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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 7 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me LE LAIN
—
—
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume ALLAIN
—
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [F] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [J] et Mme [F] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier assuré par MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à l’apparition de désordres des rapports d’expertises amiables ont été rendu le 22 janvier 2019 et le 22 février 2019. Une note technique a été rendue le 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a confié une mission d’expertise à M. [W] [X] avec mission de « dire si les fissures et désordres affectant la maison ont pour cause déterminante une ou plusieurs périodes de sécheresse reconnues catastrophe naturelle » et de « déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer ».
Le rapport d’expertise a été rendu par M. [W] [X] le 12 décembre 2022.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par acte de commissaire de justice le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [N] [J] et Mme [F] [S] épouse [J] ont fait citer à comparaitre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées le 18 mars 2025 ils sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire selon la mission définie à leur dispositif.
Ils soutiennent que cette demande d’expertise est justifiée par l’apparition de circonstances nouvelles en l’espèce, le fait que malgré l’abattage d’un arbre, la maison continue de se fissurer et n’est pas stabilisée.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2025 la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES sollicite :
A titre principal
Le rejet de la demande d’expertise judiciaireLa condamnation de M. [N] [J] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
La limitation de la mission d’expertise selon leur dispositif.
Elle soutient que le fait d’avoir abattu le noyer n’est pas un élément nouveau justifiant une expertise judiciaire dans la mesure où il n’est pas suffisant pour remédier aux désordres en l’absence de réalisation des autres travaux de reprises. Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner une nouvelle expertise motivée sur un manquement de diligences du premier expert et que les conclusions de la première expertise excluent la sécheresse de 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
M. [N] [J] et Mme [F] [J] sollicitent la désignation d’un nouvel expert judiciaire avec la mission de « dire si les fissures et désordres affectant la maison ont pour cause déterminante une ou plusieurs périodes de sécheresse reconnues catastrophe naturelle » et de « déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer ».
Selon une jurisprudence constante le juge des référés, compétent sur le fondement de l’article 145 CPC, ne peut ordonner une contre-expertise qui relève du juge du fond.
En l’espèce, la mission sollicitée par M. [N] [J] et Mme [F] [J] est identique à celle confiée par le juge des référés à M. [W] [X] en octobre 2021.
Par ailleurs, l’expert évoque clairement la sécheresse comme une cause des désordres parmi deux autres : la présence du noyer et de végétation, cause principale, et la méconnaissance « totale » des règles de l’art lors de la construction du garage en 1989. Il préconisait la réalisation de travaux de reprises conséquents valorisés à 217 020,82 euros.
Si les demandeurs évoquent la coupe de l’arbre, ils n’apportent pas la preuve de la réalisation des mesures préconisées par l’expert afin de remédier aux fissures et en particulier la reprise des fondations par micropieux.
Par conséquent, l’agrandissement des fissures intervient en l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés et n’est dès lors pas un fait qui n’était pas connu ou prévisible lors de l’expertise.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [N] [J] et Mme [F] [J] succombent à l’instance.
Ils seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [N] [J] et Mme [F] [J] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n‘y avoir lieu à référé.
Condamnons M. [N] [J] et Mme [F] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [N] [J] et Mme [F] [J] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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