Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 25 sept. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WWF
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE GYPTIS II [Adresse 2] (Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [I] [V], [C] [L] ( )
A l’audience Publique d’orientation tenue le 26 mai 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 15 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE GYPTIS II sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exrcice, la SAS SIGA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I], [V], [C] [L], né le 16 aout 1962 à [Localité 6], domicilié et demeurant [Adresse 5], et encore, [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] est propriétaire du lot 404 au sein de la copropriété le GYPTIS II [Adresse 2] dans le [Localité 3].
La copropriété est représentée par la société SIGA en qualité de syndic.
Un commandement de payer a été signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 pour un montant en principal de 4025,852 euros hors frais.
Des mises en demeure en date des 23 février et 5 avril 2024 sont également restées vaines.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA a attrait Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514-1 à 514-6, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaire le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA la somme de 7.151,19 euros arrêtée au 4 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes,
Le condamner au paiement de la somme de 876 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1695,
Le condamner à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejeter toute demande de délai de paiement,
Le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN.
Ordonner l’exécution provisoire
Le condamner à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG25/00500.
Un PV de vaines recherches article 659 a été établi. Le défendeur est défaillant.
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation du 26 mai 2025 selon la pratique du circuit court et de la procédure sans audience.
Il a été demandé de déposer le dossier de plaidoirie avant le 15 juin 2025. Celui a été déposé le 12 juin 2025.
Le délibéré a été fixé à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 7151,19 euros arrêtée selon décompte du 4 octobre 2024.
Après vérification et analyse des pièces produites par le demandeur il ressort que le montant réclamé est bien justifié et exigible.
De sorte que Monsieur [I] [L] est bien débiteur de la somme de 7151,19 euros et sera condamné au paiement de celle-ci assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 (date du commandement de payer) pour les sommes commandées, et sur l’intégralité de la somme à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires réclame également la somme de 876 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, il n’est nul besoin de renouveler ou réitérer les diligences pour réclamer les charges. De plus certains frais n’entrent pas dans les frais nécessaires au titre des diligences et relèvent des frais irrépétibles ou des dépens.
Trois mises en demeure sont facturées en 2023, dont deux à un mois d’intervalle. De sorte que le tribunal ne retiendra que celle d’un montant de 90 euros.
S’agissant des frais d’honoraires d’auxiliaire de justice et de suivi dossier avocat, ces derniers relèvent des frais irrépétibles, ils seront également déduits de la somme réclamée. Le commandement de payer sera comptabilisée dans les dépens.
En conséquence Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement de la somme de 90 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Sur la demande pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 3000 euros.
Il ressort des pièces produites que le manquement systématique et répété de Monsieur [I] [L] est établi, que cela est constitutif d’une faute qui crée un préjudice incontestable pour la copropriété privée de sommes importantes destinées à la gestion et l’entretien de l’immeuble. Par sa carence, il met en difficulté la trésorerie de la copropriété et la bonne exécution de son budget.
Il y a donc lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 3.000,00 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de relance et recouvrement. Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens présentée par Me [S].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après recours à la procédure sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaire le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA la somme de 7.151,19 euros arrêtée au 4 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation délivrée le 15 janvier 2025,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaire le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaire le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaire le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [L] aux entiers dépens,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Me Anne Cécile NAUDIN,
Déboute le syndicat des copropriétaires le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA de sa demande au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires le GYPTIS II [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Physique ·
- Activité ·
- Atteinte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Responsable
- Finances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Compensation ·
- Crédit affecté ·
- Liquidation ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Italie ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Monétaire et financier ·
- Épouse ·
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Identité
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Laos ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Immobilier
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.