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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LISK
58F
c par le RPVA
le
à
Me Fabienne MICHELET, Me Pascal ROBIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant rapport de constatation du 27 février 2015 (pièce demandeur n°1), M. [U] [D], policier municipal et demandeur à la présente instance, a été percuté ce même jour par un véhicule qu’il contrôlait dans le cadre de ses fonctions. Cet accident lui a causé un traumatisme de son genou gauche.
M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail, depuis la survenance de cet accident et jusqu’au 20 mars 2015 (ses pièces n° 2 et 3).
Le 26 avril 2017, le docteur [L] [X] a établi un rapport d’expertise médicale amiable à la demande de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la SA Axa), assureur du véhicule mis en cause et défendeur au présent procès. Il a conclu à une consolidation de l’état de santé de M. [D] à la date du 27 août 2015 et retenu un déficit fonctionnel temporaire, une atteinte physique et psychologique et des souffrances endurées. (pièce demandeur n°4).
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de M. [D] et au contradictoire, notamment, de la SA Axa et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM 35), a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée à M. [R] [I]. Il a également condamné cet assureur à verser au demandeur la somme de 5 218,60 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant rapport remis le 9 janvier 2021, l’expert judiciaire a conclu à une absence de consolidation de l’état de santé de M. [D] et a remis, à cet évènement, l’évaluation de certains de ses préjudices (pièce demandeur n° 7).
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 novembre 2024, M. [D] a assigné la SA Axa et la CPAM 35 devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM 35 ;
— réserver les dépens.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 02 décembre 2024, la CPAM 35 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Lors de l’audience utile du 5 février 2025, M. [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SA Axa a par voie de conclusions déposées à la barre formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 27 février 2015.
La SA Axa ayant formé les protestations et réserves d’usage, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
La CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, M. [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [O] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 5] à [Localité 6] (44) tél. : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception M. [U] [D] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et, le cas échéant, les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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