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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 21/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGRITEAM OUEST, la société AGRI 86 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02581 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGRITEAM OUEST venant aux droits de la société AGRI 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Frédéric BIAIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2F AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me PILON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 09 novembre 2021 par laquelle la SAS AGRITEAM OUEST, venue aux droits de AGRI 86, a engagé une action en justice contre M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir le paiement d’une facture pour des réparations sur un tracteur ;
Vu les écritures respectives des parties :
la SAS AGRITEAM OUEST : 08 août 2024 ;M. [R] [M] : 27 mai 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 12 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de la SAS AGRITEAM OUEST en condamnation en paiement à l’encontre de M. [R] [M].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des divers éléments mis aux débats et notamment du rapport d’expertise (pièce AGRITEAM n°4) que le tracteur de M. [R] [M] a connu une défaillance du moteur, à savoir un bris des ailettes de la géométrie variable du turbocompresseur, entraînant la propagation de corps métalliques dans le moteur par le biais du recyclage des gaz d’échappement puis la destruction des têtes de piston. La conséquence de cette défaillance a été la nécessité de remplacer le moteur dans son ensemble.
Sur la cause de ce bris du moteur, il ne peut qu’être retenu que c’est la poursuite de l’utilisation du tracteur par M. [R] [M], alors même que le moteur avait commencé à émettre un sifflement, révélateur d’une défaillance du turbocompresseur, qui est à l’origine des dommages.
La SAS AGRITEAM OUEST a procédé à une première réparation, dans le champ, à savoir un remplacement du turbocompresseur. Il s’avère que cette réparation, qui s’est révélée insuffisante par la suite, était néanmoins adaptée sur le moment en ce que les circonstances, à savoir l’indication d’un sifflement en provenance du moteur, ne justifiaient pas en première intention de procéder immédiatement au démontage du moteur. L’insuffisance de la réparation a abouti à la destruction du nouveau turbocompresseur, par retour des débris métalliques en provenance du moteur. Toutefois il doit être retenu que M. [R] [M] ne supporte aucun préjudice de ce chef du fait de la prise en charge à titre gracieux par la SAS AGRITEAM OUEST de ce turbocompresseur détruit après cette première réparation.
La SAS AGRITEAM OUEST a procédé à une deuxième réparation, à savoir un remplacement général du moteur, et avec un nouveau turbocompresseur. Il ne peut être valablement retenu que M. [R] [M], qui a déposé le tracteur en panne dans les locaux de la SAS AGRITEAM OUEST et qui a encaissé l’indemnisation d’assurance, n’a pas accepté ces travaux, sauf à démontrer une intention libérale de la SAS AGRITEAM OUEST à son bénéfice. Cette seconde réparation ne révèle par ailleurs aucune faute de la SAS AGRITEAM OUEST dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, M. [R] [M] doit être condamné au paiement des factures pour le coût des réparations, étant rappelé que le premier turbocompresseur n’est pas facturé, soit 14.430,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 date de réception de la mise en demeure (pièce AGRITEAM n°12).
Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en considération de la demande.
Il y a en outre lieu à condamnation au paiement de la somme de 80 euros au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement.
2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [R] [M].
L’article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il résulte des éléments retenus ci-dessus qu’il ne peut être jugé que la SAS AGRITEAM OUEST a exécuté de mauvaise foi un contrat.
La demande indemnitaire de M. [R] [M] à ce titre est rejetée.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [R] [M] supporte les dépens.
M. [R] [M] doit payer à la SAS AGRITEAM OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS AGRITEAM OUEST, venue aux droits de AGRI 86, la somme en principal de 14.430,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS AGRITEAM OUEST, venue aux droits de AGRI 86, la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [R] [M] ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS AGRITEAM OUEST, venue aux droits de AGRI 86, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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