Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er oct. 2024, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04551 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3Y7
Minute N°24/00755
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 01 Octobre 2024
Le 01 Octobre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 Septembre 2024, reçue le 30 Septembre 2024 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 aout 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par l’ordonnance du 9 aout 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 01 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [S], à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [C] [S]
né le 30 Mars 2002 à MOUSSADOU (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [C] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 août 2024 à 11h30.
Par décisions successivement rendues le 7 août 2024 puis le 1er septembre 2024, le juge des libertés et de la détention puis le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours puis de 30 jours.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil du retenu sous-entend que la requête de la préfecture du Finistère est irrecevable, en s’interrogeant sur le caractère actualisé du registre du CRA qui est versé.
En effet, si y figurent bien les différentes décisions successivement rendues par la juridiction de céans et la Cour d’appel d’Orléans, n’y seraient pas mentionnées toutes les visites médicales de ce retenu, qui bénéficie notamment d’injections retard mensuelles. Or, la dernière visite médicale qui y est mentionnée date du 12 août 2024 et il aurait été conduit au CHU d’Orléans le 30 août 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant qu’il doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à cet effet.
En l’espèce, outre le fait que le retenu ne justifie pas des diverses visites médicales postérieures à sa dernière comparution, il n’allègue pas non plus qu’il n’aurait pas pu exercer ses droits, parmi lesquels ceux d’être soigné au vu de sa pathologie qui n’est pas contestée. Au contraire, il met en avant ses soins réguliers pour établir la stabilité de son état, preuve que, au sein du CRA, il a bénéficié de l’étayage thérapeutique requis.
Aussi, ce moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de la rétention et de l’éloignement avec l’état de santé du retenu
Comme lors de ses comparutions précédentes, le conseil du retenu soutient que son état de santé ne serait compatible ni avec la prolongation de la rétention ni avec son éloignement vers son pays, doutant que la Guinée lui permette d’accéder gratuitement aux mêmes soins dont il bénéficie actuellement.
Cependant, aucun élément nouveau, postérieur à l’ordonnance du 3 septembre 2024, n’est versé sur ce point, déjà tranché dans 4 décisions différentes.
Au contraire, il est souligné la stabilité de sa santé psychique, précisément grâce à ce traitement au sein du CRA, pour considérer qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les termes clairs de l’avis du médecin de l’OFII seront rappelés : certes, l’état de santé de Monsieur [S] nécessite une prise en charge médicale, sans laquelle les conséquences pourraient être d’une exceptionnelle gravité, mais rien ne démontre qu’il ne peut pas voyager sans risque vers le pays de renvoi.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de [S] [C], se disant de nationalité guinéenne et étant titulaire d’une carte d’identité de ce pays, les autorités consulaires de Guinée avaient été sollicitées pour une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 2 août 2024 à 20h26, le jour-même de son placement en rétention administrative.
En parallèle, l’UCI avait été également saisie, le 2 août 2024 à 20h33.
Tandis qu’une audition consulaire s’est tenue le 8 août 2024, après relances les 23 août puis 25 septembre 2024, l’UCI a fait savoir à la Préfecture du Finistère que le consul restait dans l’attente d’éléments de la part des autorités de son pays. Il s’agit là des derniers renseignements communiqués, le 26 septembre 2024.
Si la préfecture du Finistère justifie de diligences adaptées et régulières, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’elle affirme, il n’est pas établi que “la procédure d’identification, bien que toujours en cours, ne saurait tarder”. Elle ne démontre pas, compte tenu du délai écoulé depuis l’audition consulaire notamment (plus de 7 semaines), que l’éloignement pourrait intervenir à bref délai.
Aussi, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] ne saurait intervenir sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA en son alinéa 3, l’intéressé n’ayant par ailleurs ni fait obstacle à la mesure d’éloignement ni déposé une demande d’asile ou de protection (alinéas 1 et 2).
Cependant, la préfecture ne se fonde pas sur ce seul critère pour solliciter cette prolongation, mettant aussi en avant la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
Laquelle est effectivement caractérisée par la nature et la gravité des faits, dont il a été reconnu coupable bien que déclaré pénalement irresponsable pour trouble mental.
En effet, par décision rendue par le tribunal correctionnel de Brest 1er août 2023, il avait été déclaré coupable de faits commis le 10 juin 2023, notamment d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d’une libération volontaire avant le 7ème jour, ainsi que de violence volontaire au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique.
Ensuite, il a fait l’objet d’hospitalisations en psychiatrie, continues, entre août 2023 et août 2024.
La nature et la gravité des faits dont il a été déclaré coupable bien qu’irresponsable pénalement et la longue hospitalisation en établissement spécialisé qui a suivi témoignent du danger pour l’ordre public que représentent, au sens des dispositions sus-visées, l’intéressé et sa remise en liberté avant l’exécution de la décision d’expulsion le concernant, alors qu’il ne dispose pas de garantie de représentation face au risque majeur de fuite comme ne justifiant d’aucun domicile stable pourtant impératif à la continuité de son étayage thérapeutique.
Il est – actuellement et depuis son admission – correctement pris en charge au sein du CRA et, si son état psychique nécessite effectivement des soins, l’avis médical émis par l’OFII indique qu’il n’y a aucune incompatibilité entre cet état, la rétention et, à terme, le retour dans son pays natal. Au contraire, rien ne prémunit contre une rupture des soins et une errance thérapeutique de nature à favoriser de nouveaux passages à l’acte potentiellement graves, s’il quittait le CRA sans accompagnement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 1er octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Copie ·
- Part ·
- Instance
- Résiliation du bail ·
- Assignation en justice ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Demande
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Retrait ·
- Incident ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Interruption ·
- Juge ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Tiers payant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Renvoi ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Résiliation contrat ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Paiement
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Prix minimum ·
- Vote ·
- Bien immeuble ·
- Héritier
- Étang ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.