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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/08066
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2ZB
56Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.A.S. EUROPE GAZ SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Me ANDRE Quentin, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEUR :
G.I.E. GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
Me LUGUEL-NARBONI Madeleine, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par avis d’appel public à la concurrence, le GIE GRAND OUEST, agissant pour le compte de CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT, a engagé une procédure formalisée en vue de l’attribution d’un marché privé de travaux composé de plusieurs lots portant sur l’entretien et la maintenance d’installations de chauffage individuel, d’eau chaude sanitaire individuelle, de climatisation individuelle, de conduits de fumées, de ventilation, de robinetterie (pièce n°1).
Le marché est établi pour une durée de 5 ans et 5 mois à compter du 1er août 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2030.
La société EUROPE GAZ SERVICES a présenté une offre pour le lot technique n°3 Pompe à chaleur, et plus particulièrement les lots 25, et 28 à 32 (pièce n°2).
Par courrier en date du 18 juin 2025, le GIE GRAND OUEST, estimant que les offres de la société EUROPE GAZ SERVICES étaient anormalement basses, lui a demandé d’apporter toutes précisions utiles pour justifier le prix et les coûts proposés, dans un délai de 7 jours à compter de réception (pièce n°5).
Par courriers en date des 13 et 23 juin 2025, la société EUROPE GAZ SERVICES a apporté des précisions (pièces n°6-7).
Par courriers datés du 16 juillet 2025, le GIE GRAND OUEST a informé la société EUROPE GAZ SERVICES que ses offres avaient été rejetées, que les lots étaient attribués à la société ENGIE HOME SERVICES, et que la signature des marchés était envisagée pour le 28 juillet 2025 (pièce n°4).
Ces décisions n’ont été notifiées à la société EUROPE GAZ SERVICES que le 1er août 2025, et les courriers envoyés le même jour, soit après la conclusion du marché.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2025, la société EUROPE GAZ SERVICES a fait assigner le GIE GRAND OUEST devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— annuler le marché attribué à la société ENGIE HOME SERVICES portant sur le lot n°3 pour les secteurs du [Localité 6], [Localité 7] 1 et 2, [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 4],
— condamner le GIE GRAND OUEST à payer à la société EUROPE GAZ SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la société EUROPE GAZ SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat doit être annulé pour plusieurs raisons, notamment le non-respect du délai de suspension 11 jours entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat, la notification ayant eu lieu après la signature du marché, mais aussi et par conséquent, l’impossibilité d’exercer un référé précontractuel, et enfin pour méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence préjudiciable à la société EUROPE GAZ SERVICES.
S’agissant de ce dernier point, la société EUROPE GAZ SERVICES indique que le pouvoir adjudicateur a considéré que l’offre apparaissait anormalement basse alors que la société EUROPE GAZ SERVICES s’est basée sur les prix des anciens contrats en réduisant seulement la fréquence des interventions conformément au marché, de sorte que les prix ne pouvaient être manifestement sous-évalués (pièce n°8).
Par ailleurs, elle affirme qu’à supposer que les offres puissent sembler manifestement basses, la société EUROPE GAZ SERVICES a satisfait à la demande de précisions du GIE GRAND OUEST, par courriers des 13 et 23 juin 2025 (pièces n°6-7), sans que les courriers de rejet des offres ne prennent en compte le deuxième courrier du 23 juin, de sorte que la motivation de refus est incomplète, étant au surplus relevé que la demande de précisions a été formulée par courrier du 18 juin, et donc le courrier analysé du 13 juin n’est pas le bon courrier répondant à la demande de précisions. La société EUROPE GAZ SERVICES ajoute que le GIE GRAND OUEST a demandé de simples précisions pour justifier le prix ou les coûts proposés dans chacune des offres, sans interroger le soumissionnaire sur ces points précis, de sorte qu’elle n’a pas été à même d’apporter une réponse sur ces questions.
Enfin, la société EUROPE GAZ SERVICES rappelle que le seul écart de prix avec l’offre concurrente ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse, mais qu’il convient de rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué. Elle relève que l’absence de motivation tant du courrier du 18 juin 2025, que de la notification du rejet des offres, corroborent l’erreur manifeste d’appréciation commise par le GIE GRAND OUEST, qui ne peut de manière totalement péremptoire, se borner à affirmer que les offres sont anormalement basses.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, le GIE GRAND OUEST, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater que les demandes formulées en vue de l’annulation des lots 25, 28, 29, 30, 31 et 32 par la société EUROPE GAZ SERVICES sont dépourvues de tout bien-fondé,
— en conséquence, les rejeter et débouter la société EUROPE GAZ SERVICES,
— condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société EUROPE GAZ SERVICES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le courrier de rejet des offres n’a pas à être motivé, mais doit seulement indiquer le sens de la décision, de sorte que le simple fait de stipuler une offre anormalement basse est suffisant, étant au surplus rappelé que la motivation peut être complétée à tout moment, y compris par le biais d’écritures contentieuses comme en l’espèce (pièce n°11). Le GIE GRAND OUEST précise que le courrier d’éviction qui évoque le courrier du 13 juin comporte une coquille en ce que c’est le courrier du 23 juin, réceptionné le 24 juin, qui était visé, ce que confirme les extraits du rapport d’analyse des offres (pièce n°11).
Par ailleurs, le GIE GRAND OUEST fait valoir que l’offre était réellement anormalement basse et devait être écartée à ce titre. Il soulève, d’une part, que la réponse du 23 juin 2025 était matériellement insuffisante et incomplète puisqu’elle ne comportait que des formulations générales sans justification précise des éléments de l’offre, et d’autre part, que l’offre était économiquement incohérente, puisqu’elle prévoyait une durée moyenne d’intervention de 1h25, qui ne pouvait tenir compte du temps de transport ou de dépannage, et que la différence de prix avec les précédents contrats ne pouvait s’expliquer que par la diminution des interventions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat de marché public
Selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Selon l’article 16 de l’ordonnance, « Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. »
Selon l’article 18 de l’ordonnance, « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. »
Il résulte en conséquence de la combinaison des articles 16 et 18 précités que le juge prononce la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé pendant la durée de la procédure de référé pré-contractuel et que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.
1/ Sur le non-respect du délai de suspension et sur la privation de la possibilité d’exercer un recours pré-contractuel :
L’article R2181-1 du Code de la commande publique indique que : “L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.”
L’article R2182-1 du Code de la commande publique indique que : “Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la notification des décisions de rejet des offres portant sur le lot technique n°3, est intervenue le 1er août 2025, soit après la signature du marché entre le GIE GRAND OUEST et la société ENGIE HOME SERVICES.
Par conséquent, la condition tendant au non-respect du délai de suspension est remplie.
De même, la signature du contrat de marché public étant intervenue avant même que la société EUROPE GAZ SERVICES ne soit informée du rejet de son offre et de l’identité de l’attributaire, elle a nécessairement été privée de la possibilité d’exercer un recours pré-contractuel, sans que ce point ne soit contesté par le GIE GRAND OUEST.
Par conséquent, la condition tendant à la privation de la possibilité d’exercer un recours pré-contractuel est remplie.
2/ Sur les prétendus manquements aux obligations de publicité, de mise en concurrence, de transparence et d’égalité de traitement des candidats d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat :
* Sur le caractère insuffisant de la motivation du rejet
En application des articles R2181-1 et R2181-3 du Code de la commande publique, l’acheteur doit notifier sans délai au candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre en mentionnant les motifs du rejet.
Il a été jugé que l’absence de motivation d’une décision rejetant une offre comme anormalement basse constitue un manquement aux obligation de transparence et de mise en concurrence mais qu’un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référé statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction (CE, 29 octobre 2013, n°371233, publié).
En l’espèce, par courriers notifiés le 1er août 2025, le GIE GRAND OUEST a informé la société EUROPE GAZ SERVICES que ses offres avaient été déclarées anormalement basses, les réponses apportées par courrier du 13 juin 2025, à la suite de sa demande visant à apporter des précisions et justifications sur le montant de ses offres n’ayant pas été jugées suffisantes (pièces n°4-5).
Ce courrier ne comporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles les offres de la société EUROPE GAZ SERVICES ont été jugées anormalement basses.
Ces précisions ont été apportées par le GIE GRAND OUEST dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, soit 20 jours avant l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2025, et en considération des réponses apportées dans le courrier du 23 juin 2025.
Dès lors, il n’y a lieu de considérer que l’absence de motivation de la décision du GIE GRAND OUEST de rejeter les offres de la société EUROPE GAZ SERVICES constitue un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation du marché.
* Sur la procédure contradictoire de détection des offres anormalement basses
Selon l’article L2152-5 du Code de la commande publique, « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. »
Selon l’article L2152-6 du Code de la commande publique « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon l’article R2152-3 du même code, « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. »
Selon l’article R2152-4 du même code, « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants:
1o Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés;
2o Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. »
L’existence d’un débat contradictoire effectif, situé à un moment utile dans la procédure d’examen des offres, entre le pouvoir adjudicateur et le candidat, afin que ce dernier puisse prouver que son offre est sérieuse constitue une exigence de la directive 2004/18, en vue d’éviter l’arbitraire de l’autorité adjudicatrice et de garantir une saine concurrence entre les entreprises (CJCE, arrêt du 27 novembre 2001, [B] et [G], C-285/99 et C-286-99, point 57 et CJUE, arrêt du 29 mars 2012, SAEG ELV Slovensko et autres, C-599/10, point 29).
Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur doit formuler clairement la demande adressée aux candidats concernés afin de les mettre en mesure de justifier pleinement et utilement le caractère sérieux de leurs offres (CJUE, arrêt du 29 mars 2012, SAEG ELV Slovensko e.a., C-599/10, point 31), sans être pour autant tenu de poser des questions spécifiques (CE, 29 octobre 2013, n°371233, publié).
En l’espèce, par courrier en date du 18 juin 2025, le GIE GRAND OUEST a informé la société EUROPE GAZ SERVICES de ce que son offre apparaissait anormalement basse comme une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché et a sollicité la communication de tous les éléments permettant de vérifier la viabilité de son offre.
Il n’a pas ainsi explicité les raisons pour lesquelles l’offre de la société EUROPE GAZ SERVICES lui paraissait anormalement basse et n’a donc pas mis en mesure la société EUROPE GAZ SERVICES de prouver que son offre était sérieuse.
Ces précisions n’ont en effet été apportées par le GIE GRAND OUEST que dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 23 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le GIE GRAND OUEST n’a pas respecté la procédure contradictoire de détection d’offre anormalement basse, ce qui constitue un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation du marché.
* Sur le rejet des offres en raison de leur caractère anormalement bas
Il résulte des dispositions susvisées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications
de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Il n’appartient pas au juge du fond d’apprécier si l’offre en question apparaît anormalement basse, contrôle de l’offre qui n’entre pas dans ses pouvoirs, mais de déterminer si le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de rejeter l’offre compte tenu des explications fournies par le candidat.
Il est constant que le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart.
Il appartient alors au requérant de démontrer que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, dès lors que les questions posées par le GIE GRAND OUEST dans son courrier du 18 juin 2025 ne sont pas suffisamment précises et n’ont pas permis à la société EUROPE GAZ SERVICES de comprendre ce qui était attendu d’elle, en rejetant son offre aux motifs qu’elle était anormalement basse, les réponses apportées n’ayant pas été jugées suffisantes, le GIE GRAND OUEST a commis une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de passation du marché.
Il s’ensuit que le GIE GRAND OUEST a commis des manquements flagrants à ses obligations de mise en concurrence auxquelles sa passation a été soumise, de manière à affecter gravement l’auteur du recours de ses chances d’obtenir le contrat, son offre ayant été rejetée avant même l’attribution d’une note.
Ainsi, les conditions posées par les articles 16 et 18 de l’ordonnance n° 2009-515 du 07 mai 2009 sont réunies, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu entre le GIE GRAND OUEST et la société ENGIE HOME SERVICES, portant sur le lot n°3 pour les secteurs du [Localité 6], [Localité 7] 1 et 2, [Localité 8], [Localité 9] et 2, avec toutes ses conséquences de droit.
Sur les autres demandes :
Le GIE GRAND OUEST, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, le GIE GRAND OUEST sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner le GIE GRAND OUEST au titre des frais irrépétibles, à verser à la société EUROPE GAZ SERVICES, la somme de 2 500 euros.
Il y a lieu de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Annulons le contrat conclu entre le GIE GRAND OUEST et la société ENGIE HOME SERVICES, portant sur le lot n°3 pour les secteurs du [Localité 6], [Localité 7] 1 et 2, [Localité 8], [Localité 9] et 2, avec toutes conséquences de droit ;
Déboutons le GIE GRAND OUEST de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons le GIE GRAND OUEST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le GIE GRAND OUEST à verser à la société EUROPE GAZ SERVICES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le GIE GRAND OUEST aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
La greffière, La présidente,
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