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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société OPH NICE COTE D' AZUR HABITAT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[M] c/ Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société FLOA, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQHS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [L] [M] divorcée [B]
4 avenue du 15e Corps
Résidence Gallienice – APPT B304
06000 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 mars 2025, Madame [L] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 6 mai 2025 la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande pour les motifs suivants :
InéligibilitéProfession indépendante active
Suite à la notification de cette décision, Madame [L] [M] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’à l’issue d’une audience au Tribunal de Commerce de Nice, le juge du Tribunal de Commerce a décidé du redressement de son entreprise avec reprise des dettes professionnelles et envoyé le dossier auprès de la Banque de France pour prise en charge des dettes personnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026,
Madame [L] [M], confirme son recours, en indiquant qu’auparavant elle occupait un emploi au secrétariat du Rectorat en qualité de contractuel. A la suite de sa perte d’emploi, elle s’est inscrite comme autoentrepreneur en E commerce en ligne. Elle perçoit également 1272 euros au titre du chômage.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
A l’issue de l’audience, il a été demandé à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes si le dossier de Madame [L] [M] avait été effectivement transmis par le Tribunal de Commerce.
Par mail en date du 16 janvier 2026, il a été indiqué que le Tribunal de Commerce n’avait pas transmis le dossier. Au retour de la décision, la Banque de France prendra contact avec le Tribunal de Commerce pour instruire l’entier dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque tous les créanciers défendeurs ont été convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La décision d’irrecevabilité du 6 mai 2025 a été notifiée à Madame [L] [M] le 14 mai 2025.
Madame [L] [M] a formé un recours par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, dont la date d’envoi ni de réception n’est précisée, mais qui a été transmis par la commission le 23 mai 2025 soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 681-1 du code de commerce prévoit que « toute demande d’ouverture d’une procédure de liquidation ou redressement judiciaire ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant le Tribunal de Commerce.
Aux termes de l’article L.681-3 du code de commerce, le tribunal renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [L] [M] a la qualité d’entrepreneur individuel de sorte que la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers est irrecevable.
Il appartient donc au Tribunal de Commerce de saisir la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Il convient donc de rejeter son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [L] [M] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes ;
REJETTE le recours de Madame [L] [M] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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