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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00292
N° RG 25/02997 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVF5
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[L]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [L] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [Y], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L] épouse [D]
née le 10 Mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 4 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [D] [P] née [L], ci-après désignée « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 5] MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 janvier 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par [R] [Y] munie d’un pouvoir. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire des lieux loués sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4], des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 1.257,24 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens et frais de l’instance.
Le locataire [D] [P] née [L] n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera donc fait droit à la demande.
Précision sur la désignation civile du défendeur :
A l’examen des pièces du dossier il y a lieu de préciser que le bail en date du 20 septembre 2004 était au seul nom de [D] [J] époux de [P] [L].
[P] [L] a présenté au bailleur le 13 janvier 2016 la copie intégrale de l’acte de décès survenu le 18 décembre 2015 de son époux [D] [J].
Le bailleur a adressé un courrier à [P] [L] pour l’informer qu’au visa de l’article 14§2 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail se poursuivait automatiquement au profit du conjoint survivant.
En conséquence, au lieu d’écrire [D] [P] née [L], il y a lire de lire [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]).
Sur le fond :
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 20 septembre 2004 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 8 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 24 décembre 2025 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire. [L] [P] veuve [D], âgée de 66 ans prépare sa retraite d’agent d’entretien et vit seule au domicile. Elle explique comment la dette s’est installée. Elle ne souhaite pas quitter le logement. Elle espère obtenir un plan d’apurement et s’engage à le respecter. Elle est très accompagnée par les services sociaux. Il n’y a pas de problématique de perte d’autonomie. Les ressources mensuelles sont de 1.039,00 euros et les charges de 827,00 euros. Un FSL sera possible lorsque le plan d’apurement sera validé par le magistrat et transmis à la CAF plus la régularisation des APL. Elle a repris le paiement intégral des loyers depuis août 2025.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de 1.257,24 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un réel effort pour payer son loyer comme en atteste le relevé de compte produit par le bailleur et ce depuis le mois d’août 2025.
Il s’ensuit que le mois avant l’audience, soit celui de décembre, a été payé. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 34,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Force est de constater que l’assignation ne reprend pas le défaut de justifier d’une assurance ce qui sous-entend que le locataire a fait le nécessaire sur ce chef de demande.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 octobre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 octobre 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 octobre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’ à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction de l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
L’OPH THM a été obligé de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 8 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]) sur les locaux [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] ;
Condamnons [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]), occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 5] MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]) à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 5] MEDITERRANEE la somme de 1.257,24 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]) à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 34,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers du locataire sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]) à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [L] [P] veuve [D] (venant aux droits du de cujus [D] [J]) aux entiers dépens.
Déboutons l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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