Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 20/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04557 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00741 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKO5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [15]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00741
EXPOSE DU LITIGE
La société [15] (ci-après la société [16]) a régularisé le 18 avril 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [T] [X], assistante administrative, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :17.04.2019 ; Heure : 09 heures 00 ; Lieu de l’accident : site client [12] [Adresse 1] ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare : en voulant récupérer mon badge sous une table, j’ai ressenti un blocage en bas du dos (j’ai quelques antécédents sur ce point) et en me relevant, ma tête a tapé contre le dessous de la table. Merci de vérifier l’imputabilité du mal de dos récurrent à cet événement ; Nature de l’accident : heurt/choc contre des objets immobiles ; Objet dont le contact a blessé la victime : empla.travail, surface de circulation non précisée ; Siège des lésions : dos/tête ; Nature des lésions : douleur ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 08 heures à 12 heures et de 13h00 à 16h30 ».
Le certificat médical initial établi en date du 17 avril 2019 par le Docteur [Z] [F] fait état de « lombalgie, cervicalgie droite, trauma crânien sans perte de connaissance (douleur sommet du crâne et céphalée) ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 29 avril 2019.
Par courrier du 18 juin 2019, la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a, après instruction, notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [T] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 février 2020, la société [16] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 18 novembre 2019, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la [9] a, par décision du 24 février 2021, explicitement rejeté les demandes de la société [16].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
La société [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner avant-dire droit au service médical de la [10] de notifier à son médecin expert, le Docteur [R] [O], l’entier rapport médical de Madame [T] [X],
A titre principal,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [T] [X] suite à l’accident du 17 avril 2019, en ce que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [9].
Au soutien de ses prétentions, la société [16] expose que l’intégralité du dossier médical de sa salariée doit être transmis à son médecin expert, en accord avec le principe du contradictoire, afin qu’elle puisse discuter du bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse. Elle fait valoir, à titre principal, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, lesquels apparaissent disproportionnés. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, arguant apporter un commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique antérieur.
La [10], représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 avril 2019 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter la société [14] de l’intégralité de son recours.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.142-1 A V en vigueur depuis le 1er janvier 2020. En outre, elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la durée excessive des arrêts de travail, la supposée bénignité de la lésion ou la supposée existence d’un état pathologique antérieur ne suffisent pas à établir l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction du rapport médical
En l’espèce, la société [16] considère qu’il incombe à la caisse de notifier au médecin qu’elle a mandaté l’intégralité du rapport médical, en ce compris les pièces couvertes par le secret médical, ayant fondé sa décision.
Elle indique que ce rapport doit comprendre :
— L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assurée, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
— Ses conclusions motivées ;
— Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical.
Elle considère qu’à défaut d’envoi de ces documents, elle sera privée de l’effectivité de son recours en ce qu’aucun réel débat contradictoire ne peut avoir lieu sur l’objet de sa demande.
En vertu de l’équilibre des droits de la défense, elle estime que tout employeur doit pouvoir accéder, par l’intermédiaire du médecin qu’il mandate, au dossier médical s’il le demande.
A défaut, elle sollicite que lui soit déclaré inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée et consécutifs à l’accident du 17 avril 2019.
A l’appui de sa demande, la société [16] se prévaut de :
— L’article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, lequel prévoit que « pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. »
— L’article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lequel prévoit que « pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. »
En outre, la société [16] se prévaut également de l’article R.142-1-A V du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lequel prévoit que « V. Le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Ces textes sont destinés à garantir un juste équilibre entre le droit d’information de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical.
Dans sa décision du 27 mars 2012, [10] (n° 20041/10, §§ 36 et 39), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a d’ailleurs relevé que : « l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien ».
Ainsi, le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’absence de communication des examens médicaux du salarié à l’employeur s’explique par le secret médical et ne peut, de ce fait, être sanctionnée.
Le principe posé par la CEDH est donc que le secret médical prévaut sur l’information de l’employeur.
En défense, la caisse fait valoir que la société [16] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.142-1-A V du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans la mesure où elle a saisi la commission de recours amiable avant le 1er janvier 2020.
Elle ajoute que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse qui, contrairement à son service médical, ne dispose pas du rapport médical de l’assurée.
Enfin, elle précise qu’elle ne peut transmettre ces documents, qui ne sont pas en sa possession et couverts par le secret médical, uniquement dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par les juridictions.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail de la salariée, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle, éléments qui ne sont pas rapportés en l’espèce.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assurée jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
En conséquence, la société [16] sera déboutée de sa demande d’injonction de transmission du rapport médical.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [T] [X] pour absence de continuité des symptômes et des soins
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
En l’espèce, Madame [T] [X] a bénéficié de 248 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 17 avril 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 20 décembre 2019.
La société [16] soutient ne disposer d’aucun certificat médical portant mention des lésions à l’exception du certificat médical initial
Elle estime que ce faisant, la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ni de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 17 avril 2019, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [T] [X].
La caisse répond qu’il existe une continuité dans la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 18 avril 2019 jusqu’au 20 décembre 2019, date de consolidation. Elle ajoute que le versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail permet d’admettre la présentation par l’assurée de prescriptions d’arrêts de travail au titre de ce même accident de façon continue. Elle rappelle qu’en présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle précise que la supposée bénignité de la lésion ou la longueur des arrêts de travail ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Elle soutient enfin que la société [16] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 18 avril 2019, faisant état de « lombalgie, cervicalgie droite, trauma crânien sans perte de connaissance (douleur sommet du crâne et céphalée) » et prescrivant un arrêt de travail avec soins jusqu’au 29 avril 2019.
Elle produit en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 18 avril 2019 au 20 décembre 2019, date consolidation fixée par le médecin-conseil après examen de l’assurée.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assurée. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Madame [T] [X] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Enfin, le tribunal relève que dans l’hypothèse où il existerait un état pathologique antérieur, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que ledit état est révélé ou aggravé par l’accident du travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [T] [X] formée par la société [16] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [16] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée le 17 avril 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont véritablement liés à l’accident du 17 avril 2019.
Elle relève à cet égard l’absence de continuité des symptômes et des soins ainsi que la durée disproportionnée des arrêts de travail prescrits à sa salariée et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 248 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident, arguant de l’existence d’un état pathologique antérieur.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut des éléments suivants :
— Les certificats médicaux de prolongation émanent de deux médecins différents ;
— Le barème [6] prévoit une durée d’arrêt de travail maximal de 15 jours pour une cervicalgie, avec port de charge supérieure à 25 kg ;
— Le barème [6] prévoit une durée d’arrêt de travail de 5 jours avant réévaluation pour une lombalgie ;
— La lombalgie s’est manifestée le jour de l’accident en l’absence de tout fait accidentel soudain ;
— Le médecin-conseil a consolidé sans séquelles indemnisables Madame [T] [X] après un contrôle médical qu’elle a sollicité.
En outre, elle indique ignorer si le médecin-conseil a réellement diligenté des contrôles et jugé que les arrêts de travail prescrits étaient en lien direct et exclusif avec l’accident du 17 avril 2019.
A ce titre, elle affirme apporter un commencement de preuve de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Force est néanmoins de constater que la société [16] se fonde sur les référentiels [6], lesquels prévoit une durée d’arrêt de travail maximal de 15 jours pour une cervicalgie, avec port de charge supérieure à 25 kg ainsi qu’une durée d’arrêt de travail de 5 jours avant réévaluation pour une lombalgie, étant précisé que les durées sont indicatives et à adapter en fonction de la situation personnelle et professionnelle de chaque patient.
La société [16] fait état d’appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail et l’existence d’un état pathologique antérieur sans être plus circonstanciées, n’étayant ainsi son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Il convient également de relever que le caractère professionnel de l’accident ainsi que la justification et l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ont été vérifiés par le médecin-conseil de la caisse, peu important que ces derniers aient été prescrits par deux médecins différents.
Enfin, après examen de la salariée, la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 20 décembre 2019, étant précisé que ce dernier aurait pu retenir une date antérieure s’il l’avait jugé justifiée.
Il en résulte que la société [16] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] est bien fondée et opposable à la société [16].
Sur les dépens
La société [16], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [15] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [X] le 17 avril 2019 ;
DÉBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Majorité ·
- Père ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Thérapeutique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Désistement ·
- Halles ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Pêche maritime ·
- Vent
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Force publique
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Référé ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Russie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Aquitaine ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.