas cette preuve.
En l’espèce, le Tribunal adopte toutefois les motifs pertinents du [18] et considère que :
Compte-tenu des conditions de travail de Monsieur [K] [C] en sa qualité d’électricien ayant exercé sa profession sur le site de la faculté de [21] de 1983 à 2010, conditions de travail qui ne sont pas contestées, le salarié était particulièrement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
La société [20] venant aux droits de la société [26] a manqué à son obligation générale de sécurité, notamment à la suite de la publication du décret n°77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », en ne mettant pas en œuvre des dispositifs de protection collective et individuelle de ses salariés, et en n’informant pas individuellement ses salariés des précautions à prendre pour éviter les risques auxquels ils étaient exposés ;
La société [20] venant aux droits de la société [26] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié Monsieur [K] [C], compte tenu des conditions de travail de celui-ci, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
En conséquence, il sera déclaré que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [C] est due à la faute inexcusable de la société [20] venant aux droits de la société [26].
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [C]
La loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 précise que l’acceptation de l’offre d’indemnisation du [18] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »
Or, ainsi que le rappelle le [18] à juste titre dans ses écritures, l’offre d’indemnisation au titre de l’incapacité fonctionnelle est calculée à compter de la date de diagnostic établi de la pathologie, de telle sorte que la demande formée par Monsieur [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire n’est pas recevable dès lors que la victime a été indemnisée par le [18] au titre de l’incapacité fonctionnelle, qui inclut ce poste de préjudice.
Les ayants droit de Monsieur [K] [C] seront donc déclarés irrecevables en leur demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, contrairement aux allégations de la société [20], aucune disposition ne fait obstacle à ce que la victime, postérieurement à l’acceptation de l’offre d’indemnisation du [18], introduise une action juridictionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en réparation d’autres préjudices personnels que ceux ayant déjà été indemnisés par le [18], qu’elle estime avoir subis consécutivement à cette faute.
Ainsi, les ayants droit de Monsieur [K] [C] seront déclarés recevables en leurs autres demandes indemnitaires, formées au titre de préjudices qui n’ont pas été indemnisés par le [18].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime.
En l’espèce, le conjoint survivant de Monsieur [C] est en droit de percevoir la majoration de sa rente.
La société [20] ne conteste pas la demande de fixation à son maximum de la majoration de rente servie à Madame [W] [C].
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Les ayants droit de Monsieur [K] [C], qui sollicitent une indemnisation d’un préjudice d’établissement à hauteur de 50.000 euros, et d’un préjudice financier à hauteur de 5.000 euros, n’expliquent absolument pas en quoi consistent ces prétendus préjudices d’une part, et leur lien avec les préjudices personnels indemnisables en vertu de l’article L 452-3 précité d’autre part.
En conséquence, ils seront déboutés de ces demandes.
Concernant les demandes du [18] subrogé dans les droits de Monsieur [K] [C], formulées au titre des souffrances physiques et morales de ce dernier, l’employeur les conteste au motif que l’existence même de la pathologie professionnelle n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un préjudice physique et d’un préjudice moral, étant précisé que l’affection des plaques pleurales correspond à une pathologie bénigne et asymptomatique, n’entraînant aucune altération respiratoire significative, ne nécessitant aucun traitement, ne justifiant aucune restriction d’aptitude, et n’augmentant pas le risque d’apparition d’un cancer.
La société [20] ajoute que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP produit par le [18] ne montre aucun retentissement de la maladie sur l’exploration fonctionnelle respiratoire, le scanner faisant mention d’une « minime calcification pleurale » et d’une « absence d’autre anomalie décelable ».
Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté qu’en dépit de souffrances physiques très modérées, Monsieur [C], qui présentait des plaques pleurales calcifiées et qui est décédé en cours d’instance, se plaignait de douleurs thoraciques et d’essoufflements, de telle sorte que l’allocation de 300 euros réclamée par le [18] au titre du préjudice physique apparaît justifiée.
Concernant la demande formulée au titre des souffrances morales de Monsieur [K] [C], il n’est pas contestable que le diagnostic de plaques pleurales, lesquelles constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, engendre une souffrance morale importante liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, et nécessairement à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves liées à cette exposition à l’amiante.
Le préjudice moral de Monsieur [K] [C] est suffisamment caractérisé dans les écritures et dans les pièces du [18].
Dès lors, l’allocation de la somme de 19.600 euros réclamée par le [18] au titre du préjudice moral apparaît justifiée.
Concernant la demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [K] [C], à savoir l’allocation de la somme de 1.500 euros, celle-ci n’apparaît pas suffisamment justifiée au regard de la pièce n° 7 du [18], l’attestation de l’intéressé étant trop imprécise pour caractériser un quelconque préjudice d’agrément.
Le [18] sera donc débouté de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La société [20] considère que la caisse primaire ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre, puisque dans ses rapports avec la caisse, l’employeur est en droit de considérer que la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie empêche la caisse d’exercer toute action récursoire dans le cadre de la faute inexcusable.
Toutefois, cette considération de l’employeur est infondée, au regard du principe de l’indépendance des actions en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie d’une part, de la faute inexcusable de l’employeur d’autre part.
La société [20] sera donc déboutée de sa demande tendant à priver la caisse primaire de son action récursoire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [C] et le [18] succombant partiellement en leurs prétentions seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [20], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [20] tirée d’une prétendue prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Déclare Monsieur [K] [C] recevable en son recours ;
Déclare Madame [W] [C], conjoint survivant du défunt, ainsi que Madame [F] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [I] [C], les enfants du défunt, recevables à intervenir à la présente instance pour reprendre l’action introduite par Monsieur [K] [C] décédé en cours d’instance ;
Déclare le [19] recevable en son intervention volontaire ;
Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [C] était due à la faute inexcusable de son employeur la société [20] venant aux droits de la société [26] ;
Déclare les ayants droit de Monsieur [K] [C] irrecevables en leur demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Déclare les ayants droit de Monsieur [K] [C] recevables en leurs autres demandes indemnitaires ;
Dit qu’il y a lieu d’accorder au conjoint survivant de la victime la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et que la [14] devra verser directement cette majoration au conjoint survivant ;
Déboute les ayants droit de Monsieur [K] [C] de leurs demandes formulées au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice financier ;
Dit qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [C] comme suit :
19.600 euros au titre de souffrances morales ;300 euros au titre des souffrances physiques ;
Soit 19.900 euros au total.
Déboute le [19] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
Dit qu’en conséquence la [14] devra verser la somme totale de 19.900 euros au [19], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que la caisse pourra ensuite récupérer cette somme auprès de la société [20] en vertu de son action récursoire ;
Rejette les demandes respectives des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [20] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 23] le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01737 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AD7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [C]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14 ème page et dernière
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