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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AZ
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F2T
[A] [D]
C/
AQUITANIS, OPH
— Expéditions délivrées à Avocat + dem.
— FE délivrée à Me L. COULAUD
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 03 Février 1975 à [Localité 1]
C/O Mme [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent
DEFENDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis COULAUD (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 02 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2012, l’office public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [A] [D] et Madame [B] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de BORDEAUX, saisi par assignation délivrée par AQUITANIS le 14 février 2019 :
— a constaté la résiliation du bail précité à compter du 12 décembre 2018,
— a condamné solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [U] à payer à AQUITANIS la somme provisionnelle de 4041,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 juin 2019 ainsi que des indemnités d’occupation et les a autorisés à se libérer de leur dette par mensualités de 112 euros en sus du loyer courant, ces délais ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par décision rendue le 18 juillet 2019, la commission de surendettement de la Gironde a décidé d’un effacement des dettes de Monsieur [D].
Le 19 février 2020, Madame [B] [U] a quitté les lieux loués.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, saisi par assignation délivrée par AQUITANIS le 4 février 2021 :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 5 avril 2021,
— a condamné Monsieur [D] à payer à AQUITANIS la somme provisionnelle de 421,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et a ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2021 afin de débattre sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné à Monsieur [D] de libérer les lieux à défaut de quoi AQUITANIS pourrait faire procéder à son expulsion.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2022, le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de Monsieur [D] tendant à suspendre l’exécution provisoire des deux ordonnances de référé en date du 21 octobre et 16 décembre 2021.
Par un arrêt en date du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance de référé du 16 décembre 2021 et vu l’évolution du litige, a condamné Monsieur [D] à payer à AQUITANIS la somme de 951,15 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 25 mai 2022, échéance d’avril 2022 incluse.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le juge de l’exécution du Pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de Monsieur [D] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux.
Il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [D] le 7 septembre 2023.
Estimant que son ancien bailleur avait commis des manquements ayant causé notamment son expulsion, Monsieur [D] a, par acte délivré le 8 octobre 2025, fait assigner AQUITANIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé, à l’audience du 7 novembre 2025, afin qu’AQUITANIS soit condamné principalement à lui payer une somme provisionnelle de 6.234,65 euros à valoir sur l’indemnisation définitive qui serait sollicitée devant le juge du fond.
L’affaire a été radiée lors de l’audience du 7 novembre 2025 puis réinscrite par ordonnance rendue le 15 décembre 2025, pour être rappelée à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, Monsieur [A] [D], comparant en personne, s’en remet à ses écritures visées par le greffe le 13 mars 2026 et estime tout d’abord que son action est recevable. Il demande ensuite la condamnation d’AQUITANIS à lui payer la somme provisionnelle de 6.645,65 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à des frais de garde-meuble exposés entre le mois de décembre 2023 et le mois de mars 2026 ainsi qu’une somme provisionnelle de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles (honoraires et démarches administratives).
L’OPH AQUITANIS, représenté par son conseil, demande au juge des référés:
— A titre principal, de déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande pour cause de chose jugée;
— A titre subsidiaire, de déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande pour cause de prescription;
— A titre infiniment subsidiaire, de se déclarer incompétent, la demande de Monsieur [D] étant affectée de contestations sérieuses;
— En tout état de cause, de débouter Monsieur [D] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Monsieur [D] a été autorisé à déposer ses pièces n° 17 à 46 au greffe du tribunal en cours de délibéré avant le 13 mai 2026.
Ces dernières ont été reçues au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que les « demandes » de « juger que », « dire que », « constater que » ou « donner acte que » formées par Monsieur [D] dans ses écritures soutenues oralement à l’audience ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’a pas à y répondre.
Il convient de relever également que Monsieur [D] ne forme sa demande de provision qu’à l’encontre d’AQUITANIS, bien qu’il évoque dans ses écritures la nécessité de voir déclarer responsables l’avocat d’AQUITANIS et le juge de l’exécution ayant rendu la décision en date du 6 juin 2023.
Il ne sera donc statué que sur cette demande.
— Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [D]
*Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [D] au regard de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou autre autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité".
AQUITANIS soutient que la demande de Monsieur [D] est irrecevable pour cause de chose jugée, la chose demandée étant identique à celles jugées précédemment, la demande fondée sur la même cause et intervenant entre les mêmes parties.
Il est constant que l’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par AQUITANIS relativement aux ordonnances de référé rendues le 18 juillet 2019, le 21 octobre 2021 et le 16 décembre 2021 ne peut qu’être rejetée.
Pour le surplus, il convient de relever que la chose demandée au sens de l’article 1355 du code civil n’est pas identique, Monsieur [D] formant une demande indemnitaire à l’encontre de son ancien bailleur qui n’a jamais été formée précédemment.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la cause jugée sera rejetée et la demande de Monsieur [D] sera déclarée recevable de ce chef.
*Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [D] au regard de la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par AQUITANIS dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
AQUITANIS soutient que l’action initiée par son ancien locataire est prescrite en ce qu’elle a été engagée plus de trois ans après le fait générateur de sa demande, qui remonte selon le défendeur à 2021 (date des décomptes produits par AQUITANIS).
Il ressort des écritures de Monsieur [D] que c’est en s’appuyant pour l’essentiel sur des courriers et enregistrements obtenus à compter du mois de mai 2023 (à l’exception d’un courrier de la CAF en date du 6 septembre 2021) que le demandeur a pu se forger la conviction que son ancien bailleur avait commis une faute qui engageait sa responsabilité contractuelle.
La demande indemnitaire ayant été intentée par Monsieur [D] par acte délivré le 8 octobre 2025, elle est donc recevable comme étant non prescrite au sens de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La fin de non recevoir soulevée par AQUITANIS tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de rejet des conclusions et pièces d’AQUITANIS
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans ses écritures rédigées en vue de l’audience du 7 novembre 2025 auxquelles le demandeur renvoie dans ses écritures soutenues à l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [D] sollicite que soient rejetées les pièces et conclusions d’AQUITANIS reçues le 4 novembre 2025 soit trois jours avant la première audience du 7 novembre 2025.
Cette demande ne peut être accueillie alors que Monsieur [D] a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et organiser sa défense eu égard à la date à laquelle l’affaire a finalement été débattue (13 mars 2026), après avoir été radiée, de sorte que le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile a été respecté.
Elle sera en conséquenc rejetée.
— Sur la demande de provision formée à l’encontre d’AQUITANIS
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Le demandeur au référé-provision doit prouver l’évidence de l’obligation de son adversaire tant dans son principe que dans son étendue alors qu’il incombe au défendeur de prouver qu’il existe une contestation sérieuse.
Monsieur [D] sollicite une provision de 7.645,65 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis consécutivement aux manquements prétendus de son ancien bailleur.
Il soutient plus précisément et en substance :
— qu’AQUITANIS a produit aux juges qui ont statué précédemment des décomptes locatifs falsifiés et/ou erronés, contradictoires et incohérents qui ont induit en erreur ces derniers;
— qu’AQUITANIS a procédé à de fausses déclarations ou à des manquements déclaratifs auprès de la Caisse d’Allocations Familiales qui ont faussé le débat judiciaire;
— qu’AQUITANIS n’a pas respecté la procédure CCAPEX, ce qui a induit en erreur les magistrats ayant statué précédemment.
Il en conclut que les manquements de son ancien bailleur ont causé son expulsion et la privation de ses droits fondamentaux (mesures de prévention, évaluation sociale, protocole de cohésion, droit au relogement) ainsi qu’une aggravation de la dette faussement présentée par AQUITANIS.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] verse aux débats 47 pièces consistant notamment en des courriers ou mails, conversations téléphoniques ayant fait l’objet d’un enregistrement, enregistrements d’audience.
AQUITANIS estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que les précédents juges ont tous écarté les arguments présentés par Monsieur [D] tendant à voir juger que les décomptes présentés par AQUITANIS à l’appui de la demande de résiliation du bail étaient inexacts et contradictoires.
Il ressort en effet des décisions précédemment rendues par les juges des référés, les magistrats de la Cour d’appel et le juge de l’exécution que l’ensemble des magistrats ayant statué sur la procédure d’expulsion intentée par AQUITANIS à l’encontre de Monsieur [D] ont estimé soit que la procédure était régulière, soit que la demande en résiliation du bail et en expulsion ainsi que celle au titre des loyers et des charges étaient bien fondées, en écartant les griefs de Monsieur [D] relativement aux décomptes locatifs présentés par le bailleur.
Force est de constater en outre que Monsieur [D] appuie sa démontration notamment sur des enregistrements de conversations téléphoniques avec la CAF le 28 avril 2023 et le 8 juin 2023 et la MDSI le 5 mai 2023 (pièces n°20B, 20C, 25, 37 et 44) réalisés à l’insu de leurs auteurs sans qu’il doit démontré par le demandeur que l’atteinte à la vie privée des intéressés soit proportionnée au but recherché ou aux intérêts en cause.
Monsieur [D] verse également aux débats un enregistrement de l’audience du juge de l’exécution en date du 2 mai 2023 (pièce 21) prétendant recevable et admissible ce mode de preuve alors que ce type d’enregistrement est strictement encadré par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 en ce qu’il n’est possible que pour des motifs d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, après autorisation des personnes visées à l’article 1 de ladite loi et que les conditions légales n’ont en l’espèce nullement été respectées.
En tout état de cause, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, l’argumentation de Monsieur [D] sur presque 60 pages (deux jeux de conclusions, le premier en vue de l’audience du 7 novembre 2025, le second complémentaire pour l’audience du 13 mars 2026 qui renvoie au premier jeu d’écritures) et le nombre conséquent de pièces déposées par ce dernier (47 pièces) établissent l’absence d’évidence de la solution à donner au litige.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’estimer qu’il existe une contestation sérieuse sur la caractérisation des manquements d’AQUITANIS qui nécessitent une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, Monsieur [D] sera déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel à l’encontre d’AQUITANIS.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [D] sera également condamné à payer à AQUITANIS une somme que l’équité commande de fixer à 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’OPH AQUITANIS n’étant ni tenu aux dépens, ni partie perdante, il ne peut être condamné à payer à Monsieur [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ce dernier verra sa demande formée de ce chef rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Monsieur [A] [D] visant à rejeter les pièces et conclusions de l’office public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE AQUITANIS reçues le 4 novembre 2025;
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par l’office public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE AQUITANIS pour causes de chose jugée et de prescription;
DECLARONS en conséquence Monsieur [A] [D] recevable de ces chefs en sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel à l’encontre de l’office public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE AQUITANIS;
pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée à titre provisionnel par Monsieur [A] [D];
DECLARONS en conséquence Monsieur [A] [D] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts formée à titre provisionnel à l’encontre de l’office public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE et le renvoyons à se pourvoir au fond;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 1] METROPOLE AQUITANIS une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS la demande formée par Monsieur [A] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] à régler les dépens de l’instance;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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