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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2E
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) C/ [R] [U], [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : M. + MME [U]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 AVENUE DE CONSTANTINE – CS 32549 – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [R] [U], demeurant BT IMPASSE DES ETOURNEAUX – PORTE 74 ETAGE 01 – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Mme [Y] [U], demeurant BT IMPASSE DES ETOURNEAUX – PORTE 74 ETAGE 01 – 38090 VILLEFONTAINE
comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 30 avril 2012, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] un logement sis B1 Impasse des Etourneaux, porte 74, étage 01 à VILLEFONTAINE (38090). Suivant deux contrats de bail en date du 21 septembre 2022 et du 19 octobre 2022, ALPES ISERE HABITAT a donné en location deux garages situés à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 2269.76 euros correspondant au montant des loyers dus au 11 février 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R], le 7 juillet 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit prononcée et constatée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 5493.21 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] résident dans le logement depuis 2011, avec leurs trois enfants mineurs; qu’ils sont salariés en CDI depuis novembre 2024; qu’auparavant, Monsieur a été licencié et cela a entrainé une baisse de ressources du foyer; que Madame a eu des problèmes de santé impactant la situation financière de la famille; que cette situation a généré la dette locative; qu’ils souhaitent conserver leur logement et comptent solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7661.51 euros au 29 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [R], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Madame [U] [Y], présente, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle indique avoir été en dépression, ne pouvant faire face à la naissance de la dette locative. Elle précise avoir repris le paiement des loyers récemment.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois accordés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] ont transmis leur justificatif d’assurance habitation, ainsi qu’un décompte en date du 8 octobre 2025 prouvant la réalité de la reprise du paiement des loyers.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] ont transmis leur justificatif d’assurance. Il indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Il confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7 651.76 au 9 octobre 2025, sollicitant que la mensualité ne soit pas inférieure à 213 euros par mois accordés et qu’une clause de déchéance soit prévue en cas de manquement.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 30 avril 2012 par lequel il a donné en location à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] un logement sis B1 Impasse des Etourneaux, porte 74, étage 01 à VILLEFONTAINE (38090), par l’assignation notifiée à cette adresse qui mentionne que les noms des défendeurs figurent sur la boîte aux lettres et les décomptes produits qui prouvent le versement des loyers. La réalité du bail est donc suffisamment établie.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 7651.76 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2269.76 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèces, ALPES ISERE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, fait sommation aux locataires de payer dans un délai de deux mois les loyers impayés relatifs au bail d’habitation et aux baux relatifs à l’occupation des garages, à défaut de quoi ils s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de bail et d’expulsion par le bailleur.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de la sommation. La résiliation du bail d’habitation et des baux relatifs aux deux garages est donc prononcée à la date du présent jugement pour inexécution suffisamment grave des obligations des locataires.
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’octobre 2025.
Dès lors, ALPES ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] des délais de paiement avec une mensualité proportionnée aux délais accordés en application de l’article 1343-5 du code civil, et de suspendre les effets de la résiliation, qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la résiliation reprendra son effet de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R], co-titulaires du bail, sont mariés.
Il seront donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour les contrats pour le logement et les garages;
— CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 30 avril 2012 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] pour un logement;
— PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu pour le logement le 30 avril 2012 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] à la date du présent jugement;
— PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le garage le 21 septembre 2022, entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R], à la date du présent jugement;
— PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le garage le 19 octobre 2022, entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R], à la date du présent jugement;
— SUSPEND les effets de la résiliation des trois baux pendant un délai de 24 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 7651.76 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2269.76 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— ACCORDE à Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] un délai de paiement de 24 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 200 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir été prononcée ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la resiliation reprendra ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement et les garages à la date du présent jugement;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [U] [Y] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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