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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02378 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMR4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02378 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025 , lequel a été prorogé au 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [C], [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Educatrice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S], [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL [8]
le à Me Isabelle NOCENT
le à
N° RG 24/02378 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMR4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 03 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [K] [V], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
et de
Monsieur [S] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 novembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Madame [C] [V] à titre de prestation compensatoire sous forme de capital la somme de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €) ;
DIT que cette somme de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
DIT que les documents produits par Monsieur [S] [B] ne peuvent en l’état s’analyser comme la preuve du paiement de la prestation compensatoire au profit de Madame [C] [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [B] tendant à voir constater que, avec l’accord de Madame [C] [V], il s’est acquitté au mois de mars 2023 du paiement de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont formulé des propositions sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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