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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6Z
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [R], [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RELOOK-FACADES représentée par Mme [C] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [O] [N], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
jugement rédigé par [O] [N], auditrice de justice, sous le contrôle de [W] [S]
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis signé du 13 septembre 2022 et facture du 20 novembre 2022, après acceptation de travaux supplémentaires, la SARL (Société à Responsabilité Limitée) RELOOK-FACADES a réalisé des travaux de crépi sur le mur de clôture du domicile de Monsieur [P] [X] pour un montant total de 4 695,13 euros, réglé en totalité.
Fin décembre 2022, Monsieur [P] [X] a signalé à la SARL RELOOK-FACADES des désordres affectant les travaux et cette dernière a fait part de sa volonté de procéder à des travaux de reprise au printemps.
Malgré des mises en demeures en date des 13 juin et 11 août 2023, la SARL RELOOK-FACADES n’est pas intervenue.
Par requête reçue le 08 avril 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valence d’une demande en paiement, à l’encontre de la SARL RELOOK-FACADES, des sommes de :
4 950 euros correspondant au coût des travaux de reprise du crépi, suivant devis du 26 mars 2024 de l’entreprise DAS NEVES,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont sollicité un renvoi pour conclure, accordé à l’audience du 5 décembre 2024, puis ultimement à celle du 6 mars 2025.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’instance, faute de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de condamner la SARL RELOOK-FACADES à lui verser les sommes de :
4 950 euros au titre du coût des travaux de reprise,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [X] soutient avoir alerté, dès décembre 2022, la SARL RELOOK-FACADES de désordres affectant les travaux de crépi du mur de clôture.
Il affirme que malgré la reconnaissance par la SARL RELOOK-FACADES de ces désordres et son engagement à intervenir dès le printemps 2023, rien n’a été fait.
Il fait valoir que la société s’est engagée à plusieurs reprises à reprendre les travaux, même lors de la tentative de conciliation préalable à l’introduction de la présente instance, mais n’a jamais donné suite.
Il ajoute que, contrairement à ce qui avait été indiqué par la défenderesse, il n’a été produit aucun élément nouveau.
Il souligne que la défenderesse se prévaut dorénavant d’avoir préconisé à son client l’utilisation de couvertines pour assurer la tenue du crépi, en s’appuyant sur un courriel postérieur à la réalisation des travaux et à l’apparition des désordres. Il en conclut que cet élément ne saurait lui être reproché et que l’invocation de ce moyen témoigne de la mauvaise foi de l’entrepreneur.
Il rappelle que la SARL RELOOK-FACADES a constaté la réalité des désordres allégués. Ainsi, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil, il réclame la prise en charge par la défenderesse du coût des travaux de reprise, tel que retenu dans le devis versé aux débats.
Quant aux travaux de reprise, Monsieur [P] [X] met en exergue l’incohérence du raisonnement de la société défenderesse qui, tout en reconnaissant la nécessité d’effectuer des travaux de reprise, estime cependant qu’il ne lui revient pas de les prendre en charge.
Au bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience, la SARL RELOOK-FACADES sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL RELOOK-FACADES expose avoir satisfait à son obligation d’information, telle qu’imposée par les articles L. 111-1 et L. 221-7 du code de la consommation, dont la preuve se rapporte par tout moyen selon l’article 1358 du code civil.
A cet égard, elle déclare avoir recommandé à Monsieur [X] l’utilisation de couvertines pour s’assurer de la bonne tenue du crépi et l’avoir informé sur le risque d’infiltrations, de décollements ou de moisissures en l’absence de couvertines.
Elle fait valoir que ce conseil a été expressément et clairement délivré sur le devis initial puis par courriel. Elle considère que Monsieur [X] a accepté la prestation en connaissance de cause et que cette acceptation des risques par son client l’exonère de toute responsabilité, dans la mesure où les désordres ne sont qu’esthétiques et ne compromettent pas la solidité du mur.
Elle souligne en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, alors que cette charge incombe à ce dernier, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’origine des désordres allégués est l’absence de couvertines et donc relève du choix délibéré du demandeur de ne pas en faire poser, malgré l’information délivrée par la SARL RELOOK-FACADES des risques encourus.
Sur les travaux de reprise tels que réclamés par le demandeur, elle affirme, d’une part, qu’ils sont inadaptés pour remédier aux désordres puisqu’ils n’incluent pas la pose de couvertines. D’autre part, elle estime que le montant est disproportionné puisqu’il correspond au montant des travaux initiaux, alors qu’une seule partie de la surface du crépi est à reprendre – c’est-à-dire seulement le dessus du mur qui est dépourvu de couvertines.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du coût des travaux de reprise
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale d’un constructeur suppose la réalisation d’un ouvrage qui a été réceptionné et l’apparition de désordres dans le délai d’épreuve de dix ans après la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage est engagée de plein droit, dès lors que le demandeur rapporte la preuve que les conditions de la garantie sont remplies et que le désordre est imputable l’intervention du constructeur.
En outre, la société défenderesse peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette cause étrangère peut notamment résulter d’une acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage ou d’une faute de ce dernier qui aurait consisté une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats des échanges de courriels entre Monsieur [P] [X] et la SARL RELOOK-FACADES, notamment le courriel du 26 janvier 2023 dans lequel cette dernière fait mention de « fissures et décollement de l’enduit sur le dessus du mur » qui ont été constatés par l’entrepreneur lui-même. Il en ressort que l’existence de désordres est suffisamment établie.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à sa destination, conditions pour engager la responsabilité décennale.
En conséquence, la garantie décennale de la SARL RELOOK-FACADES ne peut être mobilisée pour les désordres dénoncés par Monsieur [P] [X].
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
De plus, il résulte de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il est constant qu’un entrepreneur a envers un maitre d’ouvrage une obligation de résultat, celle d’exécuter le travail convenu dans le délai prévu, et un devoir de conseil. Néanmoins, il est admis que la responsabilité de l’entrepreneur ne peut pas être recherchée lorsqu’il est établi que le maitre d’ouvrage – dûment averti – a délibérément accepté les risques encourus.
Enfin, aux termes de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] reproche à la SARL RELOOK-FACADES une faute dans l’exécution du contrat à la fois caractérisés par des désordres survenus sur les travaux de crépi et par le non-respect de son engagement à effectuer les travaux de reprise.
Il n’est pas évoqué par le demandeur de manquement de la part de l’entrepreneur à son obligation d’information et de conseil. Ainsi, les développements en ce sens de la société RELOOK-FACADES ne permettent pas d’écarter la caractérisation d’une faute qui lui serait imputable.
S’agissant des manquements reprochés, Monsieur [P] [X] se plaint d’une mauvaise exécution des travaux de crépi du mur du clôture, suite à l’apparition fin décembre 2022 – soit un mois après leur réalisation – de fissures et de décollement de l’enduit. Or, comme il a été rappelé supra, la preuve de ces désordres est suffisamment rapportée par les échanges de courriels entre les parties versées aux débats. En effet, dans ces échanges, la société RELOOK-FACADES évoque à plusieurs reprise lesdits désordres, notamment après les avoir constatés sur place.
En outre, à plusieurs reprises, notamment dans des courriels du 26 janvier 2023, du 17 avril 2023 et 16 octobre 2023, la société RELOOK-FACADES s’est expressément et clairement engagée à réaliser les travaux de reprise. Elle n’a toutefois jamais donné suite.
Ces éléments caractérisent des manquements de la part de la SARL RELOOK-FACADES à l’égard de Monsieur [P] [X] à son obligation d’exécuter la prestation contractuellement convenue de bonne foi.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, la société RELOOK-FACADES soutient avoir dûment averti Monsieur [P] [X] des risques encourus à procéder à des travaux de crépi sur le mur de clôture sans couvertine et que ce dernier aurait délibérément accepté les risques encourus par l’absence de pose de couvertine. Elle estime que cette acceptation délibérée de la part de Monsieur [P] [X], constitue une faute de la part de ce dernier, qui serait la seule cause des désordres subis. Elle s’appuie en ce sens sur la mention apposée sur le devis et sur un courriel du 17 avril 2023.
Or, sur le devis signé du 13 septembre 2022, la mention apposée est la suivante : « s’il n’y a pas de protection tel que couvertine ou autre nous prendrons les précaution en décroutant tout le dessus des muret afin de les remettre a propre soit par enduit soit par une peinture façades couleur identique a l’enduit et ceux pour GESTE COMMERCIAL (OFFERT) ». Cette mention apporte des précisions sur les postes de travaux inclus dans la prestations proposée par le devis, mais ne constitue aucunement un avertissement adressé au client quant aux risques encourus sur le choix de l’absence de couvertine.
Quant au courriel du 17 avril 2023 – soit postérieur à l’exécution des travaux et à l’apparition des désordres, il apparaît à sa lecture que c’est la société RELOOK-FACADES elle-même qui affirme, d’une part, avoir informé Monsieur [P] [X] que s’il n’y avait pas de protection sur le mur, elle ne pouvait pas garantir la tenue du crépi et, d’autre part qu’elle avait préconisé des couvertines dont la pose avait été refusée par Monsieur [X]. Eu égard à la règle précitée selon laquelle, nul ne peut se constituer de titre à soi-même, cet élément ne permet pas de rapporter la preuve de ce que Monsieur [P] [X] aurait été dûment averti par la SARL RELOOK-FACADES des risques encourus quant à la tenue du crépi en l’absence de couvertines et a fortiori qu’il aurait accepté ces risques.
Au vu de l’ensemble de ces développements, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [P] [X] et la société RELOOK-FACADES échoue à rapporter la démonstration d’une cause exonératoire de sa responsabilité.
Le préjudice subi par Monsieur [P] [X] en lien de causalité avec les manquements imputables à la société RELOOK-FACADES concerne le coût des travaux de reprise que cette dernière n’a jamais réalisés.
La défenderesse conteste l’évaluation du coût suivant le devis de l’entreprise DE NEVES produit par le demandeur. Toutefois, les photographies qu’elle produit de murs avec couvertines ne sont ni datées ni contextualisées, de sorte qu’elles n’apportent aucun élément quant à l’étendue du préjudice subi par Monsieur [P] [X].
En outre, le fait que le montant réclamé soit supérieur au coût des travaux contractuellement convenus n’est pas pertinent pour justifier une réduction du quantum de l’indemnité sollicitée puisqu’il s’agit d’évaluer le préjudice subi à cause de l’inexécution contractuelle dont l’indemnisation doit être intégrale.
Or, du fait des manquements de la société RELOOK-FACADES, Monsieur [P] [X] est contraint de faire reprendre le crépi du mur de clôture par une tierce entreprise, pour retirer le crépi posé – qui se fissure et se décolle – et en appliquer un autre. Il est ainsi parfaitement justifié de retenir le montant de ce préjudice au montant du devis produit, soit la somme de 4 950 euros.
Par suite, la responsabilité de la SARL RELOOK-FACADES est démontrée et elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 4 950 euros au titre des travaux de reprise du crépi du mur de clôture.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société RELOOK-FACADES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RELOOK-FACADES – tenue aux dépens – sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera intégralement déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL RELOOK-FACADES à payer à Monsieur [P] [X] la somme de quatre mille neuf cent cinquante euros (4 950 €) au titre des travaux de reprise du crépi du mur de clôture ;
CONDAMNE la SARL RELOOK-FACADES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL RELOOK-FACADES à payer à Monsieur [P] [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Jugement rédigé par Madame [O] [N], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [W] [S].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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