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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2026
Affaire N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WI
[E] [S]
C/
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE
[P] [F]
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WI ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [S]
39 grande rue
70000 VAIVRE ET MONTOILLE
représenté par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau D’AUXERRE
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°437 807 795
La Boursidière
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN – PERSENOT LOUIS – SIGNORET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [P] [F]
6 Avenue de Grattery
89000 AUXERRE
représenté par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2024, Monsieur [E] [S] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [F] d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, type S4 BREAK immatriculé FJ-723-DS moyennant le prix de 15 000 euros.
Cette vente a été précédé d’un contrôle technique réalisé le 5 décembre 2023 par la société AUTO BILAN FRANCE dans le cadre duquel les trois défaillances mineures ont été relevées
— REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ;
— ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau AV, AR ;
— TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans risque de fuite ni risque de chute.
Le compteur kilométrique indiquait 172 128 kilomètres.
Le 7 février 2024, Monsieur [E] [S] a adressé un SMS à son vendeur se plaignant de divers désordres affectant le véhicule,
Parallèlement, Monsieur [E] [S] a contacté son assureur protection juridique [U] qui a fait diligenter, le 8 avril 2024, une expertise amiable par la société ALLIANCE EXPERT, ayant donné lieu à l’établissement par Monsieur [B] [C] d’un rapport en date du 18 juin 2024, qu’il a adressé par SMS au vendeur le 9 juillet 2024.
Par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024, réceptionnée le 21 septembre 2024, [U] a mis en demeure Monsieur [P] [F] d’annuler la vente et de rembourser à Monsieur [E] [S] le prix de vente ainsi que les frais annexes dont ceux de la carte grise sous quinzaine.
En l’absence de réponse, Monsieur [E] [S], par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, a assigné Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des articles 1641 et suivants, aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mr [E] [S],
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI S4 immatriculé FJ-723-DS intervenue le 20 janvier 2024 entre Mr [S] et Mr [F],
DIRE que Mr [E] [S] mettra à disposition de Mr [P] [F] le véhicule AUDI S4 immatriculé FJ-723-DS ,
CONDAMNER Mr [P] [F] à payer à Mr [S] les sommes suivantes :
— 15.000 € en restitution du prix de vente,
— 676,76 € au titre des frais de carte grise,
— 94,07 € au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNER Mr [P] [F] à payer à Mr [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 17 juin 2025, Monsieur [E] [S] a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 25 septembre 2025 par RPVA, Monsieur [E] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mr [E] [S],
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira ayant la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer, par les parties et, le cas échéant, par des tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule AUDI S4 BREAK immatriculé FJ-723-DS stationné 39 Grande Rue 70000 VAIVRE ET MONTOILLE et décrire les désordres pouvant l’affecter,
— procéder à toute investigation nécessaire pour déterminer l’origine des désordres,
— déterminer l’origine des désordres,
— dire si, à son avis, les différents désordres constatés constituent des vices cachés, antérieurs à la vente, en précisant si Mr [E] [S] pouvait ou non les ignorer,
— entendre tout sachant,
— définir les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous les éléments propres à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
— donner toute indication sur les troubles et préjudices pouvant être subis par le demandeur,
— faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige,
— répondre à tous dires et observations des parties.
ACTER que Mr [E] [S] consignera entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire d’AUXERRE la somme à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
DEBOUTER Mr [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
RESERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [S] expose que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée permettra de procéder à des constats contradictoires, l’expertise amiable s’étant déroulée en l’absence de Monsieur [F].
En réponse aux prétentions adverses, il expose rapporter la preuve des dysfonctionnements affectant le véhicule sur la base du rapport d’expertise amiable non-contradictoire et des comptes rendus de lecture des calculateurs effectués sur la voiture litigieuse.
Il ajoute avoir été contraint, d’acquérir un nouveau véhicule à défaut de pouvoir utiliser celui acquis auprès de Monsieur [F].
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées le 9 septembre 2025 par RPVA, Monsieur [P] [F] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [E] [S] de sa demande d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire est ordonnée :
Ordonner à Monsieur [E] [S] de verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— Dire si les points évoqués par Monsieur [S] aujourd’hui comme des désordres font partie des points de contrôle obligatoires dans le cadre du contrôle technique d’un véhicule.
— Donner son avis sur l’état actuel du véhicule en comparaison avec le procès-verbal de contrôle technique en date du 05/12/2023 et les photos du véhicule prises le même jour figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [H] [G], Huissier de justice.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [F] expose, à titre principal, que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [S] n’est pas justifiée dans la mesure où celui-ci n’apporte aucun élément sérieux au soutien de sa demande au fond. Il fait valoir que l’expertise judiciaire n’est pas de droit et ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de Monsieur [E] [S] dans l’administration de la preuve.
A titre subsidiaire, si l’expertise judiciaire est ordonnée, il demande de confier à l’expert un complément de mission afin de déterminer si les désordres évoqués par Monsieur [E] [S] font partie des points de contrôle obligatoires dans le cadre du contrôle technique et de procéder à une comparaison entre l’état actuel du véhicule et celui établi par le procès-verbal de contrôle technique en date du 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, Monsieur [P] [F] a assigné la société AUTO BILAN FRANCE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 66 et 331 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, aux fins de :
Juger Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en sa demande ;
Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le N°25/00053 opposant Monsieur [P] [F] à Monsieur [E] [S] ;
Condamner la société AUTO BILAN FRANCE à garantir Monsieur [P] [F] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] [S].
Le 19 décembre 2025, le juge de la mise en état, au visa de l’article 783 du Code de procédure civile, a ordonné la jonction des deux affaires.
Aux termes de conclusions d’incident en réplique signifiées le 6 janvier 2026 par RPVA, la société AUTO BILAN FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— ASSIGNER un complément de mission à l’expert qui sera désigné, lequel devra :
• Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 5 décembre 2023 ;
• Fixer la date d’apparition de ces défauts et surtout rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;
• Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 5 décembre 2023 ;
• Dire si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné.
— LAISSER les dépens provisoirement à la charge du demandeur à l’expertise ;
— REJETER toute autre demande
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En l’espèce, le juge de la mise en état, non dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Si la société AUTO BILAN FRANCE, attraite à la cause par Monsieur [F], ne s’oppose pas à cette mesure, tel n’est pas le cas de Monsieur [P] [F] qui soutient que le demandeur n’apporte aucun élément sérieux au soutien de sa demande au fond et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de Monsieur [S] dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion le 20 janvier 2024 auprès de Monsieur [P] [F].
Monsieur [E] [S] indique avoir, quelques jours après la vente, constaté les désordres suivants :
— Des vibrations et tremblements importants lors des phases de freinage ;
— Une consommation anormale d’huile moteur à hauteur de 1,5 litres à 2 litres pour 800 kilomètres ;
— L’allumage du voyant moteur pour défaut d’injection ;
— Des craquements dans la colonne de direction lors des phases de manoeuvre ou de braquage important des roues.
L’expertise amiable non-contradictroire datée du18 juin 2024 qui a été diligentée à l’initiative de sa compagnie d’assurance, confirme l’existence de désordres qu’elle identifie comme suit :
— fuite importante d’huile (carter, demi-carter,…) ;
— mauvais état des silencieux qui ont été ressoudés, précisant que cette réparation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;
— endommagement du silentbloc arrière du bras
— traces de projection d’huile moteur sur le soubassement du véhicule
— endommagement des butées de suspension avant et arrière
— endommagement du bouclier avant
— remplacement des ressorts arrières
— défauts sur la pompe à air ;
— craquements dans la direction lors de l’essai dynamique ;
— léger tremblement lors des phases de freinage ;
— présence de traces de martelage, coups de marteaux sur les portes moyeux AVD et AVG et montage non d’origine de tige filetées en lieu et place des boulons d’origine ;
— voilage de la jante arrière gauche et un léger voilage de la jante avant gauche et avant droite ;
— présence de cales de roues sur les jantes arrières ;
— présence d’éléments qui ne sont pas d’origine ;
— endommagement de la courroie d’accessoire qui est prête à céder (craquelures importantes).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [F], cette expertise amiable corrobore l’existence de désordres dont se plaint Monsieur [E] [S], étant précisé que le vendeur a été régulièrement convoqué à la réunion mais ne s’y est pas rendu.
Toutefois, une telle mesure est insuffisante, le tribunal ne disposant pas des éléments techniques nécessaires à la caractérisation d’un vice caché allégué par le demandeur, qui nécessite une mesure d’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire, non seulement du vendeur mais également de la société attraite à la cause par ce dernier, ayant réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [E] [S] tendant à solliciter une mesure d’expertise, utile à la manifestation de la vérité.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [E] [S], dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS :
Monsieur [I] [V]
AMG EXPERTISE
1 allée de la Chapelle
57530 ARS LAQUENEXY
Tel : 06.30.14.78.03 – 03.87.51.13.53
Mail : kchotkan@expertsgroupe.fr
aux fins d’y procéder, inscrit près la Cour d’appel de Paris, qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles
— examiner le véhicule AUDI S4 BREAK immatriculé FJ-723-DS, sationné 39 Grande Rue – VAIVRE ET MONTOILLE (70000)
— dire si ce véhicule est affecté de désordres et dans l’affirmative, les décrire
— déterminer l’origine des désordres,
— préciser si le kilométrage du compteur correspond au kilométrage réel du véhicule et dans la négative, préciser si possible à quelle date cette modification est intervenue,
— dire si, à son avis, les désordres constatés constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, antérieurs à la vente, en précisant si Monsieur [E] [S] pouvait ou non les ignorer,
— dire si ces vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
— chiffrer le coût de reprise des désordres,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— entendre si besoin est tout sachant,
— décrire la mission d’un contôleur technique
— préciser si les désordres affectant le véhicule font partie des points de contrôle obligatoires dans le cadre du contrôle technique d’un véhicule.
— dire si les opérations de contrôle réalisées par la société AUTO BILAN FRANCE sur le véhicule AUDI S4 BREAK immatriculé FJ-723-DS ont été effectuées conformément aux règles de l’art,
Dans la négative,
• Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 5 décembre 2023 en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition ;
• Préciser la nature de ces défauts (défaillances défaillances critiques, défaillances majeures, défaillances mineures…) et leurs conséquences sur le véhicule et sa vente éventuelle
• Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 5 décembre 2023
— donner son avis sur le procès-verbal de constat établi le 3 avril 2025 par Maître [G] à la demande de Monsieur [T] [F] en précisant :
* si les photographies prises le 5 décembre 2023 concernent le véhicule litigieux
* s’il existe une différence entre l’état du véhicule actuel et l’état relevé sur ces photographies
— réunir tous éléments pouvant permettre au Tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
— faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige,
— répondre à tous dires et observations des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à 2000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [S] devra consigner auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire d’AUXERRE avant le 27 mai 2026 par virement bancaire (Titulaire du compte : Tribunal Judiciaire d’AUXERRE- IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539-BIC TRPUFRP1, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
RAPPELONS qu’il est possible à toute partie au litige, sur autorisation du magistrat en charge du contrôle des expertises, de consigner ladite somme dans le délai imparti, notammment en cas de défaillance de la partie tenue à la consignation ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 27 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles272 et 275 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Le Greffier Le Juge de la mise en etat
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