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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mars 2024, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGEO CONFORT, la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Société CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Du 15 mars 2024
59A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQQ6
[N] [S]
C/
S.A.S. ENERGEO CONFORT, Société CONSUMER FINANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Catherine L’HYVER
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 30 Juillet 1987 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine L’HYVER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. ENERGEO CONFORT liquidée amiablement et anciennement immatriculée RCS de Bordeaux sous le
N° 79391105800022
prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [C],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
RCS Evry n° 542097522
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté en date du 6 mars 2020, Monsieur [N] [S] a passé commande auprès de la SAS ENERGEO CONFORT d’une installation photovoltaïque comprenant une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique au prix de 12 400 euros.
Selon une offre préalable de crédit affecté au financement de cette installation en date du 9 mars 2020, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] un crédit d’un montant de
12 400 euros.
La société ENERGEO CONFORT a été placée en liquidation judiciaire le 23 février 2022.
Par assignation délivrée le 11 janvier 2023, Monsieur [S] a assigné la SAS ENERGEO CONFORT prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [J] [C] et et la SA CA CONSUMER FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2024.
Monsieur [N] [S], représenté par avocat, demande au tribunal:
— de prononcer la nullité du contrat principal ,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affeté,
— d’ordonner à la SA CONSUMER FINANCE de lui restituer la somme de 13 485, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
— de fixer à la somme de 9920 euros la créance de restitution qu’il doit à la SAS ENERGEO CONFORT,
— de condamner la SAS ENERGEO CONFORT à lui verser la somme de 9919 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation des sommes dues,
— en conséquence de dire qu’il versera à la SAS ENERGEO CONFORT la somme de un euro,
— de débouter la SA CONSUMER FINANCE des demandes présentées à son encontre,
— de condamner la SAS ENERGEO CONFORT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal:
— de statuer ce que de droit sur la demande en nullité formée par Monsieur [S] et sur les demandes formées par Monsieur [S] à l’encontre de la société ENERGEO CONFORT.
Si le contrat de crédit devait être annulé:
— Condamner Monsieur [S] à lui restituer la somme de 12400 euros correspondant au capital emprunté à charge pour elle de lui restituer la somme de 13 285, 27 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues,
— condamner la société ENERGEO CONFORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc à garantir Monsieur [S] de la restitution du capital emprunté,
— de condamner la société ENERGEO CONFORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [J] [C], mandataire ad hoc de la société ENERGEO CONFORT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’absence d’un défendeur.
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [J] [C], mandataire ad hoc de la société ENERGEO CONFORT, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la nullité du contrat principal
Monsieur [S] argue de la nullité du contrat principal en se fondant sur le non-respect des prescriptions de l’article L121-1 , L221-9 et L 111-1 du code de la consommation.
Monsieur [S] fait grief à la SAS ENERGEO CONFORT de lui avoir fait signer un devis ne comportant pas toutes les mentions obligatoires visées par l’article L111-1 du code de la consommation, lequel impose à peine de nullité que le bon de commande comporte :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— le prix du bien ou du service ;
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales.
Il doit également mentionner en cas de vente à crédit le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ainsi que la faculté de renonciation prévue à l’article L.121-5 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L.121-23, L121-24, L.121-25 et L.121-26.
Or, en l’espèce, le devis ne reproduit pas le texte intégral de l’article L.121-25 du code de la consommation et encourt la nullité de ce seul chef.
En outre, le devis fait apparaître un prix de vente HT sans qu’il puisse être déterminé ce à quoi cette somme peut correspondre, il n’est accompagné d’aucune indication quant à la date de livraison du bien.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du 6 mars 2020 entaché d’ irrégularités.
Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [N] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La nullité du contrat principal ci-dessus prononcée entraîne, en application de cette disposition, celle du prêt affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [N] [S].
Sur les conséquences de la nullité des contrats.
La nullité du contrat entraîne en principe la remise des parties dans leur état antérieur.
Il appartiendra en conséquence à Monsieur [S] de restituer à Monsieur [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT la valeur de la prestation effectuée, soit la somme de 9920 euros pour tenir compte d’une dépréciation d’usage de10% par an.
Monsieur [S] sera condamné à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté, soit la somme de
12 400 euros.
A l’inverse, la SA CA CONSUMER FINANCE devra restituer à Monsieur [S] les échéances du prêt qu’il a remboursées, soit la somme de 13 485, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] à l’encontre de la SAS ENERGIE CONFORT.
Monsieur [S] sollicite la condamnation de la SAS ENERGEO CONFORT à lui verser la somme de 9919 euros à titre de dommages et intérêts, surle fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses pratiques commerciales trompeuses.
Il est constant que les fautes commises par la SAS ENERGEO CONFORT ont causé un préjudice moral à Monsieur [S] qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 9919 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGEO CONFORT.
Sur la compensation des sommes dues entre les parties.
Il sera ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties, entre Monsieur [S] et la SAS ENERGEO CONFORT d’une part, et entre Monsieur [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part.
Sur la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS ENERGEO CONFORT.
L’article L.312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En application de ce texte, et à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, la SAS ENERGEO CONFORT sera condamnée à garantir Monsieur [N] [S] du remboursement de la somme de 12 400 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
L’annulation du contrat principal en raison de la faute de la société ENERGEO CONFORT emporte perte pour le prêteur de la rémunération attendue au titre des intérêts. Dès lors à titre de dommages et intérêts il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros dont elle se trouve privée, et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [J] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombent.
Il convient d’allouer à Monsieur [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile que Monsieur [J] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE seront in solidum condamnés à lui payer.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société SAS ENERGEO CONFORT et Monsieur [N] [S] selon devis accepté en date du 6 mars 2020 et par suite la nullité du contrat de crédit affecté accordé à Monsieur [N] [S] par la SA CA CONSUMER FINANCE selon offre de prêt acceptée le 9 mars 2020.
DIT que Monsieur [N] [S] devra rembourser à Monsieur [J] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT la somme de 9920 euros au titre de la créance de restitution du matériel, somme qui sera fixée à l’actif de la liquidation judiciaire;
FIXE à la somme de 9919 euros la créance indemnitaire de Monsieur [N] [S] à l’encontre de la société SAS ENERGEO CONFORT, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire;
ORDONNE la compensation des sommes dues par Monsieur [N] [S] et Monsieur [J] [C] an qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT;
CONSTATE que la somme due par Monsieur [N] [S] à Monsieur [J] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT s’élève à un euro;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 400 euros, au titre du capital emprunté;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [N] [S] la somme de 13 485, 27 euros au titre des échéances du prêt réglées en exécution de l’offre de crédit acceptée le 9 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;;
ORDONNE la compensation des sommes dues récproquement par Monsieur [N] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
FIXE à la somme de 12 400 euros la créance de Monsieur [S] à l’encontre de la SAS ENERGEO CONFORT, au titre de la garantie du capital emprunté, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
FIXE à la somme de 5000 euros la créance indemnitaire de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS ENERGEO CONFORT, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENERGEO CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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