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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [E]
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [X]
née le 11 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représentée par l’ UDAF DE LA [Localité 7] pour une mesure de sauvegarde de justice, sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [R] de l’ UDAF es qualité de mandataire spécial
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025, PUIS 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 29 avril 2015, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [N] [X] un appartement de type 4 situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 411,60 € augmenté de 137,84 € à titre de provisions sur charges ; un dépôt de garantie de 416 € a été versé à la conclusion du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Mme [N] [X], pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail, et pour que soit ordonnée son expulsion, en faisant valoir l’existence de troubles de voisinage constitué de nuisances sonores et d’actes d’incivilités à l’encontre de ses voisins.
Elle a également sollicité la condamnation de Mme [N] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des clés, de même qu’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 7] le 18 novembre 2024..
Appelée à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a maintenu ses demandes, en expliquant que les troubles de voisinage exposés au soutien de son assignation ont provisoirement cessé durant une période d’hospitalisation de Mme [N] [X], mais qu’ils ont repris à son retour dans les lieux ; elle ajoute qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers a également été signifié à Mme [N] [X] en cours d’instance, et qu’elle se réserve la possibilité de demander la résiliation pour ce motif si sa demande fondée sur les troubles de voisinage n’est pas reçue.
Représentée par sa mandataire spéciale, désignée dans le cadre d’une sauvegarde de justice, Mme [N] [X] a indiqué avoir quitté le logement à sa sortie d’hospitalisation le 26 avril 2025, pour être hébergée chez son frère, sans toutefois avoir donné congé, et que le logement sera libéré à la fin mai 2025. Elle ne conteste pas les troubles de voisinage qui fondent la demande de son bailleur.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 puis 07 novembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances sonores intempestives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SA ICF ATLANTIQUE a été alertée dès 2021 par le voisinage de l’existence de cris, de tapage, et de menaces provenant de Mme [N] [X] ; qu’une sommation d’avoir à cesser les troubles lui a été signifiée le 31 mars 2022 ; que cependant ces troubles ont repris dans le courant de l’année 2024, amenant le bailleur à réitérer une nouvelle sommation le 24 juillet 2024.
Ces troubles, constitués de cris et menaces proférés très tôt le matin, de menaces ou de fausses accusations faites à l’encontre de ses voisins, d’insultes et de dégradations, notamment sur les boîtes aux lettres de l’immeuble, caractérisent un manquement de Mme [N] [X] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, et un comportement de nature à provoquer une gêne excessive au voisinage.
Ils sont, au demeurant, non contestés par Mme [N] [X], qui semble en avoir pris conscience à la faveur d’une hospitalisation, et qui en a tiré les conséquences en décidant de libérer les lieux, ainsi que cela est attesté par son frère, qui indique l’héberger désormais à son domicile situé dans le département de l'[Localité 4].
Le bail conclu entre les parties sera par conséquent résilié sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus.
Compte tenu de l’impossibilité de vérifier, en l’état, la réalité de la libération des lieux, dont la date est annoncée postérieurement à l’audience, il convient de fixer une indemnité d’occupation dans les conditions qui seront précisées au dispositif, étant observé que son montant qui est demandé dans le dispositif de l’assignation est égal à celui du loyer à l’exception des charges, et qu’il ne pourrait être fixé à une somme supérieure sous peine de constituer une condamnation ultra petita proscrite par l’article 5 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens,
Mme [N] [X] devra en outre, par équité, verser à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA ICF ATLANTIQUE ;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre la SA ICF ATLANTIQUE et Mme [N] [X] portant sur le logement situé à [Adresse 6], pour non respect des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;
DIT que depuis cette date Mme [N] [X] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, à compter de la date du présent jugement jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [X] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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