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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF RHONE-ALPES ( [ Localité 2 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIY7
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° de minute : 26/00096
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
Monsieur [L] [H]
né le 04 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [L] [N] [H] une contrainte du 08 octobre 2024 d’un montant de 278 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard dues au titre du 2e trimestre 2024.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 pour convocation de Monsieur [H] par courrier recommandé avec accusé de réception et l’affaire a été retenue à cette audience.
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 08 octobre 2024 pour son entier montant et de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme 278 €, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre sa condamnation aux dépens et aux frais de signification.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-4 du code de la construction et de l’habitation, que Monsieur [H] est affilié au régime des travailleurs indépendant au titre de son activité d’associé et de gérant de société civile de construction vente (SCCV). Elle ajoute, au visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales 2024 ont été calculées conformément aux règles en vigueur, rappelant à cet égard que la régularisation des cotisations de l’année 2023 a également été appelée sur les cotisations 2024.
En défense, Monsieur [H] fait valoir que la SCCV « Le [1] » ne le concerne pas, que celle-ci n’a jamais exercé de réelle activité dans la mesure où elle n’a pas obtenu de financement pour procéder aux travaux de construction pour lesquels elle avait été créée, qu’il est à la retraite depuis 2017 et que l’obstination de l’URSSAF malgré ses explications constitue du harcèlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 prorogée au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 octobre 2024, par requête déposée au greffe le 14 novembre 2024.
Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur l’affiliation,
Il est de jurisprudence constante que les associés d’une société civile immobilière de construction (SCCV) ne peuvent être considérés comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle non salariée au sens du code de la sécurité sociale, à défaut d’une participation effective à la gestion et au contrôle de cette société.
Il s’ensuit qu’a contrario, l’associé d’une SCCV participant à la gestion et au contrôle de la société doit être affilié, sur la période litigieuse, au régime social des indépendants.
En l’espèce, selon statuts sous seing privé en date du 17 septembre 2019, Monsieur [L] [N] [H] et Madame [U] [H] ont constitué la SCCV “[Adresse 4]” en vue d’acquérir un terrain sis [Adresse 5] et de construire un immeuble sur celui-ci destiné à la revente.
Il ressort également de ces statuts que Monsieur [H] dispose de la qualité de gérant de la SCCV “[Adresse 6] [2] [Adresse 7]”, lui conférant dans les rapports entre associés la faculté d’accomplir tous les actes entrant dans l’objet social que demande l’intérêt de la société, et dans les rapports avec les tiers, d’engager la société par les actes entrant dans l’objet social.
Par cette qualité de gérant de droit, Monsieur [H] assure un rôle effectif dans la gestion de la société et le contrôle qu’il exerce sur celle-ci, de sorte qu’il est considéré comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens du code de la sécurité sociale, justifiant son affiliation au régime social des indépendants.
Sur le bien-fondé de la créance,
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, R. 133-2-1, R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [H] se contente de contester le bien-fondé de l’affiliation et n’apporte aucune observation sur le montant appelé par l’Urssaf.
De son côté, l’Urssaf produit le détail du calcul des cotisations de 2023 à 2024, faisant application des bases minimales légales en vigueur compte tenu de revenus et charges à 0€.
L’Urssaf justifie ainsi du bien-fondé de sa créance au titre de cette période du 2e trimestre 2024.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 08 octobre 2024 pour son montant de 278 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [N] [H], enregistré sous les numéros RG 24/00361,
[Y] la contrainte émise le 08 octobre 2024 et signifiée à Monsieur [L] [N] [H] le 31 octobre 2024, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard dues au titre du 2e trimestre 2024 pour la somme de 278 €,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] [H] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, la somme de 278€, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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