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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 août 2025, n° 24/09810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09810 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2SV
AFFAIRE : [W] [M], [K] [E], [L] [V], La SCI [U] [I], [D] [C], Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] ayant pour Syndic la société GRATADE [Adresse 10] / La société LPC NEUILLY, La société SECOIA SARL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] ayant pour Syndic la société GRATADE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
La SCI [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
DEFENDERESSES
La société SECOIA SARL
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
INTERVENANTE FORCEE
La société LPC [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT – BURGER Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P109
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 mai 2018 signifié le 06 août 2018 à la société Finamur et le 08 août 2018 à la société Secoia, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné la société Finamur et la société Secoia à remettre les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions 4 et 5 de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2015 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 6e mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant 6 mois.
Par un arrêt rendu le 7 avril 2021 signifié le 24 juin 2021 à la société Finamur et le 30 juin 2021 à la société Secoia, la Cour d’appel de [Localité 17] a notamment confirmé le jugement des chefs des dépens et de la remise en état des espaces extérieur, sauf à remplacer le terme « décision » par « présent arrêt ».
Par un arrêt n°10346 F rendu le 6 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi interjeté.
Le 25 janvier 2022, la société Venezia & Associés, commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat sur la situation de la cour de l’immeuble.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023 sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires le 14 et 23 juin 2022 et signifié le 11 décembre 2023 à la société Finamur et le 14 décembre 2023 à la société Secoia, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment liquidé l’astreinte fixée par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par un arrêt du 7 avril 2021 de la cour d’appel de Versailles, à la somme totale de 91 500 euros, pour la période du 30 décembre 2021 au 30 juin 2022 ; condamné la société Finamur et la société Secoia à payer chacune par moitié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Monsieur [W] [M], Madame [K] [E], Madame [L] [V], Monsieur [D] [C] et la SCI [U] [I] cette somme de 91 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ; et assorti la condamnation de la société Finamur et la société Secoia à “remettre les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote de résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015" fixée par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par un arrêt du 7 avril 2021 de la cour d’appel de Versailles, d’une nouvelle astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant une période de six mois.
Par un arrêt rendu le 27 juin 2024 signifié le 10 septembre 2024 à la société Finamur et le 23 septembre 2024 à la société Secoia, la Cour d’appel de [Localité 17] a confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [W] [M], [K] [E], [L] [V], [D] [C] et la société [U] [I] ont fait citer la société Secoia devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu le jugement du 23 novembre 2023 et l’arrêt du 27 juin 2024
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
LIQUIDER l’astreinte prononcée à la somme de 128.100€ à la date du 14 juillet 2024
En conséquence,
CONDAMNER la société SECOIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRATADE, la somme de 128.100€, laquelle sera partagée par moitié entre le syndicat des copropriétaires d’une part, et Monsieur [M], Mesdames [E] et [V], Monsieur [C] et la SCI [U] [I], d’autre part
CONDAMNER la société SECOIA au paiement d’une nouvelle astreinte d’un montant de 1.000€ par jour de retard, et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il sera éventuellement à nouveau fait droit
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte
CONDAMNER la société SECOIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRATADE, la somme de 10.000€ en application de dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société SECOIA à payer Monsieur [M], Mesdames [E] et [V], Monsieur [C] et la SCI [U] [I], la somme de 5.000€ chacun en application de dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société SECOIA aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit »
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, la société Secoia a fait citer en intervention forcée la société Lpc Neuilly devat le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu la procédure en cours devant la présente juridiction enrôlée sous le numéro 24/09810.
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER la requérante recevable et bien fondée à attraire la requise en intervention forcée.
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro de RG 24/09810.
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] à remettre en état les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant 6 mois ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte définitive au profit de la société SECOIA SARL d’un montant de 500 euros par jour à compter du 30e jour après la signification de l’ordonnance à intervenir, laquelle astreinte courra pendant 6 mois.
RELEVER ET GARANTIR la société SECOIA SARL de toute condamnation à son encontre.
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, [W] [M], [K] [E], [L] [V], [D] [C] et la société [U] [I] forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu le jugement du 23 novembre 2023 et l’arrêt du 27 juin 2024
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
LIQUIDER l’astreinte prononcée à la somme de 128.100€ à la date du 14 juillet 2024
En conséquence,
CONDAMNER la société SECOIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRATADE, la somme de 128.100€, laquelle sera partagée par moitié entre le syndicat des copropriétaires d’une part, et Monsieur [M], Mesdames [E] et [V], Monsieur [C] et la SCI [U] [I], d’autre part,
CONDAMNER la société SECOIA au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 1500€ par jour de retard, et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il sera éventuellement à nouveau fait droit,
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
DEBOUTER la société SECOIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des demandeurs,
CONDAMNER la société SECOIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRATADE, la somme de 25.000€ en application de dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SECOIA à payer Monsieur [M], Mesdames [E] et [V], Monsieur [C] et la SCI [U] [I], la somme de 5.000€ chacun en application de dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SECOIA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 17 juin 2025, la société Secoia forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 47 du code de procédure civile
Vu l’Article 529 du code de procédure civil
Vu les articles 378 et 771 du Code de procédure civile,
Vu le principe de nécessité de bonne administration de la justice,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les causes sus énoncées,
Vu le Jugement du 14 mai 2018 du Tribunal Judiciaire de Nanterre
Vu l’Arrêt du 7 avril 2021 de la Cour d’Appel de Paris
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de :
DECLARER la société SECOIA SARL recevable et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL :
SUPPRIMER l’astreinte prononcée par le Jugement du 14 mai 2018 du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 1.500 € par jour de retard.
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la société SECOIA SARL de ce qu’elle a fait ses meilleurs efforts pour remettre en état les espaces extérieurs.
LIQUIDER l’astreinte en la modérant en tenant compte de la bonne foi de la société SECOIA SARL et de l’impossibilité qu’elle a de remettre en état les espaces extérieurs.
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] à relever et garantir la société SECOIA SARL de toute condamnation à une astreinte modérée qui serait prononcée à son encontre.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] à relever et garantir la société SECOIA SARL de toute condamnation à une astreinte qui serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE et à titre reconventionnel :
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] à remettre en état les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du 1 er mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant 6 mois.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte définitive au profit de la société SECOIA SARL d’un montant de 1.500 euros par jour à compter du 30 e jour après la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant 6 mois.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires demandeurs au paiement, à la société SECOIA SARL, d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires demandeurs au paiement d’une amende civile de 10.000 € pour la procédure diligentée à l’encontre de la société SECOIA SARL.
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] à relever et garantir la société SECOIA SARL de toute condamnation au paiement d’une somme d’argent qui serait prononcée à son encontre, en ce compris une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires au paiement, chacun, d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD.
CONDAMNER la société LPC [Localité 16] au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maitre Iris NAUD. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 17 juin 2025, la société Lpc [Localité 16] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute toutes les parties des prétentions formées contre elle ; à titre subsidiaire et reconventionnel, qu’il condamne la société Secoia à la garantir de toute condamnation ; en tout état de cause, qu’il condamne la même à lui payer 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, dont distraction à l’avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 17 juin 2025, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de liquidation et de suppression des astreintes :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2023 et signifié le 14 décembre 2023 à la société Secoia, confirmé par l’arrêt rendu le 27 juin 2024 signifié le 23 septembre 2024 à la société Secoia, que l’astreinte d’une durée de six mois a couru du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025 à 24:00.
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, le moyen de droit opposé par la société Secoia pour justifier de l’impossibilité d’exécuter l’obligation et tenant à la commission d’une infraction pénale n’est pas pertinent en ce que la Cour d’appel de [Localité 17] l’a écarté en page 6 de l’arrêt rendu le 27 juin 2024.
S’agissant du moyen de défense tiré de l’interdiction pour le preneur de réaliser les travaux sans autorisation de la copropriété, il est sans lien avec l’exécution d’une obligation sous astreinte fixée définitivement par les juridictions de l’ordre judiciaire, le débat au fond étant achevé.
S’agissant du fait du tiers exposé en page 8 des conclusions de la société Secoia, force est de constater que celle-ci ne mentionne aucun élément factuel qui permettrait de l’étayer et se limite à l’énumération de la nature juridique des liens des différents intervenants concernés, ce moyen ayant également été écarté par la Cour d’appel de [Localité 17].
S’agissant du moyen tiré de la nature personnelle de l’astreinte, la Cour d’appel de [Localité 17] a également tranché dans le même arrêt par des motifs qu’il convient de rappeler et suivants lesquels les preneurs à bail sont des occupants du chef des copropriétaires-bailleurs à l’égard du syndicat des copropriétaires et qu’il appartenait aux sociétés Finamur et Secoia d’appeler les preneurs en la cause lors des débats au fond. Par ailleurs, le moyen visant à opposer l’inaction du créancier de l’obligation à l’endroit du preneur n’est pas pertinent dans la mesure où le débiteur de l’obligation ne démontre aucune action en ce sens.
Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de l’astreinte.
Par ailleurs, l’instance en référé initiée par le débiteur de l’obligation contre les preneurs s’est achevée antérieurement à la période de l’astreinte et aucune autre tentative d’exécution n’est établie.
La liquidation totaleDès lors, il convient de liquider l’astreinte au montant total de (183 x 700) 128 100 €. La société Secoia sera donc condamnée à payer cette somme aux demandeurs, pour moitié, d’une part au syndicat des copropriétaires et d’autre part aux copropriétaires. Il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard courant à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la délivrance de la signification du présent jugement pour une durée de 60 jours.
Les décisions connexesS’agissant de l’appel en garantie formé en page n°12 des conclusions de la société Secoia, force est de relever que celle-ci n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa prétention. Il est donc écarté.
En outre, eu égard aux développements précédents, la société Secoia est déboutée de la demande indemnitaire pour procédure abusive formée à l’encontre des demandeurs, la demande principale aux fins de liquidation de l’astreinte ayant prospéré.
La demande de condamnation de la société Lpc [Localité 16] :
Par application combinée des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de souligner que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher les contestations élevées, même par voie d’exception et d’intervention forcée, à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail commercial.
Ainsi, la société Secioa est déclarée irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la société Lpc [Localité 16] à exécuter les travaux ainsi qu’en son appel en garantie.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Secoia qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Secoia, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires, 1 000 € chacun à [W] [M], [K] [E], [L] [V], [D] [C] et la société [U] [I] et 500 € à la société Lpc [Localité 16] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Secoia irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la société Lpc [Localité 16] à exécuter les travaux ;
DÉBOUTE la société Secoia de l’intégralité de ses prétentions ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution de [Localité 15] rendu le 23 novembre 2023 et confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] le 27 juin 2024 à 128 100 € ;
CONDAMNE en conséquence la société Secoia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Monsieur [W] [M], Madame [K] [E], Madame [L] [V], Monsieur [D] [C] et la SCI [U] [I] cette somme de 128 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, laquelle est répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires d’une part et les copropriétaires susvisés d’autre part ;
ASSORTIT la condamnation de la société Secoia à “remettre les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote de résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015" fixée par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par un arrêt du 7 avril 2021 de la Cour d’appel de Versailles, d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard courant à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la délivrance de la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
CONDAMNE la société Secoia à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Secoia à payer 1 000 € chacun à [W] [M], [K] [E], [L] [V], [D] [C] et la société [U] [I] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Secoia à payer 500 € à la société Lpc [Localité 16] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Secoia aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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