Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/12051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GENTILHOMME par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12051 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXLD
N° MINUTE :
17
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ALGERIE
Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022027649 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12051 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXLD
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier réceptionné le 28 octobre 2018 par la [5] ([6]), Monsieur [S] [O], né le 5 juin 1955, a demandé à bénéficier à compter du 1e novembre 2018 d’une retraite personnelle à taux plein au titre de l’inaptitude au travail.
En date du 31 mai 2019, le médecin conseil de la [5] ([6]) a rendu un avis médical défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%.
Par décision du 4 juillet 2019, la [5] ([6]) a rejeté la demande, estimant que l’état de santé de l’intéressé ne le justifiait pas.
Par courrier adressé le 13 août 2019 et reçu le 22 août 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [S] [O] a déclaré contester cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, le requérant représenté par son conseil, maintient sa demande de retraite à taux plein pour inaptitude.
Il conteste la décision du 4 juillet 2019 de refus de la [6] de retraite à taux plein pour inaptitude et sollicite une mesure d’expertise afin que sa situation soit réévaluée en faisant état d’une situation de santé lors de sa demande qui ne lui permettait plus de travailler.
Il expose qu’il souffre d’une polypathologie ( hypertension artérielle, thyroïde, diabète, cécité) qui fonde sa demande.
Régulièrement représentée, la [5] sollicite le rejet du recours en faisant observer que les conditions d’attribution de la retraite anticipée n’étaient pas réunies au moment de la demande.
La [6] sollicite la confirmation de la décision du 4 juillet 2019 en faisant valoir qu’à la date du 31 octobre 2018, Monsieur [S] [O] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% à la date de l’âge légal de la retraite (31 octobre 2018) mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces avant dire droit.
Par jugement du 22 mai 2024 le tribunal a désigné le docteur [J] [V] afin de pratiquer un examen sur pièces de Monsieur [S] [O] avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 décembre 2024. Il conclut à un taux supérieur ou égal à 50%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [S] [O] était représenté par son avocat qui a sollicité l’entérinement du taux retenu par l’expert.
La [6] était représentée par son avocat qui a déclaré qu’il s’en rapportait.
MOTIFS
Aux termes des articles L.351-7, L. 351-8 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale la pension d’inaptitude concerne l’ouverture des droits à la retraite d’un assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée d’au moins 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’article R.351-21 du code précité précise que lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, il est tenu compte de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Si aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 %.
Le code de la sécurité sociale prévoit que sont également considérés inaptes et dispensés de la constatation médicale de leur inaptitude pour le bénéfice de la pension : les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AHH), dans les conditions prévues aux articles L. 351-7-1-A, L. 821-1 et suivants et les titulaires d’une pension d’invalidité, dans les conditions prévues aux articles L. 341-15 et suivants.
La pension d’inaptitude permet, en outre, à l’assuré titulaire de bénéficier d’une retraite à taux plein quelle que soit sa durée d’assurance.
A l’audience, le conseil du demandeur a déclaré solliciter l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise ayant estimé que Monsieur [S] [D] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
Le conseil de la [6] a déclaré s’en rapporter.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport du docteur [V] et, en conséquence, de faire droit à la demande du requérant et d’attribuer à Monsieur [S] [D] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [S] [D] contre la décision de la [6] en date du 31 mai 2019 lui ayant refusé l’attribution d’une retraite personnelle au taux plein au titre de l’inaptitude au travail son incapacité définitive de travail étant inférieure à 50% ;
OCTROI une pension d’inaptitude à compter du 31 octobre 2018 ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait à [Localité 8], le 19 mars 2025
Le greffier Le Président
N° RG 19/12051 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXLD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [O]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inexecution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Acte ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Part
- Sociétés ·
- Bâtiment préfabriqué ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Action ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Origine ·
- Sécurité sociale
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Ordre de service ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Chirographaire
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tableau ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- Exploit ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.