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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/54314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Direction, Le Pôle Gestion des Patrimoines Privés d'Ile de France, La Société ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/54314 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQF
RLD N° : 8
Assignations du :
18 et 19 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS – #D1578
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N] [M] [G] [K]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS – #E2021
Madame [B] [T] [J] [F] veuve [K]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS – #B0642
La Société ACTE IARD, ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 1]
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS – # E1167
Le Pôle Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France,
service du Domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [A] [D]
Direction nationale d’interventions domaniales
[Adresse 12]
[Localité 23]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]
représenté par son syndicat en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 25] 15
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1525
La Société ODEALIM
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS – #C2424
La Société ATRIUM GESTION [Localité 25] 15
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS – #E1291
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation des 18 et 19 juin 2025 délivrée par Madame [E] [Z] à Monsieur [W] [K], Madame [B] [F], au service des domaines Pôle gestion des patrimoines privés d’Ile de France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Paris (75007) pris en la personne de son syndic la société Atrium gestion Paris 15, la société SAS Odealim et la société Atrium gestion Paris 15 en son nom personnel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’assignation en intervention forcée de la société Acte Iard ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11],
Vu le mémoire de la Direction nationale d’interventions domaniales du 29 octobre 2025 concluant valant acquiescement à l’expertise,
Vu les conclusions de désistement d’instance de Madame [Z] à l’encontre de la société Odealim du 18 juillet 2025 et les conclusions d’acceptation de ce désistement du même jour,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2025 pour :
— Madame [E] [Z],
— Monsieur [W] [K],
— Madame [B] [F] veuve [K] venant aux droits de Monsieur [X] [K],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10]) représenté par son syndic la société Atrium gestion [Localité 25] 15,
— la société Atrium gestion [Localité 26] en son nom personnel, la société Acte Iard.
A l’audience la demanderesse ne maintient que sa demande d’expertise et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs formulent protestations et réserves et formulent des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, il apparait qu’elles dépendent pour l’essentiel de ce que Madame [Z] était ou non contrainte de solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance dés l’assignation. Ces circonstances dépendant de l’expertise ordonnée par la présente décision, il y a lieu de rejeter ces demandes en l’état, les parties pouvant débattre de leurs frais irrépétibles devant le juge du fond le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 30]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Madame [E] [Z] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 25] pour le 9 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 6 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus,
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait à [Localité 25] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 29]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [S]
Consignation : 3000 € par Madame [E] [Z]
le 09 avril 2026
Rapport à déposer le : 06 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 21].
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