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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2025, n° 23/14887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14887
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KP4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement
Par acte du 26 juillet 2023, [R] [H] et [K] [C] épouse [H] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal, afin qu’en tout état de cause, elle soit condamnée à leur payer la somme de 39.698,76 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 7.940 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils exposent avoir été contactés, au cours du mois de novembre 2020, par la société CRFP 8, qui leur a proposé d’investir dans des chambres d’EHPAD, présentant l’investissement comme rentable et sécurisé.
Ils précisent que c’est dans ces conditions qu’ils ont viré la somme de 41.260 euros le 5 novembre 2020 vers un compte bancaire ouvert au nom de « CRFP 8 », ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Ils observent que n’ayant pas pu récupérer la somme investie, ils ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7]. Ils ajoutent avoir appris que l’identité de la société CRFP 8 avait été usurpée.
[R] [H] et [K] [C] épouse [H] font valoir que le compte bancaire destinataire du virement litigieux a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sans que cette banque ne dispose d’un document prouvant l’identité de la société CRFP 8 ou de son dirigeant. Ils relèvent que durant la relation d’affaires, l’opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de sa situation, pas plus qu’au regard de l’origine ou de la destination des fonds et de la justification économique de l’opération, soulignant que le compte bancaire bénéficiaire du virement n’était qu’un compte de passage ouvert uniquement pour les besoins de l’escroquerie.
Il relève également que la banque n’a pas vérifié que la société CRFP 8 disposait d’un agrément pour exercer son activité, qu’elle était enregistrée à l’ORIAS et qu’elle était assurée.
Dans leurs dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 26 février 2025, [R] [H] et [K] [C] épouse [H] demandent au juge de la mise en état :
— d’ordonner à la SOCIETE GENERALE de leur communiquer les pièces suivantes :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]):
— S’agissant d’une personne physique :
→ Une copie de la carte d’identité ou du passeport du/des titulaires du compte,
→ La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
→ Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
→ Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
— S’agissant d’une personne morale :
→ Un extrait Kbis à jour,
→ Les statuts de la personne morale,
→ Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
→ Une photographie d’identité de ce représentant légal,
→ Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
→ Une attestation d’assurance responsabilité civile,
→ La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
→ La justification économique déclarée par le/les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
→ Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’octobre et novembre 2020,
→ Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
→ S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds des époux [H].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin.
— de condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux consorts [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur demande, [R] [H] et [K] [C] épouse [H] rappellent les documents que la banque doit contrôler en application des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Ils évoquent également la jurisprudence de la Cour de cassation sur la dérogation au secret bancaire, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui formule la demande de communication de pièces, outre le caractère proportionné de la mesure au vu des intérêts antinomiques en présence.
Ils ajoutent que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une communication générale d’information transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et sa cliente, mais d’éléments utiles à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SOCIETE GENERALE dans sa relation avec la structure « CRFP 8 » ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05] et les contrôles qu’elle était tenue d’exercer.
Dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 11 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“- juger que SOCIETE GENERALE justifie d’un empêchement légitime
— juger que les pièces dont les époux [H] sollicitent la communication forcée ne sont ni déterminées ni déterminables
— juger que la demande de production forcée de pièces est sans utilité pour la manifestation de la vérité
— juger que les époux [H] ne sauraient, par le biais d’une demande de production forcée de pièces, pallier leur propre carence dans l’administration de la preuve
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
— condamner solidairement les époux [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à la SCP LUSSAN
— les condamner aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire.”
En réplique, la SOCIETE GENERALE considère que cette demande de communication forcée de pièces est imprécise car elle ne porte pas sur des documents déterminés ou déterminables puisqu’il est visé la production de « tout document ».
Elle estime justifier d’un empêchement légitime dès lors qu’elle est tenue au secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, alors que [R] [H] et [K] [C] épouse [H] ne sont pas les bénéficiaires de ce secret et ne peuvent donc pas y renoncer, outre qu’il n’est pas démontré en quoi il devrait être dérogé au secret bancaire dans le cadre de la présente instance et que cette demande n’est pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
La banque souligne également que l’action de [R] [H] et [K] [C] épouse [H] est fondée sur les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, qui ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la banque.
Elle considère par ailleurs que [R] [H] et [K] [C] épouse [H] ne sauraient solliciter la production forcée de pièces pour pallier leur propre carence dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, une demande de production de pièces peut également être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 138 et suivants du même code.
Il existe dès lors en la matière une compétence concurrente entre le juge de la mise en état et la juridiction de jugement, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du droit à l’occasion d’une demande de communication de pièces.
En l’espèce, [R] [H] et [K] [C] épouse [H] soutiennent que la SOCIETE GENERALE, au titre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telles que définies par le code monétaire et financier, doit détenir les documents dont ils sollicitent la communication, alors que la banque leur oppose le fait que ces dispositions du code monétaire et financier ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à son encontre, de sorte que cette demande de communication de pièces ne peut qu’être rejetée.
Le juge de la mise en état ne saurait statuer sur le mérite de l’action de [R] [H] et [K] [C] épouse [H] fondée sur les obligations de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, par conséquent, sur la demande de communication de pièces liée à ces obligations.
Les demandeurs à l’incident ne justifient par ailleurs pas d’autres bases légales que les dispositions susvisées du code monétaire et financier en vertu desquelles la SOCIETE GENERALE serait tenue de disposer de tout ou partie des documents dont ils réclament la communication. La banque rappelle à juste titre être soumise au secret bancaire.
Dans tous les cas, il est rappelé que la juridiction de jugement pourra éventuellement tirer toutes conclusions de l’absence de production de pièces par la SOCIETE GENERALE.
La demande de communication de pièces sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, [R] [H] et [K] [C] épouse [H] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS [R] [H] et [K] [C] épouse [H] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [R] [H] et [K] [C] épouse [H] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 à 9h30 afin que [R] [H] et [K] [C] épouse [H] répliquent aux conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE du 3 mai 2024.
Faite et rendue à [Localité 6] le 12 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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