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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 25 mars 2026, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Philippe MARTINI-BERTHON #L0280
— Me Jérôme PASSA #D0269
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/02354
N° Portalis 352J-W-B7I-C4A3B
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [R]
7 Rue du Camp de César
21160 CORCELLES-LES-MONTS
représenté par Maître Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0280, et Maître Léa JACQUEMIN de l’AARPI LEGASPHERE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. TJMAX
290 rue de la Belle-Etoile
95700 ROISSY-EN-FRANCE
représentée par Maître Jérôme PASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0269
Décision du 25 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/02354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, puis prorogé au 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [E], [R] se présente comme un entrepreneur individuel exerçant une activité de graphiste sous le pseudonyme, [L].
Il explique avoir créé plusieurs polices de caractères, dont une police de caractères dénommée « Monsieur, [I] », en mai 2017, qu’il dit être dans l’esprit d’une police manuscrite décontractée et moderne qui joue en même temps avec le classicisme.
Il indique avoir divulgué la police de caractères « Monsieur, [I] », pour la première fois le 14 mai 2017, sur son site internet ainsi que sur les sites internet et .
La société TJMAX se présente comme ayant pour activité la commercialisation d’articles vestimentaires, dits de streetwear, sous la marque verbale de l’Union européenne n°018276951 « Project x Paris », dont elle est licenciée.
Reprochant à la société TJ MAX l’usage sans autorisation, à une fin commerciale, de la police de caractères « Monsieur, [I] » sur les produits revêtus de la marque « Project x Paris », Monsieur, [E], [R] lui a demandé, par courriel du 26 juillet 2023, de régulariser cet usage par une licence en joignant une facture du 24 janvier 2020 d’un montant de 39,99 euros, ayant pour objet « Monsieu,r[I] commercial use font license regularization », traduit par le tribunal comme « régularisation de la licence de police Monsieu,r[I] à usage commercial », adressée à un tiers dont l’identité et les coordonnées ont été masqués.
Puis, invoquant une contrefaçon de son droit d’auteur sur la police de caractères « Monsieur, [I] », Monsieur, [E], [R] a, par courrier de son conseil du 14 septembre 2023, mis en demeure la société TJ MAX de lui proposer une solution amiable, incluant la conclusion d’un contrat de licence et le versement d’une indemnité pour l’usage passé, dans un délai de 8 jours sous peine de saisir le juge des référés aux fins d’interdiction de la commercialisation de ses produits comportant ladite police.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord amiable.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur, [E], [R] a fait assigner la société TJ MAX devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal et en parasitisme à titre subsidiaire.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2024, Monsieur, [E], [R] a sollicité la communication, sous astreinte, par la société TJ MAX des documents comptables certifiés comportant les prix, bénéfices et chiffres d’affaires réalisés depuis 2019 par la commercialisation des produits comportant la police de caractères « Monsieur, [I] ».
Par mention au dossier du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur, [E], [R], en ce que le tribunal doit d’abord statuer sur la caractérisation de la contrefaçon ou, subsidiairement, du parasitisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Le 26 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. La réunion d’information a eu lieu le 20 mars 2025. L’une des parties n’a pas souhaité entrer en médiation.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur, [E], [R] demande au tribunal de :
« Dire et Juger Monsieur, [E], [R] recevable et fondé en ses demandes.
L’y accueillant,
Sur le fondement de la demande
A titre principal
Juger que la typographie Monsieur, [I] constitue une œuvre originale sur laquelle Monsieur, [E], [R] dispose de droits d’auteur ;
Juger que l’usage par la société TJMax de la typographie Monsieur, [I] à titre commercial sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon au préjudice des droits d’auteur de Monsieur, [E], [R] sur ladite typographie ;
A titre subsidiaire
Juger que la société TJMax a commis des actes de parasitisme à l’encontre de Monsieur, [R] en profitant indûment de ses efforts et de ses investissements intellectuels pour la création de la police Monsieur, [I] ;
En conséquence, et en tout état de cause
Débouter la société TJMax de l’ensemble de ses demandes ;
Faire interdiction à la société TJMax sous astreinte de 10.000 euros par jour d’infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :
— De diffuser tout document tant sur support papier que par tout autre moyen, y compris par internet se rapporte à la police Monsieur, [I].
— De présenter ou exposer, d’importer, d’offrir à la vente et d’une manière générale de commercialiser des produits reproduisant la police Monsieur, [I] ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait, en première page du site internet de la société TJMax accessible à l’adresse www.projectxparis.com, sur les pages Facebook et Instagram de la société TJMax ainsi que dans l’édition numérique des magazines Forbes et FashionNetWork, aux frais de la société TJMax, pour une somme n’excédant pas 20.000 euros ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprennent le coût du procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2023.
Sur l’indemnisation du préjudice
A titre principal
En cas de contrefaçon :
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 30 millions d’euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice économique ;
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 40.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
En cas de parasitisme :
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 3,12 millions d’euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice économique ;
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire et avant dire droit
Condamner la société TJMax à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice du fait des actes de contrefaçon ou de parasitisme ;
Ordonner à la société TJMax de produire aux débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, la production d’une attestation de son expert-comptable relatif au chiffre d’affaires perçu par elle depuis 2018 sur la vente des produits comportant la reproduction de la police Monsieur, [I], ainsi que le nombre de produits vendus depuis 2018, et la marge brute de celle-ci sur la vente desdits produits ;
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le préjudice de Monsieur, [E], [R] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société TJMAX demande au tribunal de :
« Rejeter la demande en contrefaçon de droits d’auteur formée par M., [R] ;
Rejeter la demande subsidiaire formée par M., [R] pour parasitisme de ses investissements ;
Condamner M., [R] à verser 15.000 euros à la société TJMax en réparation du préjudice causé par l’abus de son droit d’ester en justice;
Condamner M., [R] à verser 22.000 euros à la société TJMAX sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Passa ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d’auteur
Sur l’originalité de la police de caractères « Monsieur, [I] »
Moyens des parties
Monsieur, [E], [R] expose que la police de caractères « Monsieur, [I] », dont la combinaison des caractéristiques est originale, inclut les lettres de l’alphabet en majuscules et minuscules, les accents, la ponctuation, les chiffres ainsi que les signes spéciaux. L’originalité telle qu’alléguée sera citée ci-dessous.
La société TJ MAX répond que la typographie « Monsieur, [I] », composée de 78 caractères sans unité formelle d’ensemble, représentée dans ses conclusions dans un encadré, ne constitue pas une forme d’expression. Elle conteste l’originalité alléguée de la typographie « Monsieur, [I] » dès lors qu’elle ne constitue qu’une banale et une énième mise en œuvre de l’idée d’une typographie inspirée de l’écriture manuscrite. Elle fait également valoir l’absence d’explicitation des contours de l’originalité alléguée par Monsieur, [E], [R], dont les explications, très insuffisantes, pourraient valoir pour de très nombreuses typographies manuscrites existantes, ne reflètent pas sa personnalité en manifestant des choix libres et créatifs, et se limitent à la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Elle ajoute que les explications de Monsieur, [E], [R] tendent à revendiquer un genre banal et répandu : la typographie inspirée d’une écriture ou d’une signature manuscrite. Elle expose que l’attestation de Monsieur, [E], [R], établie pour les besoins de la cause, plus de 7 ans après la prétendue date de création la typographie « Monsieur, [I] », est dénuée de force probante dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, et qu’au demeurant ses explications se limitent à une description objective des caractéristiques des lettres majuscules et lettres minuscules, en omettant de faire référence aux 26 caractères typographiques, autres que les lettres, dont l’originalité est aussi revendiquée. Elle conclut que la typographie « Monsieur, [I] », inspirée d’une écriture manuscrite dont les caractéristiques relèvent d’un fonds commun non appropriable, ne présente pas de différences suffisamment nettes et significatives au regard des très nombreuses typographies, dites manuscrites, qui préexistaient au moment de sa prétendue création en mai 2017.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle énonce que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres graphiques et typographiques.
L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
En l’espèce, la police de caractères « Monsieur, [I] », qui constitue une création de forme tel qu’il ressort du procès-verbal de constat sur internet dressé par commissaire de justice le 6 septembre 2023 (pièce M., [R] n°6), est composée de 26 lettres majuscules, 26 lettres minuscules, 10 chiffres, ainsi que 16 accents, signes de ponctuation et signes spéciaux.
Après avoir renvoyé le tribunal à l’attestation du 8 novembre 2023, établie par lui, dans laquelle il indique le processus et les moyens techniques qu’il a utilisés pour la police de caractères « Monsieur, [I] » (sa pièce n°13), éléments indifférents dans l’appréciation de l’originalité, et attestation qui ne constitue pas une preuve faite à soi-même dès lors qu’il s’agit d’un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen (en ce sens, Cass. com. 24 septembre 2025, n°24-13.732), Monsieur, [E], [R] revendique l’originalité de la police « Monsieur, [I] » comme suit :
« En effet, Monsieur, [R] souhaitait créer une police ayant vocation à être utilisée pour des textes courts dans l’idée d’une signature manuscrite.
Il s’est ainsi inspiré des signatures où les majuscules sont utilisées fréquemment du fait de l’écriture de noms patronymiques et où ces derniers sont disproportionnés par rapport aux minuscules, que cette disproportion soit volontaire par son aspect esthétique ou involontaire en raison de la simple rapidité du tracé.
C’est cette esthétique que Monsieur, [R] souhaitait donner à sa police.
Ainsi, les pointes et les empattements des majuscules sont volontairement exagérés. De la même manière, les contrepoinçons des majuscules sont volontairement importants compte tenu de la longueur et des courbures des panses, afin d’augmenter la proportion habituelle entre majuscule et minuscule et ainsi accentuer l’effet d’une police signature réalisée sans respect des proportions.
S’agissant des minuscules, elles sont volontairement affinées et présentent une hauteur comprise entre la ligne de pied et l’extrémité supérieure du caractère particulièrement importante.
De la même manière, l’œil de chaque caractère est spécialement réduit.
Ce choix, Monsieur, [R] l’explique encore une fois par une volonté de créer une véritable différence de taille entre les majuscules (plus imposantes et plus larges, notamment par des contrepoinçons importants) et les minuscules (plus affinées et en longueur) en cassant avec les proportions habituelles et en s’approchant ainsi de ce qui s’apparente, selon son idéal, à une signature manuscrite » (pages 10 et 11 de ses conclusions).
Or, comme le relève à juste titre la société TJ MAX, Monsieur, [E], [R] n’identifie et n’explicite pas dans ses conclusions ou ladite attestation (sa pièce n°3), en s’appuyant sur les lettres majuscules et lettres minuscules de la police « Monsieur, [I] » dont il revendique l’originalité, quels sont les pointes, empattements, contrepoinçons, panses et affinements dont s’agit, de sorte que les contours de l’originalité qu’il allègue sont inconnus, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de palier sa carence en se substituant à lui.
Il n’explique pas davantage en quoi ces caractéristiques, prises isolément ou combinées, résulteraient de choix libres et créatifs, se bornant à invoquer l’esthétique d’une signature manuscrite qu’il a souhaité donner à la police « Monsieur, [I] », tandis que l’esthétique n’est pas un critère d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur (en ce sens, CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel), et que l’idée d’une police manuscrite, même de type signature, est de libre parcours, et, partant, non appropriable.
Par ailleurs, Monsieur, [E], [R], qui ne répond pas au moyen en défense de la société TJ MAX qui lui oppose l’existence de nombreuses polices manuscrites (ses pièces n°13, 14 et 15) et la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, n’explique pas en quoi les caractéristiques des lettres majuscules et lettres minuscules de la police « Monsieur, [I] », prises isolément ou combinées, s’en détacheraient et résulteraient de choix libres et créatifs sans que leur forme ait été dictée par des exigences purement techniques.
Quant aux accents, signes de ponctuation, chiffres et signes spéciaux de la police « Monsieur, [I] », dont Monsieur, [E], [R] invoque également la protection par le droit d’auteur, le tribunal constate que tant ses conclusions que l’attestation susvisée (sa pièce n°13) sont silencieuses sur ce qu’il revendique au titre de l’originalité.
Dès lors, au regard de tout ce qui précède et en l’état de ses conclusions, les caractéristiques qu’il revendique, même combinées, ne peuvent être considérées comme originales en ce qu’elles portent l’empreinte de sa personnalité. Il s’ensuit que la police de caractères « Monsieur, [I] » n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Monsieur, [E], [R] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les demandes subsidiaires en parasitisme
Moyens des parties
Monsieur, [E], [R] expose qu’en reproduisant sa police de caractères « Monsieur, [I] » pour illustrer sa marque « Project x Paris » apposée sur des produits qu’elle commercialise, la société TJ MAX a commis des agissements parasitaires. Il soutient que la police de caractères « Monsieur, [I] » constitue une valeur économique individualisée qui est le fruit de ses efforts et de ses investissements intellectuels en ce qu’il a consacré énormément de temps à sa création, notamment dans son travail manuscrit, son travail sur les courbes, l’apposition des majuscules et des minuscules, la reprise sur ordinateur de l’ensemble des caractères comportant la police ainsi que le travail de liaison entre les lettres. Il conclut que la société TJ MAX s’est ainsi appropriée de manière fautive sa police et a indûment profité de la valeur résultant de ses efforts et de son investissement intellectuel.
La société TJ MAX répond qu’en premier lieu Monsieur, [E], [R] n’invoque aucun fait distinct de ceux qu’il allègue au titre de la contrefaçon. Elle invoque, en deuxième lieu, l’absence de preuve de ce que la police « Monsieur, [I] » constitue une valeur économique individualisée dès lors qu’elle repose sur une idée banale consistant à s’inspirer de l’écriture manuscrite, relevant d’un fonds commun non appropriable, et qu’il ne justifie nullement d’investissements financiers ou de l’importance en volume du travail qu’il aurait réalisé pour aboutir à une énième variation de typographie inspirée de l’écriture manuscrite. Elle soutient, en troisième lieu, que Monsieur, [E], [R] se borne à concéder des licences pour des usages commerciaux de ses typographies, sans les exploiter sur le marché en lien avec des produits ou services commercialisés sous un nom reproduit dans cette typographie, de sorte qu’au regard de leurs situations respectives, elle ne saurait être considérée comme ayant eu la volonté de se placer dans son sillage. Elle souligne que le succès de la marque « Project x Paris » et sa position sur le marché préexistaient à l’utilisation litigieuse en 2018 et n’ont aucun lien avec la typographie « Monsieur, [I] ».
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements (Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507).
En l’espèce, à titre liminaire, le moyen en défense de la société TJ MAX, tiré de l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, est inopérant dès lors que les demandes fondées sur le parasitisme sont formées à titre subsidiaire et que les demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ont été rejetées.
Il résulte de l’attestation de Monsieur, [E], [R], qui relate le processus et les moyens techniques utilisés (sa pièce n°13), ainsi que des deux photographies des 12 et 13 mai 2017 faisant état de lettres de l’alphabet écrites au stylo noir sur deux feuilles de papier blanc (sa pièce n°3) et des captures d’écran du fichier intitulé « Monsieur,-[I].otf » créée et modifié le 14 mai 2017 faisant état de lettres de l’alphabet et de chiffres sous une forme manuscrite intitulée « Monsieur, [I] » (sa pièce n°4), que la police de caractères « Monsieur, [I] » résulte de son travail effectué au cours de l’année 2017, travail pour lequel il affirme avoir « consacré énormément de temps » (page 18 de ses conclusions), mais dont il ne chiffre pas le temps passé, de sorte que le tribunal ignore quel est ce temps qu’il qualifie d’énorme.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet, dressé le 6 septembre 2023, que la société TJ MAX reprend, à tout le moins depuis le 20 août 2018, la police « Monsieur, [I] » pour écrire la marque verbale l’Union européenne « Project x Paris » n°018276951, dont elle est licenciée, apposée sur les vêtements streetwear qu’elle commercialise (pièce M., [R] n°6).
Toutefois, bien que résultant d’un travail effectué en 2017, Monsieur, [E], [R] n’établit pas que la police « Monsieur, [I] » constitue, en soi, une valeur économique individualisée et actuelle résultant, chaque année, au moment des faits litigieux de 2018 à 2023, d’investissements financiers pour la promouvoir ou d’une notoriété acquise.
A cet égard, l’argument de Monsieur, [E], [R] selon lequel, « cette valeur économique individuelle est reconnue par la société TJ MAX du fait du nombre exponentiel de produits qu’elle commercialise avec cette police » (page 18 de ses conclusions), est inopérant. L’existence d’une valeur économique individualisée ne s’apprécie pas au regard des agissements reprochés à la partie adverse. Elle doit être établie par les investissements consentis, la notoriété acquise ou le savoir-faire de celui qui l’invoque.
Il est par ailleurs observé que Monsieur, [E], [R], qui se présente comme le créateur de plusieurs polices de caractères qu’il dit donner en licence par facture, n’invoque pas ce fait au titre du parasitisme, ne communique aucun chiffre sur cette activité et ne produit aucune facture relative à la police « Monsieur, [I] » ou toute autre police qu’il aurait créée.
Enfin, nonobstant le caractère inopérant du moyen en défense de la société TJ MAX tiré d’un secteur d’activité distinct (en ce sens, Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542), Monsieur, [E], [R] n’établit pas, ni même n’allègue, une volonté de la société TJ MAX de se placer dans son sillage pour commercialiser des vêtements streetwear sous la marque « Project x Paris ».
Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme allégué n’est pas caractérisé.
Monsieur, [E], [R] sera, en conséquence, débouté de ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyens des parties
La société TJ MAX soutient qu’en formant une prétention financière faramineuse de plus de 30 millions d’euros, destinée à faire pression sur elle pour l’amener à transiger pour un montant important sans aucune mesure avec le prix de la licence de 39,99 euros qu’il lui reprochait de ne pas avoir prise et lui demandait de prendre par courriel adressé au début de leurs échanges, prix de la licence qu’il a ensuite tenté de cacher en expurgeant ledit courriel de sa pièce jointe, Monsieur, [E], [R] a, par ce comportement d’une grande légèreté qui traduit une intention de nuire, fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et commis une faute, source d’un préjudice indépendamment de la nécessité pour elle d’organiser et de financer sa défense. Elle sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur, [E], [R] ne répond pas à cette demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, Monsieur, [E], [R], mal fondé en ses demandes principales et demandes subsidiaires, dont le montant des dommages et intérêts réclamés de plus de 30 millions d’euros en réparation d’un préjudice prétendument subi n’était étayé par aucune pièce – tandis que par courriel du 26 juillet 2023, antérieur à la mise en demeure du 19 septembre 2023, il avait proposé à la société TJ MAX une licence sur la police de caractères « Monsieur, [I] » en joignant une facture du 24 janvier 2020 d’un montant de 39,99 euros ayant pour objet, en langue anglaise, « Monsieu,r[I] commercial use font license regularization », traduit par le tribunal comme « régularisation de la licence de police Monsieu,r[I] à usage commercial » (pièce TJ MAX n°3) –, a fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisant une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, obligeant la société TJ MAX à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce qu’il sait indu, lui causant alors un préjudice moral, distinct des frais exposés pour se défendre en justice, qu’il convient de réparer à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur, [E], [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme PASSA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [E], [R] à payer à la société TJ MAX la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur, [E], [R] de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [R] de ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [R] à payer à la société TJ MAX la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme PASSA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [R] à payer à la société TJ MAX la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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