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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 janv. 2025, n° 23/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
[9]
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UUC
AFFAIRE : [R] [B] [G] [S] [D] épouse [U] C/ [N] [T] [I] [U]
SM/AW
DEMANDERESSE
[R] [B] [G] [S] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
[N] [T] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [B] [G] [S] [D],
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8],
et
Monsieur [N] [T] [I] [U],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ,
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [R] [D] et de Monsieur [N] [U], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 octobre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [O] et [P] [U], par Madame [R] [D] et Monsieur [N] [U] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle de [O] et [P] [U] en alternance au domicile de leur père et de leur mère, selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi des fins de semaines impaires, sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes chez leur mère ; du vendredi des fins de semaines paires, sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes chez leur père ;
– pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, les enfants résideront chez leur mère les première et troisième quinzaines et les deuxième et quatrième quinzaines chez leur père ; il sera fait inversement les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Madame [R] [D] et Monsieur [N] [U] à payer par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé non remboursés de [O] et [P] [U] ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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