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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHQ
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2025
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [L]
née le 14 Février 1958
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 12 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 14 juillet 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 16 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle expose : son conjoint l’a vu prendre un couteau et ayant peur à tort qu’elle se fasse du mal, a appelé sa fille ; elle a alors été internée, était déjà suivie car bipolaire, s’ennuie à l’hôpital, souhaite sortir, a un rendez-vous antérieurement pris avec sa psychiatre libérale pour le mois d’août, n’a jamais arrêté son traitement, mais l’a vu changer lors de l’hospitalisation, ne sait pas si cela est bénéfique, le délai étant trop court pour l’apprécier,
Vu les observations de son avocate qui indique n’avoir pas d’observation particulière sur la procédure, fait valoir sur le fond : la volonté sa cliente de sortir, s’ennuyant beaucoup à l’hôpital, ayant la sensation de « mourir à petit feu » et n’étant pas isolée à l’extérieur (vit avec son compagnon, est en contact avec sa fille, voit ses petits-enfants) ; l’intention initiale de celle-ci de se scarifier et de non de se suicider ; son adhésion complète à la prise du traitement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’un trouble bipolaire et d’une dégradation clinique avec une thymie effondrée, des idées de ruines et un ralentissement psychomoteur ainsi qu’une verbalisation des idées suicidaires scénarisées par phlébotomie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d’ajuster le traitement et stabiliser l’état clinique, étant observé au 21 juillet 2025 : un contact étrange marqué par un émoussement affectif, un discours monotone pauvre, un ralentissement psychomoteur important, une négation de toute intentionnalité suicidaire au geste auto-agressif sans toutefois pouvoir l’expliquer, une irritabilité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [L],
Me Gabrielle PESTRE,
Mme [F] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHQ
Mme [O] [L]
Ordonnance en date du 22 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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