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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JILC
MINUTE n° 25/246
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alexandra MULLER GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 24 mars 2025, entrée au greffe le 03 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [D] [I], en sollicitant de la juridiction, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [D] [I] au titre d’un crédit “PASSEPORT CREDIT” à lui payer la somme de 15.765,66 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 4,75% + 0,5% d’assurance (laquelle ne serait pas résiliée du fait de la déchéance du terme) ceci à compter du 11.10.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [D] [I] au titre d’un prêt regroupement de crédits à lui payer la somme de 20.685,09 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 4,75% + 0,5% d’assurance, ceci à compter du 11.10.2024 et jusqu’à parfait paiement.
— condamner Monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation susvisée, conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été renvoyée à différentes reprises pour l’échange des écritures et pièces des parties.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND a été à chaque audience représentée par son avocat.
Monsieur [D] [I], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il a toutefois adressé des écritures ainsi que des pièces justificatives, entrées au greffe les 28 avril 2025 et 23 septembre 2025, qui ont été portées à la connaissance de la partie demanderesse à l’occasion des audiences.
Monsieur [D] [I], qui ne conteste pas en tant que tels les montants objets de la demande, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de “entre 50 et 70 euros par mois” pendant deux ans et précise qu’à l’issue il pourrait règler 100 euros car une autre dette serait apurée dans l’intervalle. Il allègue une situation économique très difficile, au regard de la modicité de ses ressources à savoir une retraite de 886 euros par mois. Il s’estime en droit de solliciter une restriction ou suspension ou effacement de dettes.
Lors de l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire fut appelée en dernier lieu, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base de son assignation, en déposant ses pièces ainsi qu’en concluant oralement au rejet de la demande de délais de paiement (mauvaise foi du débiteur qui invoque un accord avec le CREDIT MUTUEL nullement corroboré, outre que Monsieur [D] [I] aurait obtenu que l’affaire soit renvoyée à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé, ceux-ci toutefois nullement justifiés).
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du “PASSEPORT CREDIT” :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND poursuit en premier lieu le recouvrement des montants restant dus après mise en demeure puis prononcé de la déchéance du terme d’un “PASSEPORT CREDIT”, en l’espèce ayant fait l’objet de quatre déblocages avec augmentation de plafond consécutifs, entre 2014 et 2020.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND produit notamment :
— les quatre offres préalables de crédit PASSEPORT CREDIT successivement acceptées par Monsieur [D] [I] les 17.10.2014 (5.000 euros), 22.05.2018 (7.500 euros), 06.07.2019 (10.000 euros), 08.01.2020 électroniquement (15.000 euros), incluant la “fiche de renseignements” emprunteur ainsi que les bordereaux de rétractation,
— la “FIPEN” de 2014 ;
— l’historique des mouvements du compte du débiteur faisant apparaître l’historique des remboursements du PASSEPORT CREDIT ;
— les courriers annuels de reconduction du crédit renouvelable avant échéance ;
— les justificatifs de ressources de l’emprunteur ;
— un courrier adressé par LRAR du 20.06.2024 de mise en demeure de régler les mensualités impayées avant résiliation (AR signé le 02.07.2024) ;
— un courrier LRAR du 11.10.2024 prononçant la résiliation des contrats de crédit et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues (AR signé le 14.10.2024) ;
— le décompte de la créance au 11.10.2024 pour une somme totale de 15.765,66 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, de l’indemnité légale de résiliation anticipée, des intérêts moratoires d’ores et déjà décomptés et des primes d’assurances échues.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou, dans le cas dans d’un crédit renouvelable, dans les deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au vu du montant de l’impayé en terme de mensualités à la déchéance du terme rapproché du montant de la mensualité, il est constaté que l’action a été présentement introduite avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé (première mensualité impayée le 05 avril 2023 et assignation délivrée le 24 mars 2025).
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND sera déclarée recevable en son action à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie, au regard de la souscription du dernier déblocage de fonds selon offre acceptée le 08.01.2020, avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents d’authentification constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’offres de crédit régulières à chaque augmentation de plafond, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), des bordereaux de rétractation conformes à l’article R312-19 du code de la consommation, de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (fiches de renseignements, justificatifs de ressources) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [D] [I] qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles il a été cité, n’a par les écritures qu’il a adressées, ni contesté la validité de ses signatures, ni les montants réclamés.
Il n’a par ailleurs pas justifié de paiements libératoires qui n’auraient pas été pris en compte par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, à la lecture de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance, celle-ci doit être arrêtée comme suit :
— au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au 14 octobre 2024, date de notification de l’exigibilité anticipée : 14.565,65 euros, ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de cette date et à l’exclusion des cotisations d’assurance courues postérieurement à la déchéance du terme, qui ne sont pas au nombre des sommes pouvant être réclamées en application des dispositions susvisées (articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation) ;
— 737,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée égale à 8% du capital restant dû à la date de déchéance du terme (9.223,36 x 8%), conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue par le contrat de prêt et qu’aucun élément du dossier ne commande de réduire.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [D] [I] se verra en conséquence condamné à payer ces différents montants à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND.
Sur les délais de paiement sollicités
Monsieur [D] [I] sollicite, par ses écritures, des délais de paiement en précisant pouvoir consacrer un montant de l’ordre de 50 à 70 euros dans les deux années à venir pour l’apurement de sa dette (proposition qui inclut la demande parallèle au titre du prêt de “restructuration”) et passer ultérieurement à 100 euros mensuels.
Toutefois, dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil prévoyant la limite de deux années pour l’octroi de délais de paiement, il apparaît que le montant de la condamnation est insusceptible de se voir apurer selon les conditions proposées par Monsieur [D] [I], étant observé que ses ressources ne paraissent effectivement pas permettre de consacrer un montant plus important.
Il est par ailleurs précisé que, par l’effet de la présente décision, aucune suspension du paiement de la créance ou effacement n’apparaissent fondés, pour n’être ni opportun s’agissant d’un différé de paiement, ni ne répondant aux prévisions légales s’agissant d’un effacement.
Sur la demande en paiement au titre du prêt “regroupement de crédits”:
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND poursuit en second lieu le recouvrement des montants restant dus après résiliation et prononcé de l’exigibilité immédiate d’un contrat de prêt intervenu dans le cadre d’un “regroupement de crédits” selon offre accpetée le 17.07.2021.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND produit notamment :
— l’offre préalable de crédit personnel, acceptée électroniquement par Monsieur [D] [I] le 17.07.2021, portant sur un montant de 20.500,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 222,95 euros chacune, assurance incluse, moyennant un taux débiteur de 4,75% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation,
— le fichier relatif à la preuve de la signature électronique ;
— une fiche de renseignements destinée à renseigner sur la situation économique de l’emprunteur ainsi qu’une fiche spécifique au regroupement de crédits ;
— une fiche “expression des besoins du client” liée à l’assurance,
— la notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles (“FIPEN” = fiche d’information pré-contractuelle normalisée),
— le tableau d’amortissement du prêt,
— un historique des remboursements,
— une copie des justificatifs de revenus de l’emprunteur,
— un courrier adressé par LRAR du 20.06.2024 de mise en demeure avant résiliation de régler les mensualités impayées (AR signé le 02.07.2024) ;
— un courrier LRAR du 11.10.2024 prononçant la résiliation du contrat de crédit et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues (AR signé le 14.10.2024) ;
— le décompte de la créance au 11.10.2024 pour une somme totale de 20.685,09 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, de l’indemnité légale de résiliation anticipée, des intérêts moratoires d’ores et déjà décomptés et des primes d’assurances échues.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, le décompte de la créance et le tableau d’amortissement du prêt, rapprochées de la date d’assignation à savoir le 24 mars 2025, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (en l’espèce situé le 05 avril 2023).
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND sera déclarée recevable en sa demande à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la collation de données relatives au cas particulier des regroupements de crédit, de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche de renseignements”, justificatifs de ressources) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [D] [I] qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles il a été cité, n’a par les écritures qu’il a adressées, ni contesté la validité de ses signatures, ni les montants réclamés.
Il n’a par ailleurs pas justifié de paiements libératoires qui n’auraient pas été pris en compte par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, à la lecture de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance, celle-ci doit être arrêtée comme suit :
— au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au 14 octobre 2024, date de notification de l’exigibilité anticipée : 19.176,66 euros, ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de cette date et à l’exclusion des cotisations d’assurance courues postérieurement à la déchéance du terme, qui ne sont pas au nombre des sommes pouvant être réclamées en application des dispositions susvisées (articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation) ;
— 1.207,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée égale à 8% du capital restant dû à la date de déchéance du terme (15.095,23 x 8%), conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue par le contrat de prêt et qu’aucun élément du dossier ne commande de réduire.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [D] [I] se verra en conséquence condamné à payer ces différents montants à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND.
Sur les délais de paiement sollicités
Monsieur [D] [I] sollicite, par ses écritures, des délais de paiement en précisant pouvoir consacrer un montant de l’ordre de 50 à 70 euros dans les deux années à venir pour l’apurement de sa dette (proposition qui inclut la demande parallèle au titre du PASSEPORT CREDIT) et passer ultérieurement à 100 euros mensuels.
Toutefois, dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil prévoyant la limite de deux années pour l’octroi de délais de paiement, il apparaît que le montant de la condamnation est insusceptible de se voir apurer selon les conditions proposées par Monsieur [D] [I], étant observé que ses ressources ne paraissent effectivement pas permettre de consacrer un montant plus important.
Il est par ailleurs précisé que, par l’effet de la présente décision, aucune suspension du paiement de la créance ou effacement n’apparaissent fondés, pour n’être ni opportun s’agissant d’un différé de paiement, ni ne répondant aux prévisions légales s’agissant d’un effacement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, au vu des situations économiques respectives des parties et notamment de la modicité des ressources de Monsieur [D] [I] dont il justifie, il conviendra de rejeter la demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Concernant la demande au titre du “PASSEPORT CREDIT” :
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND les montants suivants :
— 14.565,65 euros (quatorze mille cinq cent soixante cinq euros et soixante cinq centimes, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 14 octobre 2024 ;
— 737,86 euros (sept cent trente sept euros et quatre vingt six centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant la demande au titre du contrat de regroupement de crédits :
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND les montants suivants :
— 19.176,66 euros (dix neuf mille cent soixante seize euros et soixante six centimes), avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 14 octobre 2024 ;
— 1.207,61 euros (mille deux cent sept euros et soixante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de délais ou de différé de paiement formée par Monsieur [D] [I].
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de la procédure.
REJETTE la demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [I] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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