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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 juil. 2025, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1129
Appel des causes le 29 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JLV
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Par truchement téléphonique de [Z] [L], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [H]
de nationalité Géorgienne
né le 28 Juin 1974 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 10h10 .
Vu la requête de Monsieur [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2025 à 19h00 ;
Par requête du 27 Juillet 2025 reçue au greffe à 17h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En garde à vue j’ai eu un interprète seulement par téléphone. Je voulais signaler par rapport à mon état de santé c’est compliqué, je suis diabétique. Je dois repartir le plus vite possible. J’a été chez le médecin mais il n’y a pas d’interprète donc à chaque fois c’est très compliqué. J’ai eu mon traitement.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : in limine litis je soulève l’irrégularité et l’illégalité du contrôle de Monsieur. Dans le premier PV, on ne comprend pas les motifs qui ont entraîné la vérification de son droit de circuler sur le territoire français. Soit il y a un élément qui permet d’entendre par des éléments extérieurs n’est pas français et permet de faire cette vérification or je ne vois pas cet élément. S’il y a un contrôle d’identité il faut que cela soit justifié et c’est écrit contrôle commission VLS. On ne comprend pas à quel titre le contrôle est fait. Je n’ai pas trouvé ce qu’était VLS. Sur le contrôle d’identité, dans la suite des procès-verbaux c’est écrit que c’est un contrôle d’identité. Il faut pouvoir vérifier ce contrôle d’identité et je n’ai pas d’élément qui permettent de dire que ce contrôle est légale. S’il y a un contrôle il faut un OPJ et je n’ai pas de précision de son identité. Soit on est sur le 813-1 et on considère qui’l n’y a pas de contrôle d’identité à l’origine mais je n’ai toujours pas l’identité de l’OPJ et je ne sais pas quels éléments ont fait pensé aux policiers qu’il était étranger. Je ne soutiens pas le recours.
MOTIFS
Il ressort de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle en application des dispositions des articles L.813-1 et suivants du CESEDA cependant ce contrôle apparaît irrégulier dans la mesure où il est précisé le concernant qu’il est fait sous le contrôle de l’OPJ territorialement compétent non dénommé et qu’on comprend mal comment la qualité d’étranger a pu être déduite de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé. En outre, il est apporté une précision sur le contrôle : “commission VLS” mention totalement incompréhensible. En conséquence, il convient de relever l’irrégularité du contrôle d’identité à l’origine de la procédure et de rejeter la requête du préfet de la Somme.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3165
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [C] [H] n’a pas été soutenu à l’audience
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [C] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JLV
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 00
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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