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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 févr. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [W], [P] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5580 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [H], [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Cécilia TEZARD
le à Monsieur [H], [V] [E]
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Monsieur [H], [V] [E]
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 09 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [W], [P] [K], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (13 – Bouches du Rhône) ;
et
Monsieur [H], [V] [E], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (Mexique) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (87 – Haute-[Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de condamnation aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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