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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 29 Janvier 2025
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F77P
==============
[G] [W]
C/
S.A. MACIF
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEBAILLY T16
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ;
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
S.A. MACIF,
N° RCS 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL NERAUDAU AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 369, Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2020, Madame [G] [W] a pris en location avec option d’achat un véhicule VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI immatriculé [Immatriculation 9], par financement auprès de VOLKSWAGEN BANQ et par contrat du 15 septembre 2021, elle l’a assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF).
Le 2 juin 2022, elle a procédé à la déclaration de vol de ce véhicule au commissariat de [Localité 10] (où elle travaille et occupe une fois par semaine un pied-à-terre, son domicile principal étant à [Localité 7]). La MACIF a accusé réception de sa déclaration le 3 juin 2022 et a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice.
Se disant pressée et contrainte par un individu mandaté par la MACIF l’ayant accusée de fausse déclaration de vol, elle a signé une attestation de renonciation à toute demande d’indemnisation et a effectué le même jour 8 juillet 2022 une déclaration au commissariat de [Localité 7] pour dénoncer ces faits. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2022, le conseil de Madame [W] dénonçait ces agissements de l’enquêteur à la MACIF, indiquait que sa cliente ne renonçait nullement à son droit à indemnisation et demandait à la MACIF de mobiliser sa garantie pour couvrir son préjudice.
Par courrier du 24 janvier 2023, le service financier de VOLKSWAGEN mettait en demeure Madame [W] d’avoir à régler le solde du prix de LOA soit 11.254,59 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/05/2023, Madame [G] [W] a fait assigner la société d’assurances MACIF devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à lui verser la somme de 10.904,59 € au titre de la créance restant due par Madame [W] à la société VOLKSWAGEN BANK, outre la somme de 14.745,41 € au titre du solde disponible, ces sommes étant assortie des intérêts moratoires à compter du jour de la mise en demeure, soit le 18 juillet 2022 ou a défaut de la date de la saisine du tribunal outre la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [G] [W] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite également le débouté de celles de la MACIF.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la société d’assurances MACIF formule les demandes suivantes :
A titre principal :
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du prétendu sinistre du 1er juin 2023 ;
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert électronique et informatique qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission principale de procéder à la lecture intégrale des deux clés de démarrage du véhicule ; donner tout avis ou information utile sur cette lecture en précisant les dates et heures des dernières utilisations des deux clés de démarrage ; procéder à toute constatation utile ;
En tout état de cause : condamner Madame [W] à payer à la MACIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/12/2024 pour être mise en délibéré au 29/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1°) Sur la validité de la garantie de la MACIF au titre du sinistre du 1er juin 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions générales du contrat liant les parties que la garantie contre le vol est mise en œuvre notamment lorsque le vol est commis par effraction du véhicule, y compris électronique, de nature à permettre sa mise en route et sa circulation.
Selon ces mêmes conditions générales, « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyen frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales. » (pièce 6 demanderesse).
Il y a lieu néanmoins de rappeler qu’une fausse déclaration ne se confond pas avec une erreur ou une omission, laquelle ne saurait être sanctionnée par une déchéance de garantie que s’il est démontré une mauvaise foi de l’assuré.
Madame [W] indique que si son conjoint a utilisé le véhicule le 1er juin 2022 vers 22 heures pour vérifier le voyant qu’elle avait vu s’allumer sur le tableau de bord en journée, elle a omis de le mentionner lors de sa déclaration au commissariat, s’agissant non d’une audition mais d’une simple déclaration de vol sans question sur les circonstances et n’en voyant pas l’utilité.
Le procès-verbal de police (pièce 11) ne contient qu’une déclaration extrêmement succincte et ne fait pas apparaître de question posée par l’agent de police judiciaire qui l’a reçue. Il peut en être déduit qu’en effet, Madame [W], qui n’a pas indiqué la totalité des circonstances relatives à la veille du sinistre, n’a pas commis de fausse déclaration, mais une simple omission.
La déclaration de vol effectuée auprès de la MACIF mentionne « le véhicule était-il confié à un tiers » et Madame [W] a coché la case « NON ». (pièce 10 demanderesse). Cette question peut néanmoins apparaître ambiguë quant à son étendue. Par ailleurs cette déclaration ne mentionne pas de question sur la dernière utilisation précisément, mais uniquement « véhicule garé le », à quoi Madame [W] a répondu 1/06/22 heure 8h15, ce qui est le cas la concernant, et « temps d’absence entre la date de dépôt du véhicule et la date à laquelle vous vous êtes aperçue de sa disparition « le lendemain soir », ce qui n’est pas une fausse déclaration, Madame [W] répondant pour elle-même. Il lui est posé la question : « quand le véhicule a-t-il été vu pour la dernière fois ? » et la réponse est « je ne sais pas », ce qui est formellement exact puisque la question ne mentionne pas qui est censé avoir vu ce véhicule pour la dernière fois.
L’attestation de Madame [W] déclarant abandonner sa demande d’indemnisation de son préjudice « afin d’éviter toute procédure judiciaire ou contentieuse à [son] encontre » est suivie le même jour d’une déclaration de main courante relatant la pression exercée par l’enquêteur d’assurance, la menace d’avoir à subir perquisition, garde-à-vue et de voir ses proches et voisins entendus, ce qui est une façon circonstanciée de relater cet entretien. Son conseil a dénoncé ces faits et l’attestation signée par elle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2022 à la MACIF. Dès lors, l’attestation signée par Madame [W] est entachée d’un tel doute sur les circonstances de sa rédaction et les méthodes employées par la personne mandatée par la MACIF qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre du présent litige.
Il résulte par ailleurs des circonstances de l’intervention de l’enquêteur MACIF Monsieur [P], que sa démarche visait clairement à obtenir suffisamment d’éléments pour permettre à l’assureur de retenir une fraude lui permettant de ne pas honorer sa garantie. Cet enquêteur privé s’est d’ailleurs mis en contact avec la police, lui adressant des éléments de rapport, ce qui ressemble à une manœuvre pour convaincre la police d’une fraude à l’assurance, et faisant subir à Madame [W] un entretien comportant des éléments d’intimidation qui pouvaient en effet persuader Madame [W] de signer une attestation de renonciation à ses droits.
La première attestation rédigée par elle sur les circonstances du sinistre est en réalité une série de réponses à un flot de questions qui semblent sans rapport direct avec ledit sinistre et corrobore ses allégations sur un « interrogatoire-fleuve » qui a pu l’impressionner. L’enquêteur ayant lui-même indiqué qu’elle avait entendu se rétracter de cette attestation en en rédigeant une autre invalide en tout état de cause cette première attestation, au demeurant remplie également dans des conditions douteuses, et dont la MACIF ne peut donc se prévaloir dans le cadre de cette instance.
Sur les circonstances de cet entretien manifestement long, il ressort notamment du rapport d’enquête que l’enquêteur a souligné auprès de Madame [W] des incohérences entre les déclarations qu’il l’a laissée faire et l’annonce ultérieure de l’analyse de ses clés, d’une part, et d’autre part les soupçons liés au fait qu’elle aurait pu avoir à restituer une somme du fait du dépassement du kilométrage prévu au contrat de location, et que son changement de garantie survenu neuf mois plus tôt « était une source de questionnement sur ses intentions ». Il a ajouté qu’ « après une demi-heure d’atermoiements sur les suites potentielles de son dossier et les risques encourus, celle-ci revenait sur sa position », ce qui permet de supposer clairement une demi-heure de pression exercée par l’enquêteur sur l’assurée. La norme AFNOR de cet enquêteur n’est certainement pas un gage de délicatesse ni d’impartialité et apparaît donc inopérante à valider de telles manœuvres, qui apparaissent même à la lecture des termes administratifs employés dans l’attestation que Madame [W] a été conduite à rédiger. L’enquêteur déclare lui-même « je l’ai invitée à réfléchir sur les risques d’une éventuelle fausse déclaration de sa part et les recours possibles de son assurance dans de pareil cas», ce qui corrobore parfaitement les déclarations de Madame [W] sur les propos qu’elle n’a pu que ressentir comme des menaces pour elle. Il indique encore
« rapidement, celle-ci s’est alors rétractée sur une nouvelle attestation » ; or, cette attestation ne relate pas les faits qu’elle aurait omis de signaler, mais uniquement sa renonciation à solliciter toute indemnisation, ce qui laisse apparaître l’unique intention de l’enquêteur, qui n’était pas de connaître la réalité des circonstances, mais d’en obtenir des conséquences favorables à l’assureur.
La circonstance selon laquelle Madame [W] n’a pas déclaré l’utilisation de la clé B par son compagnon à l’enquêteur, se contentant selon lui de dire « c’est compliqué », après avoir signé l’attestation manifestement dictée par lui, ne saurait être interprétée comme une fluctuation, la mention de « larmes aux yeux » montrant un état émotionnel suffisamment bouleversé pour qu’aucune mauvaise foi ne puisse être retenue à son encontre, ni même une « fluctuation » dans ses déclarations.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formulée par la MACIF, il résulte des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, il est relevé des incohérences sur l’expertise MACIF des clés du véhicule, notamment dans le kilométrage. Dès lors la MACIF ne peut se fonder sur cette analyse pour en tirer les conséquences d’une fausse déclaration. Cet élément en tout état de cause ne permet pas de retenir la mauvaise foi de l’assurée dans son omission. Ses explications sur le fait que l’enregistrement sur la clé ne se fait qu’à la coupure du moteur ne sont pas étayées de pièces justificatives. Le fait que la clé B ait pu être utilisée pour parcourir 11 km « à une heure inconnue » permet encore de douter de la fiabilité des enregistrements contenus.
En conséquence, la MACIF échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [W] dans les omissions qu’elle a pu commettre en remplissant un formulaire de déclaration insuffisamment détaillé ou précis en ses demandes, et une expertise technique ne saurait apporter davantage d’éléments quant à cette mauvaise foi soutenue dans l’allégation de fausse déclaration sous-tendant selon la MACIF une tentative de fraude à l’assurance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de garantie et la MACIF sera déboutée de cette demande. Elle doit donc mobiliser sa garantie dans le sinistre subi par Madame [W] le entre le 1er et le 2 juin 2022.
2°) Sur le montant de la garantie
Selon les dispositions de l’article L113-5 du code des assurances, l’assureur a le devoir d’exécution son contrat dès la survenance du sinistre et dans le délai convenu.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties, le véhicule est assuré conte le vol avec une franchise de 350 €. En cas de vol d’un véhicule en location avec option d’achat, l’indemnisation est égale à la valeur de remplacement. L’assureur s’engage ainsi à indemniser en priorité la société de location sur la base de sa créance et dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule. Le solde disponible éventuel est versé à l’assuré. L’offre de règlement est adressée à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol. Le souscripteur de l’assurance, en tant que partie au contrat, conserve le droit de contraindre en justice l’assureur à exécuter son obligation.
Le montant de la valeur de remplacement n’est pas discuté par la défenderesse, de sorte qu’il peut être retenu au montant proposé par la demanderesse de 26000 € qui apparaît cohérent au regard de la marque, de la date d’immatriculation en 2020 et des kilomètres parcourus. La créance restant due au propriétaire du véhicule était de 11.254,59 €, dont il faut déduire la franchise de 350 €, soit 10.904,59 €. Madame [W] justifie devoir cette somme à VOLKSWAGEN BANK. Le solde disponible par rapport à la valeur de remplacement, devant être versé à l’assurée, est donc de 14.745,41 €.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de Madame [W] dans leur intégralité.
Ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l’assignation, la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de Madame [W] en juillet 2022 ne portant pas d’éléments suffisamment précis sur l’étendue de l’obligation due par la MACIF pour valoir mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande est fondée sur la réparation d’un préjudice indépendant du simple retard pris par l’assureur dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’elle paraît s’appuyer implicitement sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Néanmoins, Madame [W] ne motive pas en ses dernières conclusions les éléments permettant d’établir l’application de ces dispositions, notamment la mauvaise foi et le préjudice indépendant du retard pris par la MACIF dans l’exécution de son obligation de garantie. Elle ne justifie pas non plus du montant réclamé. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société d’assurances MACIF, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Madame [G] [W] la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurances MACIF sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE la société d’assurances MACIF de sa demande reconventionnelle de déchéance de garantie ;
DEBOUTE la société d’assurances MACIF de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
DIT que la garantie contre le vol du véhicule VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI immatriculé [Immatriculation 9], souscrite par Madame [G] [W] auprès de la société d’assurances MACIF est mobilisable ;
En conséquence, CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [W] :
— la somme de 10.904,59 € au titre de la créance restant due par elle à la société VOLKSWAGEN BANK, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,
— la somme de 14.745,41 € au titre du solde disponible sur la valeur de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [W] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances MACIF aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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