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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 24/02536 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z527
N° Minute : 25/01018
AFFAIRE
[6]
C/
[T] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et ayant pour avocat Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C1736
Dispensé de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, Monsieur [T] [M] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 8 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été signifiée le 9 octobre 2024, pour un montant de 1.911 € correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a déposé son dossier.
L'[7] sollicite la validation de sa contrainte pour un montant de
1.911 €, outre une condamnation au titre des frais de justice. Elle soutient par ailleurs que, étant en défense, Monsieur [T] [M] ne peut se désister de son instance.
Monsieur [T] [M] n’a pas comparu, mais a indiqué dans un courrier électronique émanant de son conseil en date du 7 mai 2025 qu’il avait formalisé des conclusions de désistement d’instance et d’action faisant suite à un accord qui aurait été trouvé entre les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L'[7] ayant eu connaissance de la position de Monsieur [M], aucun motif ne s’oppose à ce que ce dernier soit dispensé d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 400 du code de procédure civile dispose que, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [M] a sollicité un désistement d’instance et d’action qui doit être analysé en réalité comme un désistement d’opposition, comme prévu par l’article 400 du code de procédure civile, Monsieur [M] ayant saisi le tribunal d’une opposition à contrainte et ayant procéduralement la qualité de défendeur à l’instance.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater ce désistement d’opposition et, par suite, de valider la contrainte pour son entier montant, pour la période du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, soit pour un montant de 45,13 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [M].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE Monsieur [T] [M] d’avoir à comparaître ;
CONSTATE le désistement de l’opposition formée par Monsieur [T] [M] ;
Et, en conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 8 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [T] [M] pour son entier montant de 1.911 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, d’un montant de 45,13 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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