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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, SAS MAXWELL, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEW
[L] [Y], [F] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A. COFIDIS
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Groupe Nemesis venant aux droits de la Société ENR&CO
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC substituant Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon bon de commande signé en date du 23 mars 2019, Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] ont contracté auprès de la société ENR&CO devenue GROUPE NEMESIS la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, des micro-onduleurs et une batterie de stockage, au prix de 19.900 euros TTC.
Le financement de l’installation a été assuré par la souscription d’un crédit affecté auprès de l’établissement de crédit COFIDIS sous la marque PROJEXIO en date du 25 mars 2019, pour un montant de 19.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 169,93 euros hors assurance, au TAEG de 5,84% l’an.
Par jugement du 09 février 2022, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENR&CO devenue GROUPE NEMESIS a et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 04 juin et 02 juillet 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] ont assigné la SA COFIDIS et la SELARL EKIP', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE NEMESIS par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’audience du 10 septembre 2024, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclue entre les consorts [D] et la société ENR&CO, devenue GROUPE NEMESIS, ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société de crédit.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de conclusions et de pièces entre les parties à leur demande, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience, Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J], représentés par leur avocat, sollicitent du tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.221-1 et suivants, L.242-1, L.312-5, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-48, L.312-55 et R.221-1 du code de la consommation, 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182 et 1231-1 du code civil, et 514 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— Prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre les consorts [D] et la société ENR&CO devenue GROUPE NEMESIS en raison des irrégularités affectant la vente sur le fondement du dol ;
— Prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre les consorts [D] et la société ENR&CO devenue GROUPE NEMESIS en raison des irrégularités affectant la vente ;
— Enjoindre à la SELARL EKIP', prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE NEMESIS de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et dire que, faute pour elle de le faire dans le délai imparti, les demandeurs pourraient en disposer à leur guise ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [L] [Y], Madame [F] [R] et la société COFIDIS ;
— Condamner la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] les sommes payées jusqu’à l’annulation du crédit, soit la somme de 13.690,35 euros représentant le total des échéances payées jusqu’au 5 octobre 2024, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir opérer de compensation avec le capital prêté ;
— Condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [L] [Y] Madame [F] [R] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de pas contracter avec la société ENR&CO ;
— Condamner solidairement la SELARL EKIP', prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR&CO et la société COFIDIS à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience, la SA COFIDIS, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Déclarer Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] [C] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] [C] à payer le capital emprunté d’un montant de 19.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
— Priver COFIDIS de la somme de 1.000 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] [C] à rembourser le capital d’un montant de 18.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [R] [C] aux dépens.
La société EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE NEMESIS, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’est, ni présente ni représentée.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toute comparu ou n’ayant pas été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE NEMESIS venants aux droits de la société ENR&CO, non comparante, ayant été régulièrement assignée, et avisée des dates de renvois successives, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la prescription de l’action fondée sur la nullité du contrat en raison des violations alléguées des dispositions protectrices prévues au code de la consommation :
La SA COFIDIS soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées en raison de la prescription des actions engagées sur le fondement des dispositions du code de la consommation, faisant valoir que les emprunteurs ont en leur possession le bon de commande depuis le 23 mars 2019, qu’ils ont reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et ainsi avoir eu l’énoncé des produits et prestations envisagées ainsi que le prix unitaire.
Des lors, la SA COFIDIS expose que les demandeurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes les causes de nullité qu’ils invoquent et notamment un défaut d’information sur la marque de sorte qu’ils auraient dû agir avant le 23 mars 2024.
En réponse, les consorts [Y] -[J] font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n’étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. Au cas d’espèce, ils relèvent que le point de départ doit être fixé au jour où les consommateurs ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal touchant au formalisme de cette convention, soit le jour où ils ont pris connaissance de la facture de septembre 2019, puis des conclusions du rapport d’expertise établi le 12 octobre 2022, puisque seul ce rapport a pu fournir une analyse précise et détaillée de l’économie globale de cette acquisition.
Ils évoquent également que s’agissant des contrats soumis au régime dérogatoire prévu par le code de la consommation, la seule mention des dispositions dudit code au contrat ne permet pas au consommateur, profane, et pour lequel un régime protecteur a été instauré par le législateur d’en comprendre la portée et d’apprécier la validité du contrat signé, la connaissance des faits allégués devant s’entendre au sens de compréhension. Ils précisent que l’acheteur ne peut pas appréhender tous les renseignements techniques que le vendeur doit délivrer en application de son obligation générale d’information, a fortiori quand le bon de commande est sommairement rédigé.
Ils précisent qu’un délai qui prendrait naissance en quelque sorte automatiquement au jour de l’acte constaté revient à considérer que tout acheteur tout consommateur est par nature en mesure de déceler toutes les nullités qui pourraient affecter un bon de commande.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription de l’action en nullité commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, considérant que c’est à partir de cette date que le consommateur était en mesure d’appréhender que le bon de commande litigieux était entaché d’irrégularité au regard des règles du code de la consommation régissant le démarchage à domicile. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation, c’est-à-dire lorsque le consommateur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l’acte, la violation des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 23 mars 2019, lequel comporte la mention selon laquelle les consorts [Y]/[R] déclarent avoir pris connaissance des informations précontractuelles et reconnaissent avoir lu et accepté les termes du présent bon de commande ainsi que les conditions générales de vente.
De plus, les consorts [Y]/[R] font valoir une imprécision des caractéristiques des matériels commandés, ou de renseignement sur la marque, ainsi qu’une absence de précision quant à l’orientation des panneaux.
Dès lors, dès la signature, sur simple lecture du bon de commande, et simple recherche de leur part, sans avoir à solliciter de technicien particulier ni avoir de compétence particulière en droit de la consommation, ils étaient en mesure d’effectuer le contrôle de la régularité du bon de commande, notamment si les informations présentes sur le bon ne leur paraissaient pas suffisantes, comme un défaut d’information sur la marque, ou l’orientation des panneaux.
Les demandeurs tentent de faire repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des vices, qu’ils font remonter au jour de la connaissance de la facture d’électricité, sans expliquer comment la production d’une facture aurait pu leur faire prendre conscience d’un défaut de mention sur la marque ou sur l’orientation des panneaux dans le bon de commande.
De même, ils n’indiquent pas comment la compréhension d’une erreur sur l’économie globale peut être corrélée avec leur prise de conscience de l’existence d’irrégularités portant sur les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, outre les références explicites au code de la consommation dans les conditions générales de vente, ainsi que la référence aux mentions que doit contenir l’offre, et non au moment de la compréhension d’une erreur sur l’économie du contrat.
Par conséquent, les consorts [Y]/[R] avaient la possibilité d’agir en nullité du bon de commande jusqu’au 23 mars 2024, leur action intentée par assignation des 04 juin et 02 juillet 2024 est donc tardive, et sera donc déclarée prescrite.
Sur la prescription de l’action fondée sur la nullité du contrat pour
dol :
Les consorts [Y]/[R] font valoir que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu connaissance de l’intégralité des faits qui lui permettent d’agir non seulement l’existence du préjudice ou son aggravation, et dans toute son ampleur, mais encore celle du fait générateur de responsabilité.
Ils précisent qu’en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’avaient pas de compétence particulière en droit de la consommation et pas connaissance des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive.
Ils expliquent qu’en signant le contrat le 23 mars 2019, ils pensaient faire des économies sur leurs factures d’énergie, leur permettant ainsi de compenser les dépenses engagées. Dès lors, il leur a fallu attendre d’être en possession de leurs factures d’énergie de l’année 2020 (facture récapitulative pour la période du 17 avril au 24 septembre 2019) pour être en mesure d’évaluer les résultats économiques de l’opération.
Ils rétorquent qu’il leur était impossible en lisant le bon de commande de savoir si les résultats obtenus seraient positifs, de sorte que le délai de prescription ne saurait courir à compter de la signature du bon de commande, et qu’il doit être retardé au jour de l’émission de la première facture, voire après plusieurs années de fonctionnement afin de tenir compte des conditions climatiques, l’absence de rendement ou d’économie ne pouvant pas s’analyser instantanément, une année de fonctionnement étant nécessaire pour apprécier l’existence du dol.
En vertu de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 1144 du code civil précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a donc pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue, de sorte qu’il convient de rechercher à quelle date l’erreur alléguée affectant l’acte de vente a été révélée à l’emprunteur.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que les demandeurs invoquent des manœuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils connaissaient ou auraient pu connaitre la production réelle de leur installation.
En l’espèce, le bon de commande a été souscrit le 23 mars 2019, et la signature de l’offre de crédit affectée date du 25 mars 2019.
Le certificat de livraison de bien et de mise en service date du 13 avril 2019, et comporte la mention « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds », l’attestation de conformité date du 10 avril 2019, et les fonds ont été débloqués le 19 avril 2019.
Selon le tableau d’amortissement et l’historique du prêt, la première échéance du crédit a été remboursée le 06/12/2019, étant précisé que les consorts [Y]/[R] avaient été destinataires du tableau d’amortissement dès le 23 mai 2019, permettant d’avoir une projection des sommes mensuelles à rembourser au titre du crédit souscrit pour financer cet achat.
L’expertise sur investissement produite par les époux [Y]/[R] est datée du 12 octobre 2022, mais ces derniers produisent une facture d’électricité du 24/09/2019 comportant le détail de leur consommation d’électricité des mois d’avril 2018 à octobre 2018, puis d’octobre 2018 à septembre 2019.
Ainsi, les époux [Y]/[R] avaient connaissance du coût du crédit souscrit pour financer leur installation, ou étaient en mesure de le calculer dès la signature de l’offre de crédit qui, pour rappel, comportait les modalités de financement précises. Dès réception de la facture le 29 septembre 2019, ils ont été en mesure de se rendre compte de l’existence ou non d’économie réalisées, mise en corrélation avec le montant des échéances de crédit à rembourser, cette date constituant au cas d’espèce, aucune autre facture comme celle de revente d’électricité n’étant produite, le point de départ du délai de prescription s’agissant de l’action fondée sur la réticence dolosive.
Par conséquent, leur action intentée sur le fondement de la réticence dolosive par exploits de commissaire de justice en date des 04 juin et 02 juillet 2024 doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat fondée sur la réticence dolosive :
Les consorts [Y]/[R] font valoir l’existence d’un dol commis par la société ENR&CO tel qu’il découle de pratiques commerciales trompeuses, puisque leur acquisition leur avait été présentée comme un investissement rentable grâce aux économies qu’ils étaient censés réaliser sur leur consommation d’électricité, alors que les économies sont minimes, puisque de quelques centaines d’euros par an alors que la charge de remboursement qu’ils doivent supporter est de 2.032,68 euros.
Ils arguent d’un défaut d’information loyale quant à la totalité des dépenses induites, et d’une image fidèle des gains éventuels par rapport aux frais engagés.
Ils rappellent que la rentabilité économique peut constituer une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque à la condition que les parties fassent entrer celle-ci dans le champ contractuel, et font valoir que peu importe que le contrat ne stipule aucun engagement de rentabilité, puisque l’utilisation de biens de cette nature s’accompagne toujours de la vente d’une rentabilité, puisque le bien en question a pour fonction de produire de l’énergie, donc de donner des résultats économiques qui sont consubstantiels au fonctionnement du produit en lui-même.
Ils précisent que l’électricité va être soit utilisée par l’acheteur, et lui permettre de faire des économies sur ses dépenses, soit revendue à EDF, en totalité ou partiellement.
La SA COFIDIS fait valoir que le dol ne se présume pas, qu’il doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la souscription du contrat.
Elle rappelle que les emprunteurs ont acquis une installation en autoconsommation, et que ce type d’installation va à l’encontre de l’idée d’autofinancement puisque le but est de réduire sa propre consommation d’énergie, en l’absence de revente de l’électricité à EDF, ils ne pouvaient récupérer aucun revenu de cette installation, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre avoir cru que l’installation serait autofinancée.
L’article L.121-2 du code de la consommation prévoit notamment :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes » :
« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; ".
L’article 1137 du code civil indique que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce contractuelle la preuve que la rentabilité financière de l’installation serait rentrée dans le champ contractuel. En effet, le bon de commande produit indique seulement la mention d’une autoconsommation, ce qui va à l’encontre de l’argumentation des demandeurs quant à une promesse d’autofinancement.
S’agissant de la promesse de rentabilité résultant de la nature même du bien vendu, il est inexact d’affirmer que le dol serait établi dès lors que l’installation ne serait pas autofinancée. D’une part, le dol est constitué de manœuvres ou du silence du cocontractant. La nature du bien vendu ne permet pas en elle-même d’établir un dol. D’autre part, le bien est une installation photovoltaïque destinée à produire de l’électricité utilisée en autoconsommation. Le dol pourrait être établi si le bien ne permettait pas cette production d’électricité ni son usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune facture de revente de l’électricité n’étant d’ailleurs produite pas les demandeurs, et les factures d’électricité produites ne permettant pas de conclure à l’absence d’autoconsommation.
En l’absence de mention expresse quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation dans le bon de commande, ces considérations ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que les consorts [D] ont consenti au contrat de vente dans un but purement économique, qui impliquerait au demeurant que cette installation leur permette non seulement de produire de l’électricité en quantité suffisante pour leur propre consommation, mais aussi d’en revendre à EDF pour financer le remboursement du crédit mensuel, ce qui ne ressort aucunement des documents produits et ne peut se déduire de la nature même du contrat.
Les demandeurs échouent donc à rapporter la preuve du dol qu’ils invoquent.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente sera rejetée.
Sur la nullité du bon de commande du fait des manquements au code de la consommation :
L’action ayant été déclarée prescrite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel :
Le contrat de vente du 23 mars 2019 n’ayant pas été annulé, il résulte de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 25 mars 2019 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt, subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc rejetée.
Sur les fautes de la banque :
Sur la faute dans le déblocage des fonds :
Les consorts [D] font valoir la faute commise par la banque qui n’a pas vérifié la validité du bon de commande, qui aurait pour conséquence de priver ladite banque de sa créance à restitution dans le cas où le contrat de vente et le contrat de crédit affecté seraient annulés.
Cependant, l’action engagée sur le fondement de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, il en est de même s’agissant de la faute commise par la banque dans l’absence de vérification du bon de commande, avant le déblocage des fonds.
En effet, le déblocage des fonds étant intervenu en date du 19 avril 2019, ce que les emprunteurs savaient dès le 23 mai 2019 pour avoir été destinataires du tableau d’amortissement, ils leur appartenaient d’agir avant cette date.
L’action ayant été introduite les 04 juin et 02 juillet 2024, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la faute liée à la participation au dol :
Le dol n’étant pas avéré, il ne peut être reconnue de faute de la banque sur ce point.
Aucune faute de la banque n’étant retenue à quelque titre que ce soit, les demandes formées de réparation des préjudices seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] en nullité du contrat de vente pour violations des dispositions protectrices du code la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] au titre des fautes commises par la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] de nullité du contrat de vente fondée sur la réticence dolosive ;
REJETTE la demande formée au titre de l’annulation du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [J] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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