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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 22/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04706 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXNN
En date du : 04 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V], né le 04 Septembre 1945 à [Localité 12] (29), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [W], [P], [L], [R] [B] épouse [V], née le 03 Mars 1949 à [Localité 5] (51), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
tous deux représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PLAGE sis [Adresse 14], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA TOULON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Alexis KIEFFER – 1012
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme. [W] [B] épouse [V] sont propriétaires des lots 156 et 240 situés dans le bâtiment D de la copropriété dénommée [Adresse 11], située à [Adresse 8].
Chaque bâtiment est régi par un syndicat secondaire suivant article 48 bis du règlement de copropriété du 20 octobre 1987.
Une assemblée générale du syndicat secondaire s’est tenue le 26 mars 2016 et a fait l’objet d’une contestation de la part des époux [V] dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n°RG 16/2984.
Sur convocation du syndic en exercice, la SAS FONCIA ILES D OR, nommée à ces fonctions par décision de l’assemblée générale du 26 mars 2016, une assemblée générale s’est ensuite tenue le 14 avril 2017, et a fait l’objet d’une contestation par les époux [V] dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n°RG 17/02903.
Sur convocation du même syndic, une assemblée générale s’est tenue le 13 juin 2018.
Suivant exploit d’huissier du 31 juillet 2018 (n°RG 18/03676), les époux [V] ont fait assigner le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 9] devant le tribunal de ce siège aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a sursis à statuer d’office dans l’attente d’une décision définitive :
— dans l’affaire n°RG 16/2984, ayant fait l’objet d’un jugement de ce tribunal du 10 décembre 2018 et d’un recours devant la Cour d’appel d’Aix en Provence (RG n°18/20366),
— dans l’affaire n°RG 17/02903, ayant donné lieu à un jugement du 27 janvier 2020 prononçant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure n°18/20366 pendante devant la cour d’appel.
Par conclusions du 30 août 2022, les époux [V] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire en l’état de l’arrêt définitif rendu entre les parties par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 26 mars 2016 sur appel du jugement rendu le 10 décembre 2018.
L’affaire est désormais enrôlée sous le n°22/04706.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2024, les époux [V] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’annulation préalable de la désignation de la société FONCIA ILES D’OR en tant que syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2017 dans le dossier RG N°22/04454,
ANNULER l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] en date du 13 juin 2018
ANNULER l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] en date du 13 juin 2018
A titre subsidiaire :
ANNULER les résolutions n°4, n°14 et n°26 de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] en date du 13 juin 2018 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le requis à leur payer la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis KIEFFER,
DIRE ET JUGER qu’ils seront dispensés de toutes participations aux dépenses communes au titre des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER le requis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 29 mars 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9] demande au tribunal de :
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer en application de l’article 789 1° du Code de Procédure Civile, les époux [V] n’ayant pas soulevé cette exception de procédure devant le Juge de la mise en état compétente exclusivement,
A titre subsidiaire sur ce point,
DECLARER irrecevable l’exception de sursis à statuer en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile pour n’avoir pas été soulevée in limine litis alors que sa cause était connue dès l’acte introductif du 31 juillet 2018 valant conclusions,
En toute hypothèse,
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer compte-tenu de la spirale procédurière de Monsieur et Madame [V] et du risque d’encombrement en résultant,
SUR LE FOND :
Vu les articles 7 et 15 du décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018.
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande d’annulation de la résolution n°4 de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018.
Vu les articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande d’annulation de la résolution n°14 de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018.
Vu l’article 26 de la Loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande d’annulation de la résolution n°26 de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] la somme de 5.000 euros à titre de Dommages-Intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son offre de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
L’affaire n°17/02903, réenrôlée sous le n° 22/04454, a également été retenue pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
Les époux [V] n’ayant formulé aucune nouvelle demande de sursis à statuer aux termes de leurs dernières conclusions, c’est de façon inopérante que le syndicat secondaire conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande inexistante.
L’irrecevabilité opposée d’un tel chef, sans objet, ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018
Les époux [V] font valoir que l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2016, prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 4] selon arrêt du 18 novembre 2021, prive rétroactivement la société FONCIA ILES D’OR de toute qualité pour convoquer l’assemblée générale du 14 juin 2017, que ladite assemblée étant nulle de ce fait, la société FONCIA ILES D’OR n’avait pas davantage qualité de syndic pour convoquer une assemblée générale le 13 juin 2018, ce qui rend irrégulière ladite convocation en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, et doit conduire à l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018.
Le syndicat secondaire soutient que l’assemblée générale du 26 mars 2016 n’ayant pas été annulée à ce jour, ni celle du 14 juin 2017, la société FONCIA ILES D’OR, désignée en qualité de syndic à compter du 14 avril 2017 jusqu’au 31 janvier 2018, a pu convoquer de façon régulière l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2018, conformément à l’article 7 al. 2 du décret du 17 mars 1967.
En vertu de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic.
Saisie du recours formé par les époux [V] à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2018, la Cour d’appel d'[Localité 4], par arrêt rendu le 18 novembre 2021 (RG n°18/20366), a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 7] du 26 mars 2016, et statuant à nouveau, a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 11] en date du 26 mars 2016.
Or, par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2016 qui le désignait syndic, la société FONCIA ILES D’OR n’a pas la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 14 avril 2017, ce qui entraîne l’annulation de ladite assemblée comme jugé par décision du tribunal de ce jour dans l’instance n°22/04454.
Du fait de l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale 14 avril 2017, la société FONCIA ILES D’OR n’a pas davantage la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale querellée du 13 juin 2018.
L’irrégularité procédant du défaut de qualité de la société FONCIA ILES D’OR à convoquer l’assemblée générale du 13 juin 2018 entraîne l’annulation de l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 11] du 13 juin 2018, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs d’annulation soutenus par les demandeurs.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale des parties demanderesses, la demande reconventionnelle tendant à les voir condamner pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Alexis KIEFFER en application de l’article 699 du même code.
L’équité commande de condamner le [Adresse 13] [Adresse 9] à payer aux époux [V] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [V] sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de la décision et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’irrecevabilité opposée par le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [10] à une demande adverse de sursis à statuer est sans objet,
ANNULE l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 11] en date du 13 juin 2018,
DÉBOUTE le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 9] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 6] PLAGE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexis KIEFFER,
CONDAMNE le [Adresse 13] [Adresse 9] à payer à M. [G] [V] et Mme. [W] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [G] [V] et Mme. [W] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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