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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK6I
Nature de l’affaire : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
Mme [V] [X]
née le 13 Mars 2000 à BASTIA (20200), demeurant Résidence San Gaetano, Route de Cardo, Bâtiment C4 – 20200 BASTIA
M. [K] [Q]
né le 27 Juillet 1994 à TUNIS, demeurant Résidence les Vallons du Macchione Bâtiment 9 – 20600 BASTIA
représentés par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
M. [R] [S]
né le 10 Mai 1975 à PARIS (75015), demeurant Route de Sainte Lucie – 20200 BASTIA
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu’ils ont subi des blessures consécutivement à l’attaque du chien de [F] [S], madame [V] [X] et monsieur [K] [Q] ont, par acte en date du 13 février 2025, assigné en justice monsieur [F] [S] devant la présente juridiction, ainsi que la CPAM de Haute-Corse aux fins de, avant dire droit :
— désigner un médecin expert avec mission d’évaluer le préjudice corporel de madame [X] et de monsieur [Q] suite à l’agression dont ils ont été victimes le 20 octobre 2019,
— condamner monsieur [S] à payer à madame [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner monsieur [S] à payer à monsieur [Q] une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Statuant au fond, les demandeurs sollicitent encore de :
— juger que monsieur [S] est entièrement responsable de l’agression dont ont été victimes monsieur [Q] et madame [X] par le chien du défendeur, le 20 octobre 2019 à BASTIA,
— en conséquence condamner monsieur [S] à indemniser l’intégralité du préjudice corporel subi par madame [X] et monsieur [Q] suite à l’agression dont ils ont été victimes le 20 octobre 2019.
En tout état de cause, ils demandent à :
— juger que la décision à intervenir est opposable à la CPAM de Haute-Corse,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [S] à verser la somme de 4.000 euros à Maître [N] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S], assigné à sa personne, n’a pas comparu.
La CPAM de Haute-Corse, dans des écritures communiquées le 22 septembre 2025, a sollicité du Tribunal judiciaire de BASTIA de juger que monsieur [S] est responsable du dommage subi par madame [X] et monsieur [Q] suite à l’accident survenu le 20 octobre 2019 et sera tenu à réparation. Elle demande qu’il soit fait droit à la demande d’expertise formulée par les demandeurs et de condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, madame [X] et monsieur [Q] exposent que le 20 octobre 2019, ils promenaient leur chien au niveau de la préfecture de Haute-Corse lorsque leur chien a été attaqué par un autre chien de type Pitbull. Ils poursuivent en énonçant qu’ils ont tenté de séparer les deux chiens, et que le Pitbull aurait alors saisi le pied de madame [X] et aurait mordu gravement la main gauche de monsieur [Q].
Ils soulignent avoir été sérieusement blessés lors de cette agression, précisant que monsieur [Q] a été amputé du tiers moyen de la troisième phalange de l’annulaire de sa main gauche.
Il ressort des pièces produites et plus précisément des pièces médicales que madame [X] et monsieur [Q] ont été, le 24 octobre 2019, très sérieusement blessés.
Il importe encore de préciser que monsieur [Q] et madame [X] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction par courrier le 14 mai 2020. Cette procédure a mené à un non-lieu prononcé par le juge d’instruction, confirmé par la chambre de l’instruction suivant arrêt du 23 février 2022.
Cet arrêt est produit à la procédure ainsi que les plaintes avec constitutions de partie civile mais les pièces de l’enquête pénale ne sont pas versées à la procédure.
Dans cet arrêt, la chambre de l’instruction reprend les déclarations des plaignants. Il cite également le témoignage d’un policier qui a été témoin d’une partie de la scène qui n’a néanmoins pas assisté à la morsure du chien sur monsieur [Q] et n’énonce pas non plus que madame [X] aurait été attaquée par un chien. Cet arrêt expose aussi la version de monsieur [S] qui a indiqué que c’était le propre chien des consorts [X] [Q] qui a attaqué monsieur [Q] après que ce chien se soit bagarré avec son propre chien. Il était relevé par l’ensemble des protagonistes, tant les demandeurs que le défendeur et le témoin que monsieur [S] avait fortement conseillé lorsque les chiens se bagarraient de ne pas intervenir pour ne pas se blesser, conseils que n’auraient pas suivi les consorts [X] [Q].
La chambre de l’instruction analysait la rixe entre les deux chiens comme fortuite. Il était surtout souligné que les blessures occasionnées aux consorts [X] [Q] ne pouvaient pas être incontestablement reliées au chien de monsieur [S].
En effet, à part les déclarations des demandeurs, il n’est produit aucun élément extérieur et objectif permettant d’établir que c’est le chien de monsieur [S] qui aurait attaqué madame [X] et monsieur [Q].
Dès lors, et même si les blessures subies sont incontestables, les demandeurs échouent à démontrer que c’est le chien de monsieur [S] qui est à l’origine de leurs blessures.
Par voie de conséquence, la responsabilité de monsieur [S], en sa qualité de propriétaire de l’animal, n’est pas engagée.
Il sera enfin précisé que la responsabilité de monsieur [S] ne peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité édictée par l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien de l’animal puisque l’intervention de l’animal dans la causalité des blessures n’est pas démontrée, de même qu’il n’est démontré aucune faute imputable à monsieur [S].
Madame [X] et monsieur [Q] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales et de manière subséquente de leurs demandes subsidiaires.
La CPAM sera également déboutée par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’action, les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [V] [X] et monsieur [K] [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DÉBOUTE la CPAM de Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE madame [V] [X] et monsieur [K] [Q] aux dépens.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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