Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [U]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 février 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [M] [N] un crédit personnel de 15 000 euros au TEAG de 3,30 % remboursable en 60 mensualités de 271,20 euros hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [M] [N], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— une somme totale de 10 607,83 euros, selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[M] [N], qui a régulièrement été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025. Ce délai a été prorogé au 14 mars 2025 puis au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat et au 16 mai 2025 puis 1er août 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [M] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, motifs pris que le contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 6 novembre 2020, à effet du 5 décembre 2020 et prévoyant des mensualités d’apurement de la somme de 11 214,38 euros en 93 mois et à raison d’une mensualité de 136,57 euros, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 avril 2022.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier
0
néant
0
février
0
néant
0
mars 2019
271,2
270,65
0,55
néant
0
avril
271,2
271,2
0,55
néant
0
mai
271,2
271,2
0,55
néant
0
juin
271,2
271,2
0,55
néant
0
juillet
271,2
271,2
0,55
néant
0
août
271,2
271,2
0,55
néant
0
septembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
octobre
271,2
271,2
0,55
néant
0
novembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
décembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
janvier 2020
271,2
271,2
0,55
néant
0
février
271,2
271,2
0,55
néant
0
mars
271,2
271,2
0,55
néant
0
avril
271,2
271,2
0,55
néant
0
mai
271,2
271,2
0,55
néant
0
juin
271,2
271,2
0,55
néant
0
juillet 2020
271,2
271,2
0,55
néant
0
août
293,22
293,77
néant
0
septembre
271,2
564,97
néant
0
octobre
271,2
836,17
néant
0
novembre
271,2
1107,37
néant
0
décembre
271,2
1176,48
202,09
néant
0
janvier 2021
136,57
136,57
202,09
néant
0
février
136,57
136,57
202,09
néant
0
mars
136,57
136,57
202,09
néant
0
avril
136,57
136,57
202,09
néant
0
mai
136,57
136,57
202,09
néant
0
juin
136,57
136,57
202,09
néant
0
juillet
136,57
136,57
202,09
néant
0
août
136,57
136,57
202,09
néant
0
septembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
octobre
136,57
136,57
202,09
néant
0
novembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
décembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
janvier 2022
136,57
136,57
202,09
néant
0
février
136,57
136,57
202,09
néant
0
mars
136,57
136,57
202,09
néant
0
avril 2022
136,57
136,57
202,09
impayé non régularisé
65,52
mai
136,57
136,57
202,09
impayé non régularisé
202,09
juin
147,8
349,89
impayé non régularisé
349,89
juillet
136,57
486,46
impayé non régularisé
486,46
En conséquence, l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 10 juillet 2024, date de la délivrance de l’assignation, la forclusion apparaît encourue.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif afin que le demandeur fasse valoir ses observations sur ce point.
En tant que de besoin, la SAS SOGEFINANCEMENT sera invitée à faire valoir ses observations sur les motifs éventuels de déchéance du droit aux intérêts contractuels, s’agissant en particulier :
— de la production de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) ;
— de la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance ;
— du justfiicatif de la consultation du FICP ;
— de la mention de la mensualité, assurance comprise, dans l’encadré ;
— du respect du devoir d’explication (L 311-8 ; L 312-14 nouveau) ;
— du respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur (L 311-9).
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2025 à 09H00 afin que la SAS SOGEFINANCEMENT fasse valoir ses observations :
— sur la forclusion ;
— ainsi que, le cas échéant, sur la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions du Code de la consommation, s’agissant en particulier :
* de la production de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) ;
* de la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance ;
* du justfiicatif de la consultation du FICP ;
* de la mention de la mensualité, assurance comprise, dans l’encadré ;
* du respect du devoir d’explication (L 311-8 ; L 312-14 nouveau) ;
* du respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur (L 311-9).
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Assureur
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Fiabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Fiche ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Révision du loyer ·
- Indexation ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Soudan ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Sursis à statuer ·
- Or ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Statut juridique ·
- Délivrance
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- Constat ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Conciliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Immobilier ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.